Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

NATIONALITE

1re Civ., 13 février 2019, n° 18-50.012, (P)

Rejet

Nationalité française – Nationalité française d'origine – Français par filiation – Conditions – Etablissement de la filiation attributive de nationalité – Modes – Adoption plénière – Nationalité de l'adoptant – Appréciation – Date – Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 20, alinéa 2, et 18 du code civil que l'enfant qui bénéficie d'une adoption plénière par un Français est français. La condition tenant à la nationalité de l'adoptant doit s'apprécier au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date à laquelle cette adoption établit la filiation entre l'adopté et l'adoptant, en application de l'article 355 du code civil.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), que Mme V..., née le [...] à Brazzaville (République populaire du Congo), a été adoptée, durant sa minorité, par Mme G..., née le [...] à Mfouati (Congo), suivant jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville du 20 juin 2008, revêtu de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans du 23 mars 2011, qui précise que le jugement produit les effets d'une adoption plénière ; qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 19 janvier 2013 sur le fondement de l'article 18 du code civil, au motif que Mme G... avait été réintégrée dans la nationalité française par décret du 16 septembre 1999 ; que, le 29 octobre 2014, le procureur de la République a engagé une action négatoire de nationalité ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de dire que Mme V... est de nationalité française, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 20, alinéa 2, du code civil, la nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18, 18-1, 19-1, 19-3 et 19-4 dudit code ; qu'en affirmant que l'article 20, alinéa 2, du code civil ne vise que les cas de répudiation de la nationalité française et d'attribution de la nationalité du fait de la naissance en France, alors que le texte renvoie expressément aux dispositions de l'article 18 du code civil, relatif à la nationalité française par filiation, pour déterminer si l'enfant adopté de façon plénière peut se voir attribuer la nationalité française comme né d'un parent français, la cour d'appel a violé l'article 20, alinéa 2, du code civil ;

2°/ qu'en application de l'article 20, alinéa 1, du code civil, l'enfant français par filiation ou par la naissance en France est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ; qu'en vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que l'article 18 du code civil consacrant un cas d'attribution et non d'acquisition de la nationalité française, c'est la nationalité du parent au jour de la naissance de l'enfant, et non la nationalité du parent au jour de l'établissement de la filiation, qu'il convient de prendre en considération pour déterminer si l'enfant est français par filiation ; que conformément à l'article 20, alinéa 2, du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est français par filiation s'il remplit les conditions posées à l'article 18 du code civil ; que l'enfant adopté de façon plénière ne peut donc se voir attribuer la nationalité française comme né d'un parent français que si l'adoptant était de nationalité française au jour de sa naissance ; que dès lors, en retenant que conformément à l'article 20, alinéa 1er du code civil, la nationalité de l'adoptant doit s'apprécier, non au jour de la naissance de l'enfant, mais au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date d'établissement de la filiation adoptive retenue par l'article du code civil, la cour d'appel a violé les articles 18 et 20, alinéas 1 et 2, du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 20, alinéa 2, et 18 du code civil que l'enfant qui bénéficie d'une adoption plénière par un Français est français ; que la condition tenant à la nationalité de l'adoptant doit s'apprécier au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date à laquelle cette adoption établit la filiation entre l'adopté et l'adoptant, en application de l'article 355 du code civil ;

Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'adoption de Mme V... par Mme G... avait été prononcée par jugement du 20 juin 2008, exécutoire en France, et qu'elle produisait les effets d'une adoption plénière, d'autre part, que Mme G... était française à la date de la requête, par suite de sa réintégration dans la nationalité française par décret du 16 septembre 1999 publié le 18 septembre, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme V... était française ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Caron-Deglise -

Textes visés :

Articles 20, alinéa 2, 18 et 355 du code civil.

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