Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

CONVENTIONS INTERNATIONALES

2e Civ., 21 février 2019, n° 16-25.266, (P)

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Accords et conventions divers – Convention de La Haye du 15 novembre 1965 – Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires – Etat souverain destinataire – Signification régulière – Conditions – Détermination

Sur le pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que L... G... a été engagé par un contrat à durée déterminée, par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris, à compter du 17 janvier 1989 ; qu'ayant été licencié pour motif économique, il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une contestation des motifs de son licenciement et d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'un premier jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2009 a condamné solidairement l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et les Etats-Unis d'Amérique à verser à Mme X... E... G..., M. W... G... et Mme Q... G... (les consorts G...), agissant en qualité d'ayants droit de L... G..., décédé, la somme de 136 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 3ème mois de la notification du jugement ; que le jugement a été remis au parquet de Paris et adressé par la voie diplomatique à l'ambassade de France aux Etats-Unis qui l'a notifié au Département d'Etat à Washington ; qu'un second jugement réputé contradictoire du 22 mai 2012 a condamné « Madame Monsieur l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France pris en sa qualité de représentant des Etats Unis et en qualité de chef de mission diplomatique », ainsi que « les Etats-Unis d'Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington en France », à payer aux consorts G... la somme de 734 000 euros, avec intérêts au taux légal, au titre de la liquidation de l'astreinte ; que ce jugement a été remis au parquet de Paris, qui l'a fait parvenir au ministère de la justice à Paris, lequel l'a transmis au service du protocole du ministère des affaires étrangères, qui l'a remis à son tour à l'ambassade américaine à Paris le 9 octobre 2012 par une note verbale ; que par deux lettres recommandées du 8 juillet 2014, reçues au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 juillet 2014, les Etats-Unis d'Amérique ont relevé appel des deux jugements ; que Mme Y..., ambassadeur des Etats-Unis en France, est intervenue volontairement à l'instance ; que les appels ont été joints ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables :

Attendu que les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'appel formé par les Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2009 et les interventions volontaires de Mme Y... et de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, alors, selon le moyen :

1°/ que, si même la notification d'une décision de justice à destination d'un Etat étranger relève du droit international public, en toute hypothèse, et eu égard à l'objet de la notification, qui est de permettre l'exercice des voies de recours, la notification doit indiquer précisément et clairement, entre autres, le délai de recours ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le recto de la notification mentionnait un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, puis constate que, toujours selon le recto, les modalités plus précises de l'exercice du recours figuraient au verso et, enfin, que le verso prévoyait un délai de recours d'un mois plus deux mois ; qu'ainsi, les juges du fond ont mis en évidence que les mentions du recto portant que le délai était d'un mois, et celles du verso, prévoyant un délai de trois mois, étaient contradictoires ; que par suite, faute d'indiquer de façon précise et claire le délai de recours, la notification était inopposable et ne pouvait faire courir le délai d'appel ; qu'en considérant néanmoins qu'elle rendait l'appel irrecevable, à raison de sa tardiveté, les juges du fond ont violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de condamnation solidaire, l'appel de l'une des parties sauvegarde les droits du codébiteur solidaire dès lors que cet appel est formé dans les délais, peu important que le codébiteur soit lui-même forclos pour former un appel ; qu'en l'espèce, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique n'a pas reçu notification du jugement du 5 octobre 2009 ; que la condamnation ayant visé solidairement les Etats-Unis d'Amérique et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, l'appel de l'ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en France sauvegardait le droit pour les Etats-Unis d'Amérique de former appel, peu important qu'une notification ait provoqué à l'égard de ces derniers une forclusion ; qu'en déclarant l'appel des Etats-Unis d'Amérique irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 549 et 552 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de notification du jugement du 5 octobre 2009 reproduisait au verso les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile qu'il visait expressément et était accompagné d'un formulaire, traduit en anglais, précisant la voie de recours applicable, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que le délai de recours était clairement indiqué, a statué comme elle l'a fait ;

Et attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, qui est intervenu volontairement à l'instance, a relevé appel du jugement du 5 octobre 2009 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les Etats-Unis d'Amérique, l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique et Mme Y... font encore grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'appel formé par les Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2009 et les interventions volontaires de Mme Y... et de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, alors, selon le moyen :

1°/ que, peu important que la formalité ne soit prévue, ni par une convention internationale, ni par un texte, l'exigence d'une traduction au titre de l'usage qu'impose la courtoisie internationale doit être sanctionnée par l'irrégularité de la notification ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'usage, gouvernant les relations entre Etats, imposant qu'une notification à un Etat étranger soit accompagnée de sa traduction, ainsi que l'article 684 § 2 du code de procédure civile imposant la voie diplomatique ;

2°/ que, relevant des rapports entre Etats, les notifications à destination d'un Etat étranger, postulant l'usage de la voie diplomatique, ressortissent, non pas aux règles de la procédure civile, mais aux règles du droit international public ; qu'en opposant les dispositions du code de procédure civile et notamment les dispositions de l'article 117, quand elles étaient inapplicables, et que seule avait vocation à s'appliquer, s'agissant de la sanction, les règles du droit international public, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'usage imposant, en cas de notification par voie diplomatique, l'existence d'une traduction, ainsi que l'article 684 § 2 du code de procédure civile imposant la voie diplomatique ;

Mais attendu que, selon l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international, la transmission puisse être faite par une autre voie ; que les Etats-Unis d'Amérique sont partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;

Et attendu que la notification d'un acte judiciaire à un Etat partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette Convention ; que celle-ci n'exige pas que l'acte notifié soit traduit dans la langue de l'Etat requis ;

Que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le quatrième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, notamment son article 9, alinéa 2, ensemble l'article 684 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par les Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du jugement du 22 mai 2012, l'arrêt relève que la notification a été réalisée le 4 octobre 2012 par le circuit dit « court », par note verbale n° 3189/PRO/PIC du protocole à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris, que les Etats-Unis d'Amérique ne produisent pas de note générale antérieure à la notification d'octobre 2012 manifestant leur refus de principe de ce mode de notification diplomatique simplifiée, que la note diplomatique du 20 novembre 2012 accusant réception de la notification du 4 octobre 2012 de la décision du 22 mai 2012 ne peut être analysée comme un refus de la notification dont elle accuse réception et en déduit que le circuit dit « court » utilisé pour la notification de ce jugement était approprié et régulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne ressortait d'aucune de ses constatations que les Etats-Unis d'Amérique avaient consenti à ce que la notification des actes par la voie diplomatique soit faite à leur ambassade en France et, d'autre part, qu'elle relevait que par note diplomatique du 20 novembre 2012, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en France avait refusé l'acte en faisant connaître au ministère français des affaires étrangères que la voie diplomatique officielle n'avait pas été utilisée pour porter l'affaire à la connaissance du destinataire de l'acte, ce dont il résultait que la notification litigieuse ne pouvait être regardée comme une notification régulière effectuée par la voie diplomatique conformément à l'article 9, alinéa 2, de la Convention du 15 novembre 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel des Etats-Unis d'Amérique formé à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2012 par le conseil des prud'hommes de Paris et en ce qu'il a, par voie de conséquence, déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme Y... et de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel des Etats-Unis d'Amérique ;

DÉCLARE RECEVABLE l'appel des Etats-Unis d'Amérique formé à l'encontre du jugement du 22 mai 2012 ;

Renvoie, pour le surplus, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Sommer - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Ortscheidt -

Textes visés :

Article 684, alinéa 2, du code de procédure civile ; Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; article 9, alinéa 2, de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 14 novembre 1990, pourvoi n° 89-13.378, Bull. 1990, II, n° 236 (irrecevabilité). 1re Civ., 22 juin 1999, pourvoi n° 96-18.583, Bull. 1999, I, n° 212 (cassation).

Soc., 20 février 2019, n° 17-16.450, (P)

Rejet

Accords et conventions divers – Convention internationale du travail n° 158 – Article 2, § 3 – Recours au contrat de travail à durée déterminée – Prévention des recours abusifs – Garanties adéquates – Détermination – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2017), que le 10 mai 2010, le syndicat national des prestataires de services d'accueil d'animation et de promotion (SNPA) et le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP), d'une part, et la fédération commerce service force de vente (CFTC CSFV), la fédération communication conseil culture (F3C CFDT) et la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS CFE-CGC), d'autre part, ont conclu un accord relatif à l'activité d'optimisation de linéaires, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 ; que cet accord, portant création d'un contrat d'intervention d'optimisation linéaire a été étendu par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en date du 19 décembre 2011 ; que la fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO) y a adhéré le 30 octobre 2012 ; que sur le recours en excès de pouvoir exercé par la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention à l'encontre de l'arrêté d'extension, le Conseil d'Etat, par arrêt du 14 mai 2014, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la méconnaissance par l'accord du 10 mai 2010 des dispositions de l'article L. 1242-1 et du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ; que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en annulation de l'accord du 10 mai 2010 ;

Attendu que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de l'accord du 10 mai 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 2 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, « des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention » notamment en matière de licenciement ; que la conclusion d'un contrat d'intervention à durée déterminée à la place d'un contrat à durée indéterminée intermittent, en application de l'accord de branche du 10 mai 2010 sur l'activité d'optimisation de linéaires, prive le salarié concerné de toute garantie en matière de licenciement durant les douze premiers mois de son embauche dès lors que cet accord prévoit une dispense des délais de carence entre les contrats d'intervention à durée déterminée (CIDD), qu'il est silencieux sur la durée maximum d'emploi des salariés embauchés dans ce cadre, que le salarié qui a travaillé pendant 12 mois et a accompli 500 heures minimum peut être amené à travailler 15 mois en contrat à durée déterminée avant de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, étant précisé qu'il peut également en raison de son silence être amené à perdre son droit à un contrat de travail à durée indéterminée et donc ses droits en matière de licenciement durant une période de 27 mois en CDD (première période de 12 mois + nouvelle période de 12 mois + 2 mois pour la nouvelle proposition + 1 mois pour la signature du contrat de travail à durée indéterminée) ; qu'en déboutant la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention de sa demande d'annulation de l'accord du 10 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 2 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 ;

2°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ce caractère ne peut être déduit des seules dispositions des accords collectifs applicables ; qu'en se bornant à se référer au préambule de l'accord du 10 mai 2010 pour en déduire qu'il était justifié par des raisons objectives tenant au caractère par nature temporaire de l'activité d'optimisation de linéaire, sans retenir l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'activité d'optimisation de linéaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention faisait valoir que l'accord de branche du 10 mai 2010 ne prévoyait pas, en violation de la clause 5 de l'accord cadre du 18 mars 1999, de raisons objectives justifiant le renouvellement des CDD, la durée maximale totale des CDD successifs et le nombre de renouvellements de CDD ; qu'en jugeant que cet accord ne devait pas être annulé sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'optimisation linéaire consiste pour l'essentiel en des opérations de réapprovisionnement des rayons de grandes surfaces en produits et que les sociétés d'actions commerciales concluent avec leurs clients des contrats commerciaux annuels qui ont pour objet de multiples prestations destinées à favoriser la vente des produits en point de vente : montage de têtes de gondole, inventaires, implantations de produits dans le respect de plannogrammes, théâtralisation de produits par l'implantation de visuels, balisages des rayons, décoration et agencement de vitrines, réapprovisionnement, en produits ; que ces opérations, qui concernent d'une manière générale la présentation visuelle des rayons et des produits, ont lieu durant toute l'année selon un cycle hebdomadaire ou bi-hebdomadaire et constituent une activité normale et permanente des sociétés d'actions commerciales visées par l'accord du 10 mai 2010, et ne peuvent être assurées par des contrats à durée déterminée ; qu'en affirmant que les emplois concernés par l'accord du 10 mai 2010 seraient des emplois par nature temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail ;

5°/ que le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation de linéaires ne répond pas aux conditions d'application de l'article L. 1242-2 du code du travail dès lors que le contrat à durée déterminée ne correspond pas à un usage constant, ancien et établi au sein du secteur de l'optimisation linéaire et que l'emploi d'optimisation linéaire ne constitue pas un emploi par nature temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

6°/ que les articles 12 et 13 de l'accord du 10 mai 2010 créent une inégalité de traitement en fonction du temps de travail accompli entre les salariés qui auraient travaillé plus ou moins de 500 heures au cours des 12 dernier mois dès lors que le salarié qui aurait réalisé plus de 500 heures pendant 12 mois pourrait être embauché ensuite par un contrat à durée indéterminée intermittent qu'à hauteur de 400 heures par an ; qu'en jugeant que les articles 12 et 13 de l'accord du 10 mai 2010 ne créaient pas de discrimination au regard du temps de travail accompli, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'accord du 10 mai 2010 comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la création par l'accord contesté du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est assortie de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de l'article 2 § 3 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que les emplois pourvus par les contrats d'intervention d'optimisation linéaire dans les conditions prévues à l'article 1.1 de l'accord du 10 mai 2010 sont par nature temporaires et constaté qu'il existait, dans le secteur de l'optimisation linéaire, un usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, avant même la conclusion de l'accord critiqué ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Schamber - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Rousseau et Tapie ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

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