Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

PRESSE

1re Civ., 6 février 2019, n° 18-10.758, (P)

Cassation

Procédure – Assignation – Election de domicile – Election dans la ville du siège de la juridiction – Cas – Election sur le territoire d'une commune associée – Effet

Viole l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, une cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une poursuite en diffamation, retient que l'élection de domicile du plaignant au domicile professionnel de son conseil, situé à Saint-Pol-sur-Mer, n'emporte pas élection de domicile à Dunkerque, ville du siège de la juridiction saisie, alors que, par arrêté préfectoral du 8 décembre 2010, les communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort Mardyck ont fusionné, à compter du 9 décembre 2010, en une seule commune, qui a pris le nom de Dunkerque, de sorte que le territoire de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer n'est pas distinct de celui de la nouvelle commune de Dunkerque.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant contient, à peine de nullité de la poursuite, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;

Qu'aux termes du second, lorsqu'une fusion de communes est envisagée, le conseil municipal d'une ou plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, reprochant à M. B... d'avoir diffusé, le 9 juin 2015, sur une page Internet du site Facebook, des propos diffamatoires à son égard, M. Z... l'a assigné, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la poursuite, après avoir relevé que, dans l'assignation délivrée à M. B..., M. Z... a élu domicile au domicile professionnel de son conseil, situé à Saint-Pol-sur-Mer, l'arrêt retient que cette élection de domicile n'emporte pas élection de domicile à Dunkerque, ville du siège de la juridiction saisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêté préfectoral du 8 décembre 2010, les communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort Mardyck ont fusionné, à compter du 9 décembre 2010, en une seule commune, qui a pris le nom de Dunkerque, de sorte que le territoire de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer n'est pas distinct de celui de la nouvelle commune de Dunkerque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.923, Bull. 2013, I, n° 239 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le défaut de distinction entre la commune associée et la nouvelle commune, cf. : CE, 30 décembre 1996, Mme Marivin, n° 171106.

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