Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

EMPLOI

Soc., 13 février 2019, n° 17-10.925, (P)

Cassation partielle

Travailleurs privés d'emploi – Garantie de ressources – Allocation d'assurance – Bénéfice – Conditions – Salarié involontairement privé d'emploi – Exclusion – Cas – Demande de réintégration à la fin de la période de disponibilité – Disponibilité annuellement renouvelée à la demande de l'agent à défaut de mutation – Agent de l'éducation nationale en disponibilité pour suivi de conjoint – Portée

L'agent de l'Education nationale ayant été mis en disponibilité pour suivre son conjoint et qui a, chaque année, participé aux mouvements inter-académiques afin d'intégrer une autre académie et demandé le renouvellement de sa disponibilité initiale, ne peut être regardé, dès lors qu'il n'a sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, et les articles 47 et 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O..., adjoint administratif de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur, a été affectée le 1er septembre 2003 à l'université de Paris Sorbonne ; que par arrêté du 11 juillet 2006, elle a été mise en disponibilité à compter du 1er septembre 2006 pour suivre son conjoint ; qu'ayant travaillé dans le secteur privé jusqu'en juillet 2008, elle a perçu de Pôle emploi l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 4 août 2008 au 27 mars 2010 ; que sa disponibilité a été renouvelée chaque année pour le même motif ; que par arrêté du 19 juillet 2011, Mme O... a été réintégrée pour ordre et mutée dans l'académie scolaire de Rouen à compter du 1er septembre 2011 ;

Attendu que pour déclarer fondée l'opposition formée par l'agent à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 4 juin 2012 et débouter Pôle emploi de sa demande en répétition de l'indu d'une certaine somme au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée pour la période du 31 août 2008 au 27 mars 2010, l'arrêt retient que l'agent a sollicité le renouvellement de sa disponibilité pour suivre son conjoint et a parallèlement, en 2007, 2008, 2009 et 2010, participé aux mouvements inter-académiques afin d'intégrer l'académie de Rouen, ce qui constitue une demande de réintégration par mutation, que l'arrêté pris par le recteur de l'académie de Paris précise bien que l'agent « est réintégré pour ordre et muté dans l'académie de Rouen », que par ailleurs il résulte des pièces produites que la demande de mutation au sein de l'académie de Rouen a été refusée au motif que les postes vacants ont été attribués à des candidats mieux placés, si bien qu'il a été à chaque fois maintenu en disponibilité, que dès lors c'est pour des motifs indépendants de sa volonté que l'agent n'a pu réintégrer son administration d'origine par mutation dans une autre académie, que par ailleurs il est constant qu'il a été privé d'emploi par la fin des différents contrats à durée déterminée conclus avec ses employeurs du secteur privé, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'agent a été involontairement privé d'emploi et peut donc prétendre à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail et qu'il n'a donc pas perçu indûment celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en disponibilité initiale de l'agent avait été renouvelée annuellement, à la demande de celui-ci, de sorte que n'ayant sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, il ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme O... de sa demande tendant à ce que Pôle emploi recalcule ses droits à indemnisation, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Le Corre - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SCP Boullez ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail dans leur rédaction applicable ; articles 47 et 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans leur rédaction applicable.

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