Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

COMMUNE

1re Civ., 6 février 2019, n° 18-10.758, (P)

Cassation

Fusion de communes – Commune associée – Effet

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l'assignation délivrée à la requête du plaignant contient, à peine de nullité de la poursuite, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;

Qu'aux termes du second, lorsqu'une fusion de communes est envisagée, le conseil municipal d'une ou plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, reprochant à M. B... d'avoir diffusé, le 9 juin 2015, sur une page Internet du site Facebook, des propos diffamatoires à son égard, M. Z... l'a assigné, sur le fondement des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la poursuite, après avoir relevé que, dans l'assignation délivrée à M. B..., M. Z... a élu domicile au domicile professionnel de son conseil, situé à Saint-Pol-sur-Mer, l'arrêt retient que cette élection de domicile n'emporte pas élection de domicile à Dunkerque, ville du siège de la juridiction saisie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêté préfectoral du 8 décembre 2010, les communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort Mardyck ont fusionné, à compter du 9 décembre 2010, en une seule commune, qui a pris le nom de Dunkerque, de sorte que le territoire de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer n'est pas distinct de celui de la nouvelle commune de Dunkerque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.923, Bull. 2013, I, n° 239 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le défaut de distinction entre la commune associée et la nouvelle commune, cf. : CE, 30 décembre 1996, Mme Marivin, n° 171106.

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