Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

INCENDIE

2e Civ., 7 février 2019, n° 18-10.727, (P)

Rejet

Immeuble – Sinistre communiqué – Responsabilité – Fondement – Trouble de voisinage (non)

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017), que M. et Mme X... sont propriétaires d'un appartement situé au dessus d'un local appartenant à Mme Christine Y..., Mme Jacqueline Y..., Mme Denise B... et M. Raymond Y... (les consorts Y...) donné à bail à la société carrosserie Veraillon ; que le 31 mai 2011, un incendie s'est déclaré dans cet atelier et s'est propagé à l'appartement du premier étage ; que M. et Mme X... ont assigné les consorts Y..., la société Carosserie Veraillon, représentée par son mandataire liquidateur, Mme C..., et son assureur, la société MMA IARD en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen, que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en ajoutant, pour débouter les époux X... de leurs demandes indemnitaires, que la notion de trouble anormal de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins à l'effet notamment de déroger au régime particulier et exclusif institué par l'article 1384, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l'article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. et Mme X... devaient être déboutés de leur demande d'indemnisation sur ce fondement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Caston ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 15 novembre 1978, pourvoi n° 77-12.285, Bull. 1978, III, n° 345 (rejet).

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