Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

CASSATION

1re Civ., 6 février 2019, n° 17-28.878, (P)

Cassation

Moyen nouveau – Applications diverses – Procédure civile – Fin de non-recevoir – Fin de non-recevoir d'ordre public – Défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de l'ordre des avocats – Recevabilité

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence du 3 décembre 2014, M. X... a été admis à l'honorariat à compter du 31 décembre 2014 ; que, par décision du 8 décembre 2015, le conseil de l'ordre a prononcé son retrait de l'honorariat, lui reprochant d'être en infraction avec les règles régissant le statut de l'avocat honoraire ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la recevabilité du deuxième moyen, contestée par la défense :

Attendu que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de l'ordre est une fin de non-recevoir d'ordre public qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'il est donc recevable ;

Et sur ce moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 19 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu que, pour confirmer la décision, prise par le conseil de l'ordre, de retirer l'honorariat à M. X..., l'arrêt retient qu'en faisant usage de la mention « avocat honoraire consultant », ce dernier a pris une qualité qui n'était plus la sienne, manquant ainsi à la probité, principe essentiel de la profession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire constitue une peine disciplinaire que seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer, au terme de la procédure appropriée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 122 et 619 du code de procédure civile ; articles 19 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

1re Civ., 13 février 2019, n° 18-10.985, (P)

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Conditions – Exclusion – Cas – Pourvoi n'imputant pas à la cour d'appel saisie d'un appel contre l'ordonnance du juge d'appui un excès de pouvoir

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 1455 et 1460 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation, la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 2017), que la société Bouygues travaux publics régions France (la société Bouygues) et la société suisse Zwahlen et Mayr (la société Zwahlen) ont, à l'occasion d'une opération de travaux publics, conclu une convention de groupement qui stipulait une clause compromissoire prévoyant la désignation de l'arbitre par le demandeur sur une liste de onze personnes ; qu'un différend ayant opposé les parties, la société Bouygues a mis en oeuvre cette clause et choisi un arbitre ; que la société Zwahlen, contestant cette désignation, l'a assignée devant le président du tribunal de grande instance, pris en sa qualité de juge d'appui, en annulation de la convention d'arbitrage et, subsidiairement, en récusation de l'arbitre ; que, par ordonnance du 5 janvier 2017, celui-ci a constaté la nullité manifeste de la clause compromissoire en raison de sa contrariété au principe d'égalité des parties dans la constitution du tribunal arbitral et dit n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre ;

Attendu que la société Zwahlen s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rejetant ses demandes d'annulation de la clause d'arbitrage et de récusation de l'arbitre ;

Attendu que les décisions de la cour d'appel qui, saisie de l'appel des ordonnances rendues par le président du tribunal en application de l'article 1454 du code de procédure civile, statue dans la limite des pouvoirs dont celui-ci est investi, ne sont susceptibles de recours en cassation que lorsqu'elles déclarent n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues à l'article 1455 du même code ; que les moyens de cassation étant dirigés contre les dispositions de l'arrêt qui constatent que la clause compromissoire n'est pas manifestement nulle ou inapplicable et rejettent la demande subsidiaire de récusation de l'arbitre désigné, sans imputer à la cour d'appel un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles 1455 et 1460 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt d'une cour d'appel saisie d'un appel contre l'ordonnance du juge d'appui sauf excès de pouvoir, à rapprocher : 2e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-10.573, Bull. 1996, II, n° 283 (rejet).

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