Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

DONATION-PARTAGE

1re Civ., 13 février 2019, n° 18-11.642, (P)

Rejet

Nature – Partage anticipé – Partage fait par l'ascendant – Formation – Conditions – Acceptation par un des enfants de son lot – Effets – Validté et opposabilité aux autres bénéficiaires

La donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté qui se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot.

Ayant constaté que deux des enfants avaient accepté leur lot, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.

Définition – Portée

Définition – Actes séparés – Possibilité – Condition

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), que, par acte notarié du 23 décembre 2005, M. I... X... a consenti à ses quatre enfants, L..., S..., S... et Q..., une donation-partage portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, parmi lesquels 60 % des oeuvres d'art figurant sur une liste annexée à l'acte ; que cet acte attribue à chacun des donataires un lot composé, notamment, de 15 % des oeuvres d'art ; que, par un second acte notarié du 24 octobre 2011, M. I... X... a procédé au partage des oeuvres d'art dont il avait fait donation à ses enfants en 2005 ; que Mme L... X... et M. Q... X... ont accepté leur lot respectif ; que Mmes S... et S... X... ont refusé de signer l'acte de partage ; que cette dernière a assigné son père et ses frère et soeurs pour qu'il soit statué sur les conditions d'exécution de l'acte de donation-partage ; que Mme S... X... a notamment sollicité l'annulation de cet acte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme S... X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen que, même s'il peut être complété pour constituer une donation-partage, l'acte de donation initial constitue une convention dotée de force obligatoire ; qu'ayant expressément constaté que, dans l'acte du 23 décembre 2005 donnant à chacun des donataires 15 % indivis d'un ensemble d'oeuvres listées et évaluées dans une annexe à cet acte, le donateur s'était réservé « la faculté de procéder à des attributions partielles à l'un ou à l'autre des donataires, à tout moment, et dans la limite de leurs droits tels qu'ils résultent des présentes », la cour d'appel ne pouvait refuser de vérifier, comme il le lui était demandé, si la répartition prévue à l'acte du 24 octobre 2011 respectait les limites définies à l'acte de 2005, sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit, d'une part, que la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté, d'autre part, que le partage d'ascendant se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot ; qu'ayant constaté que deux des enfants avaient accepté le leur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à un contrôle qui ne lui était pas demandé, en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 1076 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la définition de la donation-partage, à rapprocher : 1re Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.681, Bull. 2013, I, n° 223 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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