Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

BAIL (règles générales)

3e Civ., 21 février 2019, n° 18-11.553, (P)

Rejet

Vente de la chose louée – Effets – Opposabilité du bail à l'acquéreur – Etendue – Obligation de délivrance conforme du nouveau bailleur – Manquement – Effet

Un ancien bailleur ayant été condamné à réaliser des travaux sur un immeuble loué et le nouveau bailleur, tenu, depuis son acquisition, d'une obligation de délivrance conforme envers le locataire, ne s'en étant pas acquittée, une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamner celui-ci in solidum à réaliser les travaux.

Vente de la chose louée – Effets – Opposabilité du bail à l'acquéreur – Etendue – Limites – Obligation du bailleur initial de prendre en charge les travaux lui incombant – Portée

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 14 novembre 2017 et 13 février 2018), que la société Le Mojito est titulaire d'un bail portant sur un immeuble à usage commercial et d'habitation et consenti par la société Côté mer, qui a été condamnée, par jugement du 26 avril 2016, à faire réaliser des travaux sur l'immeuble ; qu'en appel, elle a demandé la condamnation in solidum de la société Pink invest, devenue, aux termes d'un jugement du 7 juin 2016, adjudicataire de l'immeuble donné à bail, à réaliser les travaux ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Pink invest fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le bailleur qui vend son immeuble n'est pas dispensé de son obligation de prendre en charge les travaux qui étaient nécessaires alors qu'il était propriétaire et dont la charge lui incombait ; que la vente de l'immeuble loué ou son adjudication n'opère pas, à compter de sa date, transmission à l'acquéreur du contrat de bail la prise en charge financière des travaux qui incombait à l'ancien propriétaire ; qu'en considérant néanmoins que la société Pink invest était tenue des conséquences financières de la condamnation de la société Côté mer à exécuter les travaux car l'acquéreur acquiert les droits du saisi dès le jour de l'adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1743 du code civil ;

2°/ que le bailleur qui vend son immeuble n'est pas dispensé de son obligation de prendre en charge les travaux qui étaient nécessaires alors qu'il était propriétaire et dont la charge lui incombait ; que la vente de l'immeuble loué ou son adjudication n'opère pas, à compter de sa date, transmission à l'acquéreur du contrat de bail la prise en charge financière des travaux qui incombait à l'ancien propriétaire ; que lorsqu'est annexé aux conditions de vente le jugement de condamnation à exécuter les travaux par l'ancien propriétaire, le financement des ces travaux incombe exclusivement à cet ancien propriétaire ; qu'en décidant néanmoins que la société Pink invest était tenue de ce financement dès lors que le jugement avait été annexé au cahier des conditions de vente aux enchères, la cour d'appel a violé l'article 1743 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, depuis son acquisition, la société Pink Invest, tenue d'une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué, ne s'en était pas acquittée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Andrich - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi -

Textes visés :

Article 1743 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation du bailleur initial d'effectuer des travaux dans des lieux dont il n'est plus propriétaire, à rapprocher : 3e Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 06-18.430, Bull. 2007, III, n° 202 (rejet), et l'arrêt cité.

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