Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

CHOSE JUGEE

2e Civ., 21 février 2019, n° 18-10.362, (P)

Rejet

Autorité de la chose jugée – Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée – Jugement d'orientation – Effets – Détermination – Portée

L'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie ; qu'il s'ensuit que le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande d'une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires du centre commercial des Juilliottes (le poursuivant) à l'encontre de la SCI des Juilliottes (la SCI) par un commandement de payer valant saisie du 12 avril 2013, un juge de l'exécution a ordonné la vente après une audience d'orientation à laquelle la SCI n'a pas comparu ; que la SCI ayant payé sa dette à l'égard du poursuivant le 24 janvier 2014, celui-ci n'a pas requis la vente à l'audience d'adjudication du 30 janvier 2014 ; que le trésorier principal de Maisons-Alfort a été subrogé dans les poursuites et le bien vendu à cette audience au profit de la Compagnie européenne immobilière ; que le 24 juillet 2014, la SCI a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de nullité de l'adjudication en invoquant ne pas avoir reçu signification des actes de la procédure de saisie ; que le jugement d'adjudication a été publié le 18 novembre 2014 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment de celle tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 30 janvier 2014, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf fraude, la publication du jugement d'adjudication au fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière purge tous les vices antérieurs à cette publication ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler le jugement d'adjudication rendu le 30 janvier 2014 et publié le 18 novembre 2014, la cour d'appel, après avoir constaté que l'action en nullité exercée par la SCI avait été engagée le 24 juillet 2014, a rappelé que la publication du jugement d'adjudication emporte, sauf fraude, la purge de tous les vices antérieurs à cette publication pour cependant considérer ensuite que l'irrégularité des actes de procédure était connue de la SCI « dès avant l'adjudication », retenant ainsi, pour fonder sa décision, la date d'adjudication et non la date de publication du jugement comme date de purge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 322-14 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 311-1 et L. 322-1 du même code ;

2°/ que si, en principe, la publication du jugement d'adjudication au fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière purge tous les vices antérieurs à cette publication, il n'en va pas ainsi lorsque celui qui s'en prévaut après le prononcé du jugement d'adjudication n'a pas été mis en mesure de le faire plus tôt dans les temps ; qu'en l'espèce, pour refuser d'annuler le jugement d'adjudication rendu le 30 janvier 2014 et publié le 18 novembre 2014, la cour d'appel a considéré que l'irrégularité des actes de procédure était connue de la SCI dès avant l'adjudication puisque cette société s'était présentée chez le syndic du centre commercial des Juilliottes le 24 janvier 2014 pour solder sa créance de charges et que cette société aurait pu connaître, par une consultation au greffe du juge de l'exécution, les inexactitudes entachant la cahier des conditions de la vente, quand il ne s'est écoulé que six jours entre la date à laquelle le gérant de la SCI s'est présenté au syndic du centre commercial des Juilliottes dont un samedi et un dimanche ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 322-14 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 311-1 et L. 322-1 du même code ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SCI se prévalait de plusieurs erreurs dans le cahier des charges tenant à la description des lots 2006 et 2007 dont l'adresse est indiquée au numéro 20 quand ils correspondent aux numéros 19 et 20, à l'indication d'une superficie de 163 m3 quand la superficie réelle de ces deux lots est de 183 m2 et enfin à l'indication de la présence d'un locataire quand ce n'était pas le cas ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie ; qu'il s'ensuit que le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande d'une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée ; qu'il appartenait en conséquence à la SCI d'interjeter appel du jugement d'orientation pour voir trancher les contestations qu'elle formulait contre la procédure mise en oeuvre ;

Que par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par les trois premières branches du moyen, après avis donné à la partie constituée, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa dernière branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : Me Carbonnier -

Textes visés :

Articles R. 311-5 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

Sous l'ancienne procédure de saisie immobilière, à rapprocher : 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.132, Bull. 2015, II, n° 212 (rejet).

2e Civ., 7 février 2019, n° 17-27.099, (P)

Rejet

Décision dont l'autorité est invoquée – Décision du Conseil constitutionnel – Motifs – Condition

L'autorité absolue conférée par l'article 62, alinéa 3, de la Constitution à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, dès lors que ceux-ci sont le support nécessaire de celui-là.

Le Conseil constitutionnel ayant énoncé, dans sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018, que selon les dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le législateur avait fixé au 1er janvier 2010 le point de départ de la période transitoire de six ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la possibilité d'étaler les provisionnements supplémentaires, et que l'indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation, prévue par ces dispositions, s'appliquait aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'association, qui avait résilié le contrat au 31 décembre 2010 et pendant cette période transitoire, devait cette indemnité.

Motifs – Autorité – Conditions – Support nécessaire du dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel – Portée

Autorité erga omnes – Décision du Conseil constitutionnel

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2017), que l'Association hospitalière Nord Artois clinique (l'AHNAC), qui avait souscrit auprès de la Capaves prévoyance, aux droits de laquelle est venue Humanis prévoyance, un contrat de prévoyance complémentaire ayant pour objet de garantir collectivement les membres de son personnel contre les risques incapacité, invalidité et décès, ainsi que leurs conjoints et enfants à charge contre les risques décès, invalidité permanente et totale, a notifié le [...] à cette institution sa décision de résilier le contrat au 31 décembre 2010 ; que l'AHNAC n'ayant pas réglé l'indemnité de résiliation dont Humanis prévoyance lui avait demandé le versement sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, cette dernière l'a assignée en paiement ;

Attendu que l'AHNAC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Humanis prévoyance la somme de 435 253 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012, alors, selon le moyen :

1°/ que les organismes assureurs peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 reportant l'âge légal de la retraite à 62 ans sur le niveau des provisions prévues en application des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010 ; qu'en cas de résiliation au cours de cette période transitoire, une indemnité de résiliation est due par le souscripteur ; que pour condamner l'AHNAC à verser une indemnité de résiliation à Humanis prévoyance au titre de la résiliation du contrat de prévoyance notifiée le 22 septembre 2010 à l'organisme assureur, la cour d'appel a retenu que la résiliation était intervenue au cours de la période transitoire ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette période débutait « à compter des comptes établis au titre de l'année 2010 » de sorte que l'année 2010 était nécessairement exclue de la période transitoire et qu'ainsi la résiliation notifiée le 22 septembre 2010 n'ouvrait pas droit à indemnité, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi du 9 novembre 2010 ;

2°/ que, subsidiairement, l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la cause, porte une atteinte injustifiée ou à tout le moins disproportionnée à la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il met à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance qui a notifié à son assureur la résiliation du contrat à une date antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation, cette indemnité remettant en cause les effets que le souscripteur pouvait légitimement attendre d'une situation acquise ; que dès lors, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra en application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt attaqué se trouvera censuré pour perte de fondement juridique ;

3°/ que, subsidiairement, l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, porte une atteinte injustifiée ou à tout le moins disproportionnée au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il met à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance qui a notifié à son assureur la résiliation du contrat à une date antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation d'un montant potentiellement très conséquent, remettant en cause l'économie de la convention et les effets de sa résiliation initialement prévus ; que dès lors, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra en application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt attaqué se trouvera censuré pour perte de fondement juridique ;

4°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2 du texte précité ; que la mise à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance d'une indemnité de résiliation au profit de l'assureur par une loi postérieure à la notification de la résiliation porte une atteinte au droit au respect des biens du souscripteur et à l'exigence de sécurité juridique ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de l'AHNAC qui a notifié à son assureur la résiliation de son contrat à une date antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation d'un montant d'un montant de 435 253 euros, indemnité inexistante et non prévisible à la date de notification de la résiliation, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée ou à tout le moins disproportionnée au droit de l'AHNAC au respect de ses biens et partant, a violé l'article 1er, alinéa 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de sécurité juridique ;

Mais attendu, d'abord, que l'autorité absolue que l'article 62, alinéa 3, de la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, dès lors que ceux-ci sont le support nécessaire de celui-là ; que le Conseil constitutionnel ayant énoncé, dans sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018, qu'il résulte des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu fixer au 1er janvier 2010 le point de départ de la période transitoire de six ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la possibilité d'étaler les provisionnements supplémentaires, et que l'indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation, prévue par ces dispositions, s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, la cour d'appel, qui a retenu que l'AHNAC avait résilié le contrat au 31 décembre 2010, après la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et pendant la période transitoire de six ans, a exactement décidé que celle-ci devait cette indemnité ;

Attendu, ensuite, que le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, contestées par les deuxième et troisième branches ;

Attendu, enfin, que l'AHNAC n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel, même en substance, la violation de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que le moyen, qui est devenu inopérant en ses deuxième et troisième branches et est irrecevable en sa quatrième, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la dernière branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Boiffin - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 62, alinéa 3, de la Constitution ; article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

Rapprochement(s) :

Sur l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du Conseil constitutionnel, à rapprocher : 1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.473, Bull. 2011, I, n° 216 (rejet) ; Soc., 15 mars 2016, pourvoi n° 14-16.242, Bull. 2016, V, n° 47 (cassation partielle) ; 1re Civ., 6 juillet 2016, pourvois n° 15-19.341 et 15-17.346, Bull. 2016, I, n° 156 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 16-16.949, Bull. 2017, V, n° 96 (cassation). Sur l'indemnité de résiliation du contrat de prévoyance pendant la période transitoire, à rapprocher : Cons. Const., 13 juillet 2018, décision n° 2018-728 QPC.

2e Civ., 21 février 2019, n° 17-27.900, (P)

Rejet

Décision dont l'autorité est invoquée – Décision prononçant l'astreinte – Portée

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 2017), que statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 09-71.178), un arrêt a condamné sous astreinte l'Association communale de chasse agréée de Blesle (l'ACCA) à fournir divers documents à M. R... qui a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive ;

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros, de condamner l'ACCA à lui payer cette somme et de supprimer pour l'avenir cette astreinte et de préciser que celle-ci avait continué à courir entre le 3 septembre 2015 et le prononcé de sa décision sur la base du montant réduit à la somme de 0,50 euros par jour de retard alors, selon le moyen :

1°/ que le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que, pour supprimer l'astreinte pour l'avenir, la cour d'appel a jugé que l'ACCA avait pu, sans commettre de faute, détruire les registres de battues des années 2004-2005 et 2006-2007 et s'abstenir d'établir les registres relatifs aux plans de venaison des années 2004 à 2011 aux motifs qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne l'obligeait à les maintenir à la disposition des adhérents ; qu'en statuant ainsi quand l'ACCA avait été définitivement condamnée à les communiquer à M. R..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, violant, ce faisant, l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

2°/ que la cause étrangère justifiant la suppression d'une astreinte provisoire ne peut procéder que d'un fait irrésistible et imprévisible ; qu'en jugeant, pour supprimer l'astreinte pour l'avenir, que l'ACCA "(se serait) trouvée confrontée à des causes étrangères l'empêchant de communiquer les registres de battues, à une impossibilité matérielle de communiquer les listes d'émargement des participants aux assemblées générales, les registres de venaison et les notes d'information » pour les années 2004 à 2011, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'ACCA avait détruit ou n'avait jamais établi ces documents antérieurement à sa condamnation, de sorte que de telles circonstances ne formaient pas un obstacle imprévisible à l'exécution de ces chefs de condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a supprimé l'astreinte pour l'avenir entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif par lesquels elle a liquidé l'astreinte mise à la charge de l'ACCA par l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 21 mai 2012 ayant couru du 7 juillet 2012 au 2 septembre 2015 à la somme de 532,50 euros et condamné l'ACCA à payer cette somme à M. R..., par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de supprimer l'astreinte pour l'avenir ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

Sur le fait que la décision prononçant une astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, à rapprocher : 2e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-13.815, Bull. 2002, II, n° 83 (rejet). Sur le pouvoir souverain du juge de supprimer l'astreinte pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, à rapprocher : 2e Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-17.335, Bull. 2009, II, n° 178 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.