Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

DELAIS

2e Civ., 14 février 2019, n° 18-12.377, (P)

Cassation

Interruption – Causes – Citation en justice – Citation devant un juge incompétent – Applications diverses

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2241 du code civil et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de l'organisme, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6 ; que selon le premier, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une pathologie de l'épaule gauche déclarée le 28 août 2013 par Mme Y..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme Y... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, l'arrêt relève que ce dernier n'a été saisi que le 12 septembre 2014 alors que le délai légal de contestation était écoulé ; que pour s'opposer à l'écoulement de ce délai, l'appelante déclare qu'elle a saisi, pendant le délai légal, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse et invoque l'ancien article 2246 du code civil, dont les dispositions figurent désormais à l'article 2241, qui disposait « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription », mais que ce texte ne s'applique pas aux délais pour exercer les voies de recours ; qu'en outre, Mme Y... a acquiescé au non-enrôlement de son dossier auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Y... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse dans les deux mois de la notification du rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, ce dont il résultait que le délai de forclusion de deux mois avait été interrompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Decomble - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

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