Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

1re Civ., 6 février 2019, n° 17-20.463, (P)

Rejet

Auxiliaires médicaux – Professionnels de l'ostéopathie – Code de déontologie – Interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité – Portée

Auxiliaires médicaux – Professionnels de l'ostéopathie – Publicité – Contrat – Objet illicite – Applications diverses

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Libourne, 17 mai 2017), que, suivant bon de commande signé le 18 août 2016 sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle, Mme X..., ostéopathe, a chargé la société Mémo.com (la société) de publier un encart afin d'informer le public de son activité ; que la société l'a assignée en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat ;

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire n'a pas à informer le client des règles professionnelles et déontologiques qu'il se doit d'observer, dès lors que le client, appartenant à une profession réglementée, est soumis à un code déontologique, se doit de les connaître ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ;

2°/ que, si le prestataire a l'obligation d'informer le client de l'absence de droit de rétractation, c'est seulement dans le cas où les relations entre le prestataire et le client entrent dans le champ des règles prévoyant en principe un droit à rétractation ; qu'à partir du moment où le client, non consommateur, contracte pour les besoins de son activité professionnelle, il échappe au champ des règles instituant le droit de rétractation ; qu'à ce titre, contractant pour les besoins de sa profession, Mme X... ne pouvait par principe revendiquer un droit à rétractation ; que par suite, aucune information n'était due sur ce point par la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité ; qu'il résulte de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie que sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ; que le jugement relève que le contrat litigieux tend à l'insertion d'encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d'urgence ; qu'un tel contrat est nul en raison du caractère illicite de son objet ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Krivine et Viaud -

Textes visés :

Article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie.

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