Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

JUGE DE L'EXECUTION

2e Civ., 21 février 2019, n° 18-10.030, (P)

Cassation partielle

Décision – Suppression d'une astreinte précédemment ordonnée – Infirmation de cette décision – Cours de l'astreinte – Effet

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a été condamnée sous astreinte, par un jugement du 14 mars 2014, à recalculer le montant des échéances de remboursement d'un prêt consenti à M. et Mme U... en faisant application du seul taux d'intérêt légal ; qu'après que l'astreinte avait été liquidée par deux jugements des 21 avril et 23 octobre 2015, M. et Mme U... ont saisi à nouveau un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ; que, par jugement du 3 janvier 2017, ce dernier les a déboutés de leur demande et a supprimé l'astreinte ;

Attendu qu'en liquidant l'astreinte pour la période courant du 3 janvier au 21 septembre 2017, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait supprimé l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance d'Évreux par jugement du 14 mars 2014 à la somme de 15 755 euros pour la période du 27 avril 2016 au 21 septembre 2017 et condamné la société Crédit immobilier de France développement à payer cette somme à M. et Mme U..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ; article 503 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'impossibilité, en cas de cassation, à la suite d'un pourvoi non suspensif, de l'arrêt ayant infirmé une ordonnance de référé portant condamnation sous astreinte, de liquider l'astreinte pour la période comprise entre l'arrêt infirmatif et l'exécution de l'obligation intervenue avant l'arrêt de cassation, à rapprocher : Soc., 28 mai 2008, pourvois n° 06-13.043, 06-10.839 et 06-14.556, Bull. 2008, V, n° 114 (rejet).

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