Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE

Com., 20 février 2019, n° 17-22.047, (P)

Cassation

Exercice de la profession – Salarié comptable – Salarié mis à disposition par une entreprise de travail à temps partagé – Possibilité – Lien de subordination entre le salarié mis à disposition et l'entreprise utilisatrice – Exclusion – Conditions d'exercice – Absence de fraude au monopole des experts-comptables – Vérification nécessaire

Les dispositions applicables aux entreprises de travail à temps partagé n'excluent pas, par elles-mêmes, le recours à des salariés comptables.

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, statuant sur une requête en référé prise de la violation, par une telle entreprise, du monopole des experts comptables institué par l'article 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et tendant à ce qu'il soit ordonné à cette entreprise de cesser de mettre un salarié comptable à la disposition d'entreprises utilisatrices, rejette la demande, faute de trouble manifestement illicite, en se déterminant par des motifs erronés tirés de l'existence d'un lien de subordination entre le salarié mis à disposition et l'entreprise utilisatrice, que l'article L. 1252-1 du code du travail exclut, et sans vérifier concrètement si les conditions d'exercice de son activité, par l'entreprise de travail à temps partagé, ne caractérisaient pas une fraude au dit monopole.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1252-1 du code du travail, ensemble l'article 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sirac Dijon, entreprise de travail à temps partagé, a mis un salarié comptable à la disposition de différentes entreprises utilisatrices ; qu'estimant que la société Sirac Dijon exerçait illégalement la profession d'expert-comptable, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté (le conseil régional de l'ordre) l'a assignée en référé pour qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de mettre fin à ces agissements ;

Attendu que pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et rejeter la demande, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que les dispositions applicables aux entreprises de travail à temps partagé n'excluent pas, par elles-mêmes, le recours à des salariés comptables, constate qu'aux termes des contrats de travail conclus, les salariés mis à disposition devaient rester sous le contrôle, l'encadrement et la surveillance d'un responsable de la société utilisatrice, qui devait lui assurer les moyens d'exécution de sa mission, ce dont il déduit qu'existait entre la société utilisatrice et le salarié mis à disposition un lien de subordination, exclusif d'une intervention du salarié en son nom propre et sous sa responsabilité ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs erronés tirés de l'existence d'un lien de subordination entre le salarié mis à disposition et l'entreprise utilisatrice, que le premier texte susvisé, exclut, et sans vérifier concrètement si les conditions d'exercice, par la société Sirac Dijon, de son activité d'entreprise de travail à temps partagé ne caractérisaient pas une fraude au monopole institué par le second, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : Mme Pénichon - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; article L. 1252-1 du code du travail.

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