Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

COMPETENCE

2e Civ., 21 février 2019, n° 17-28.857, (P)

Cassation sans renvoi

Exception d'incompétence – Recevabilité – Conditions – Désignation de la juridiction revendiquée – Nécessité – Portée

L'interdiction faite à la juridiction saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu l'article 75 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Attendu que l'interdiction faite à la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Actilor s'est portée acquéreur d'un terrain appartenant à la société des Forges de Valenciennes (la société Forgeval) ; que, par une décision du 20 juillet 2005, la communauté d'agglomération Valenciennes métropole (la communauté d'agglomération), a exercé par délégation le droit de préemption urbain ; que par une décision du 23 juin 2006, le Conseil d'Etat a prononcé la suspension de la décision de préemption, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille statuant au fond du 31 janvier 2007 ; qu'entre-temps, la société Forgeval avait vendu le terrain à la communauté d'agglomération ; que la société Actilor a fait assigner la communauté d'agglomération, la société Forgeval et Mme D..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'annulation de la vente et de condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la société Val des Forges, qui s'était fait substituer dans les droits de la société Actilor, est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Actilor a relevé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Valenciennes au profit du tribunal administratif et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que la référence faite dans les motifs des écritures de l'intimée à la compétence exclusive de la juridiction administrative et au juge administratif désigne avec une clarté suffisante le tribunal administratif, juge naturel au premier degré des juridictions de l'ordre administratif, à l'exclusion de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat et que les indications factuelles exposées dans le déclinatoire de compétence renvoient toutes au département du Nord de sorte que la mention de la compétence du juge administratif désigne avec suffisamment de précision le tribunal administratif de Lille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté d'agglomération, qui soulevait l'exception, n'avait pas donné, dans son déclinatoire de compétence, de précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, la cour d'appel a violé le texte le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Déclare l'exception d'incompétence soulevée par la communauté d'agglomération Valenciennes métropole irrecevable ;

Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Valenciennes.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Sommer - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 75 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Rapprochement(s) :

1re Civ. 9 janvier 2007, pourvoi n° 04-11.779, Bull. 2007, I, n° 4 (rejet) ; 1re Civ. 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-16.711, Bull. 2009, I, n° 156 (cassation).

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