Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 13 février 2019, n° 17-11.487, (P)

Cassation partielle

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse – Défaut – Indemnité – Contribution sociale généralisée – Assiette – Détermination – Portée

S'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse – Défaut – Indemnité – Contribution pour le remboursement de la dette sociale – Assiette – Détermination – Portée

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que, s'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L. 1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., employé en qualité de pharmacien par la société Pharmacie S...-M... depuis le 11 mai 2003, a été licencié pour motif économique le 16 mai 2011 ; que, par arrêt du 19 septembre 2014, la chambre sociale d'une cour d'appel a condamné la société à payer au salarié la somme de 49 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, applicable en raison de ce que la société employait moins de onze salariés ; que l'employeur a réglé au salarié, en deux versements des 8 et 15 octobre 2014, cette somme, minorée du montant de la CSG et de la CRDS ; que le salarié a fait délivrer le 28 avril 2015 à la société un commandement de saisie-vente pour un montant de 4 525,78 euros, dont 3 920 euros correspondant aux contributions sociales précitées ; que la société a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation de ce commandement ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée doit s'appliquer sur la fraction de l'indemnité allouée qui excède, en l'absence de montant prévu par une convention collective ou un accord professionnel, l'indemnité légale de licenciement, dont les parties s'accordent pour indiquer qu'elle doit être chiffrée à 9 578,12 euros ; que la fraction de l'indemnité de 49 000 euros allouée au salarié en application des articles L. 1235-5 et L. 1235-1 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soumise à contribution en application de l'article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, n'est pas inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il convient donc d'en déduire que la société a, à juste titre, prélevé la CSG et la CRDS sur la fraction d'indemnité mise à sa charge excédant l'indemnité légale de licenciement et ainsi déduit la somme de 3 920 € du montant à régler à son ancien salarié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : Me Occhipinti ; SCP Capron -

Textes visés :

Article L. 136-2 II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à rapprocher : 2e Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.759, Bull. 2005, II, n° 101 (cassation).

Soc., 20 février 2019, n° 17-18.912, (P)

Rejet

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse – Faute du salarié – Faute grave – Applications diverses – Actes commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail – Manquement du salarié à son obligation de loyauté – Cas – Sportif professionnel en période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail – Sportif professionnel ne se soumettant pas aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique – Portée

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.

Fait ressortir l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que la spécificité du métier de sportif professionnel oblige un salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, constate que, pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié, basketteur professionnel, n'a pas satisfait à cette obligation.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 2017), que M. W... a été engagé en qualité de basketteur professionnel par la société JDA Dijon basket (la société) suivant contrat à durée déterminée du 15 août 2013 pour les saisons de 2013 à 2016 ; qu'alors qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, il a été « licencié » pour faute grave le 30 juin 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident professionnels ne fait pas obstacle au maintien d'une obligation de loyauté du salarié à l'égard de l'employeur, elle dispense en revanche le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur ; qu'en jugeant pourtant que l'obligation pour le sportif professionnel née de l'article 8 de son contrat de travail et des articles 10.1 et 8.2 de la convention collective de la branche du basket de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique en cas de blessure subsistait même durant la période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7 et L. 1243-1 du code du travail ;

Mais attendu que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que la spécificité du métier de sportif professionnel obligeait le salarié, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique, la cour d'appel, qui a constaté que pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, le salarié n'avait pas honoré le rendez-vous destiné à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l'équipe et qu'il n'était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins, a fait ressortir l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à neuvième branches du moyen ci-après annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1243-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le maintien de l'obligation de loyauté du salarié pendant une période de suspension du contrat de travail, à rapprocher : Soc., 6 février 2001, pourvoi n° 98-46.345, Bull. 2001, V, n° 43 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-16.649, Bull. 2011, V, n° 231 (cassation) ; Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.623, Bull. 2017, V, n° 114 (rejet), et les arrêts cités.

Soc., 20 février 2019, n° 17-26.532, (P)

Rejet

Licenciement – Formalités légales – Lettre de licenciement – Contenu – Mention des motifs du licenciement – Faute du salarié – Appréciation – Office du juge

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2016), que Mme S..., sportive de haut niveau, a été engagée le 10 décembre 2010 par la SNCF au cadre permanent en qualité d'attaché opérateur ; que, suivant conventions du même jour, la Fédération française de ski, la SNCF et Mme S... ont signé un protocole individuel de suivi de la convention d'insertion professionnelle et un « engagement d'honneur d'athlète de haut niveau », aux termes duquel l'agent s'engageait à être présent dans l'entreprise pour un nombre équivalent à un mi-temps étalé sur l'année et pouvant être aménagé afin de faciliter son entraînement quotidien et réduit exceptionnellement pour lui permettre de suivre le programme de préparation olympique fixé ; que la SNCF lui a notifié le 22 avril 2014, qu'une mesure de radiation étant envisagée à son encontre, elle était convoquée à un entretien préalable le 15 mai 2014 ; que l'agent a déclaré son état de grossesse le 8 juillet suivant ; qu'à la suite de la décision du conseil de discipline du 11 juillet 2014, la SNCF a procédé le 21 juillet 2014 à la radiation des cadres de la société de l'agent ;

Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail et du licenciement intervenu pendant la grossesse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement d'un salarié en état de grossesse ne peut intervenir que pour un fait grave étranger à l'état de grossesse ; qu'il appartient à l'employeur qui licencie d'alléguer une telle faute grave ; qu'en vertu du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la radiation des cadres n'implique pas nécessairement l'invocation par l'employeur d'une faute grave et la rupture du contrat sans préavis ni indemnité ; que la lettre de rupture fixant les limites du litige, il appartient au juge d'examiner les motifs invoqués dans celle-ci et exclusivement ces motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de radiation reprochait à Mme S... un seul et unique fait qui n'était nullement qualifié de grave : celui de ne pas s'être présentée à son poste de travail le 21 mars 2014 sans précision aucune quant au préavis, à la date de fin de contrat et à l'indemnité de licenciement ; que dès lors, en disant que la radiation des cadres avait été prononcée pour une faute grave justifiant le licenciement pendant la grossesse de la sportive, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ;

2°/ que la lettre de rupture fixant les limites du litige, il appartient au juge d'examiner les motifs invoqués dans celle-ci et exclusivement ces motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de radiation reprochait à Mme S... un seul et unique fait : celui de ne pas s'être présentée à son poste de travail le 21 mars 2014, et non ceux de ne pas avoir communiqué un planning ou d'avoir été absente en 2013 ; que dès lors en ajoutant ces deux motifs, la cour d'appel a dépassé le cadre du litige et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que l'article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, intitulé « Délai-congé », prévoyant qu' « en cas de faute grave (entraînant le congédiement par mesure disciplinaire, radiation des cadres ou révocation), la cessation de service intervient sans délai-congé », la cour d'appel en a exactement déduit qu'en notifiant à l'agent sa radiation des cadres de la société, l'employeur lui avait reproché une faute grave ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les deuxième et troisième branches du moyen ci-après annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Monod, Colin et Stoclet -

Textes visés :

Article 10 du chapitre 7 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

Soc., 13 février 2019, n° 16-25.764, (P)

Cassation partielle

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spéciales – Autorisation administrative – Défaut – Effets – Réintégration – Réintégraton impossible d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite – Indemnisation – Etendue – Détermination

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite.

Licenciement – Salarié protégé – Mesures spéciales – Inobservation – Réintégration – Demande du salarié – Date – Effet – Indemnisation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé par la société Brink's le 14 décembre 2005 en qualité d'agent de sécurité et que son contrat a été transféré en dernier lieu à la société Fiducial (la société) ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection s'achevant le 15 mars 2013 ; que le 15 mars 2013, la société lui a notifié par lettre une convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013, reporté par lettre du 27 mars suivant à un autre horaire le même jour ; que par lettre du 3 mai 2013, la société lui a notifié un licenciement pour faute ; que le salarié a saisi le 2 juillet 2013 la juridiction prud'homale pour une discrimination syndicale et un licenciement nul, et demandé que sa réintégration soit ordonnée ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en cours d'instance ;

Sur les premier et troisième moyens et sur la première branche du deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ; que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite ;

Attendu que l'arrêt condamne la société à verser au salarié une certaine somme correspondant aux salaires qu'aurait perçus le salarié de la date de son éviction jusqu'au jour de l'arrêt qui aurait, s'il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite, ordonné sa réintégration ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la période de protection était expirée avant même que le salarié soit licencié et qu'il soit en mesure de présenter une demande de réintégration, et d'autre part que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fiducial à verser à M. D... les sommes de 70 909,90 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de 7 090,99 euros à titre de congés payés afférents, de 20 153,34 euros à titre d'indemnité pour perte de droit à pension de retraite et dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Joly - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Rapprochement(s) :

Sur l'étendue de l'indemnité due au salarié protégé en cas de demande de réintégration suite à un licenciement intervenu en violation du statut protecteur, à rapprocher : Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-14.716, Bull. 2018, V, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Soc., 20 février 2019, n° 17-27.600, (P)

Cassation partielle

Reçu pour solde de tout compte – Dénonciation – Forclusion – Délai – Point de départ – Date de signature – Preuve – Détermination – Portée

Pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 1234-20 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 janvier 2016 n° 14-21.715), qu'engagé le 13 septembre 2004 par la société Sainte Radegonde aux droits de laquelle vient la société Phildav en qualité de directeur de magasin, M. V... a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes au titre des primes d'objectifs et congés payés afférents et ainsi qu'au titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt retient que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu, que si le solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n'a pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait le document lui-même, que le reçu comporte bien une mention à l'attention du salarié lui précisant qu'il doit mentionner « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et de la signature du salarié », que si la signature et la mention « Bon pour solde de tout compte » sont bien présentes, en revanche la date de la signature fait défaut, qu'en conséquence, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué ;

Attendu cependant que, pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte comportait une date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Phildav à verser à M. V... les sommes de 68 750 euros bruts au titre des primes d'objectifs ainsi que 6 875 euros bruts de congés payés afférents, de 50 171,56 euros bruts au titre de rappel de salaire ainsi que 5 017,16 euros bruts de congés payés afférents, et ordonne à la société Phildav de remettre à M. V... les documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article L. 1234-20 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la forme requise pour la mention de la date de signature sur un reçu pour solde de tout compte, sous l'empire des textes alors applicables, à rapprocher : Soc., 10 février 1998, pourvoi n° 95-40.271, Bull. 1998, V, n° 79 (cassation).

Soc., 20 février 2019, n° 17-17.744, (P)

Rejet

Résiliation judiciaire – Action intentée par le salarié – Constat d'inaptitude au travail antérieur au prononcé de la résiliation – Accident du travail ou maladie professionnelle – Impossibilité de reclassement – Indemnité spéciale de licenciement – Attributions – Applications diverses

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.

Résiliation judiciaire – Action intentée par le salarié – Résiliation prononcée aux torts de l'employeur – Effets – Effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse – Versement des indemnités – Etendue – Indemnité spéciale de licenciement – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2017), que Mme I... a été engagée le 1er février 2001 par la société Relais des mousquetaires, aux droits de laquelle se trouve la société NSADL, en qualité de secrétaire comptable ; que se plaignant de manquements de l'employeur à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail le 23 mars 2012 ; qu'après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 21 décembre 2012, Mme I... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2013 ;

Sur le premier moyen : Publication sans intérêt

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 6 265,09 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail alors, selon le moyen, que l'indemnité spéciale de licenciement n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en allouant cette indemnité à la salariée, dont le contrat n'a pas été rompu en raison d'un licenciement prononcé par l'employeur pour inaptitude mais à la suite de la demande de résiliation judiciaire présentée par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'inaptitude de la salariée était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé à bon droit que l'employeur était redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Coutard et Munier-Apaire -

Textes visés :

Article L. 1226-14 du code du travail.

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