Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 7 février 2019, n° 17-27.099, (P)

Rejet

Contrat de prévoyance – Période transitoire – Résiliation – Indemnité due par le souscripteur – Conditions – Détermination – Portée

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2017), que l'Association hospitalière Nord Artois clinique (l'AHNAC), qui avait souscrit auprès de la Capaves prévoyance, aux droits de laquelle est venue Humanis prévoyance, un contrat de prévoyance complémentaire ayant pour objet de garantir collectivement les membres de son personnel contre les risques incapacité, invalidité et décès, ainsi que leurs conjoints et enfants à charge contre les risques décès, invalidité permanente et totale, a notifié le [...] à cette institution sa décision de résilier le contrat au 31 décembre 2010 ; que l'AHNAC n'ayant pas réglé l'indemnité de résiliation dont Humanis prévoyance lui avait demandé le versement sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, cette dernière l'a assignée en paiement ;

Attendu que l'AHNAC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Humanis prévoyance la somme de 435 253 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012, alors, selon le moyen :

1°/ que les organismes assureurs peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 reportant l'âge légal de la retraite à 62 ans sur le niveau des provisions prévues en application des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010 ; qu'en cas de résiliation au cours de cette période transitoire, une indemnité de résiliation est due par le souscripteur ; que pour condamner l'AHNAC à verser une indemnité de résiliation à Humanis prévoyance au titre de la résiliation du contrat de prévoyance notifiée le 22 septembre 2010 à l'organisme assureur, la cour d'appel a retenu que la résiliation était intervenue au cours de la période transitoire ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette période débutait « à compter des comptes établis au titre de l'année 2010 » de sorte que l'année 2010 était nécessairement exclue de la période transitoire et qu'ainsi la résiliation notifiée le 22 septembre 2010 n'ouvrait pas droit à indemnité, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi du 9 novembre 2010 ;

2°/ que, subsidiairement, l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la cause, porte une atteinte injustifiée ou à tout le moins disproportionnée à la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il met à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance qui a notifié à son assureur la résiliation du contrat à une date antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation, cette indemnité remettant en cause les effets que le souscripteur pouvait légitimement attendre d'une situation acquise ; que dès lors, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra en application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt attaqué se trouvera censuré pour perte de fondement juridique ;

3°/ que, subsidiairement, l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, porte une atteinte injustifiée ou à tout le moins disproportionnée au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il met à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance qui a notifié à son assureur la résiliation du contrat à une date antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation d'un montant potentiellement très conséquent, remettant en cause l'économie de la convention et les effets de sa résiliation initialement prévus ; que dès lors, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra en application de l'article 62 de la Constitution, l'arrêt attaqué se trouvera censuré pour perte de fondement juridique ;

4°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2 du texte précité ; que la mise à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance d'une indemnité de résiliation au profit de l'assureur par une loi postérieure à la notification de la résiliation porte une atteinte au droit au respect des biens du souscripteur et à l'exigence de sécurité juridique ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de l'AHNAC qui a notifié à son assureur la résiliation de son contrat à une date antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation d'un montant d'un montant de 435 253 euros, indemnité inexistante et non prévisible à la date de notification de la résiliation, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée ou à tout le moins disproportionnée au droit de l'AHNAC au respect de ses biens et partant, a violé l'article 1er, alinéa 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de sécurité juridique ;

Mais attendu, d'abord, que l'autorité absolue que l'article 62, alinéa 3, de la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, dès lors que ceux-ci sont le support nécessaire de celui-là ; que le Conseil constitutionnel ayant énoncé, dans sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018, qu'il résulte des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu fixer au 1er janvier 2010 le point de départ de la période transitoire de six ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la possibilité d'étaler les provisionnements supplémentaires, et que l'indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation, prévue par ces dispositions, s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, la cour d'appel, qui a retenu que l'AHNAC avait résilié le contrat au 31 décembre 2010, après la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et pendant la période transitoire de six ans, a exactement décidé que celle-ci devait cette indemnité ;

Attendu, ensuite, que le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, contestées par les deuxième et troisième branches ;

Attendu, enfin, que l'AHNAC n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel, même en substance, la violation de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

D'où il suit que le moyen, qui est devenu inopérant en ses deuxième et troisième branches et est irrecevable en sa quatrième, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la dernière branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Boiffin - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 62, alinéa 3, de la Constitution ; article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

Rapprochement(s) :

Sur l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du Conseil constitutionnel, à rapprocher : 1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.473, Bull. 2011, I, n° 216 (rejet) ; Soc., 15 mars 2016, pourvoi n° 14-16.242, Bull. 2016, V, n° 47 (cassation partielle) ; 1re Civ., 6 juillet 2016, pourvois n° 15-19.341 et 15-17.346, Bull. 2016, I, n° 156 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 16-16.949, Bull. 2017, V, n° 96 (cassation). Sur l'indemnité de résiliation du contrat de prévoyance pendant la période transitoire, à rapprocher : Cons. Const., 13 juillet 2018, décision n° 2018-728 QPC.

2e Civ., 7 février 2019, n° 17-28.596, (P)

Cassation

Contrat de prévoyance – Retraite complémentaire – Attribution – Refus – Action en contestation – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de cadre, a été affilié au régime de retraite supplémentaire du Fonds de garantie de retraite des cadres, devenu le Fonds interprofessionnel de retraite surcomplémentaire (le FIRES) ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2008, M. X... a formalisé une demande de liquidation de ses droits à compter du 1er juin 2008 auprès du FIRES qui, dans un courrier du 28 mai 2008, lui a dénié le bénéfice de ce régime ; que, le 17 juin 2013, M. X... a assigné le FIRES, aux droits duquel se trouve l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, en paiement d'une pension de retraite surcomplémentaire pour l'année 2008 et pour chaque année suivante jusqu'à son décès ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action et, en conséquence, de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrites l'intégralité des demandes en paiement de la pension de retraite présentées par M. X..., non seulement pour l'année 2008 mais aussi au titre des années suivantes jusqu'à son décès, que selon l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'à la suite au refus de l'institution Humanis prévoyance en date du 28 mai 2008 de lui accorder le bénéfice dudit régime, ce n'est qu'à la date du 17 juin 2013 qu'il a engagé son action en paiement de cette pension de retraite surcomplémentaire » et « qu'à cette date, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis la date à laquelle M. Henri X... a connu son droit », après avoir constaté que celui-ci « a engagé une action en paiement d'une pension de retraite (qui) s'analyse en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail auxquels elles se substituent », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que si l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'article 2233, 3°, du même code précise que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; qu'ainsi, lorsqu'une dette est payable par termes successifs, le point de départ de la prescription ne peut pas être fixé pour l'ensemble de la créance à la date d'exigibilité du premier terme ; qu'en retenant, pour considérer que les demandes en paiement d'une pension de retraite de M. X..., non seulement pour l'année 2008 mais aussi au titre des années suivantes et jusqu'à son décès, sont prescrites, que la prescription a commencé à courir le 28 mai 2008 tandis que M. X... n'a engagé son action en paiement que le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2224 du code civil et, par refus d'application, l'article 2233, 3°, du même code ;

Mais attendu que, s'il retient inexactement que l'action de M. X... en contestation du refus du FIRES de lui accorder le bénéfice du régime de retraite supplémentaire était une action en paiement d'une pension de retraite qui s'analysait en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail auxquels elles se substituent, c'est à bon droit que l'arrêt fait application de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer, qui, en l'espèce, était le refus de l'institution de prévoyance de lui accorder le bénéfice du régime de retraite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Attendu que pour déclarer l'action de M. X... prescrite, l'arrêt retient que, suite au refus du FIRES en date du 28 mai 2008 de lui accorder le bénéfice du régime de retraite, ce n'est qu'à la date du 17 juin 2013 que M. X... a engagé son action en paiement de la pension de retraite surcomplémentaire ; qu'à cette date, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis la date à laquelle il avait connu son droit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle M. X... avait eu connaissance du refus qui lui était ainsi opposé et qui constituait le point de départ du délai de prescription de son action, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Article 2224 du code civil.

1re Civ., 13 février 2019, n° 18-15.634, (P)

Rejet

Intermédiaires d'assurances – Définition – Exclusion – Cas – Syndics de copropriété ayant souscrit des contrats d'assurance – Condition

Ne sont pas des intermédiaires d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances les syndics de copropriété qui ont, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, souscrit des contrats d'assurances, dès lors qu'ils n'ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d'assurance et n'ont pas davantage réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Les sommes qui leur ont été versées par un agent général d'assurance en rémunération de services ne sont pas déductibles de l'indemnité compensatrice due à ce dernier lorsqu'il cesse ses fonctions.

Personnel – Agent général – Cessation des fonctions – Indemnité compensatrice – Montant – Sommes déductibles – Commissions de courtage – Définition – Exclusion – Cas – Sommes versées aux syndics de copropriété en rémunération de services

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2018), que M. et Mme N..., agents généraux de la société Gan assurances (l'assureur), ont cessé leur activité le 30 juin 2012 ; qu'en désaccord avec l'assureur sur le montant de l'indemnité compensatrice leur revenant, celui-ci entendant en déduire les sommes qu'ils avaient reversées sur la base d'accords avec des syndics de copropriété, M. et Mme N... l'ont assigné en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. et Mme N..., alors, selon le moyen, que sont déduites de l'assiette de l'indemnité compensatrice de l'agent d'assurance les commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à un courtier ; que l'intermédiation en assurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ; qu'est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance le fait de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat ; que la souscription d'un contrat d'assurance pour le compte d'un prospect constitue donc une activité d'intermédiation d'assurance, dès lors que le mandataire a adopté une démarche active de présentation, proposition ou aide à la conclusion d'un contrat d'assurance ; qu'en retenant pourtant que « les syndics ont eux-mêmes souscrit pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, les contrats d'assurance conclus avec la société Gan assurance », et que, « ce faisant, ils n'ont pas prospecté de clientèle, ni présenté, ni proposé, ni aidé à conclure des contrats d'assurance », la cour d'appel a violé l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949, ensemble les articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances ;

attendu que l'arrêt retient que, si les syndics de copropriété ont, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, souscrit des contrats avec l'assureur, ils n'ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d'assurance et n'ont pas davantage réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les syndics de copropriété ne pouvaient être considérés comme des intermédiaires d'assurance et que les sommes qui leur avaient été versées par M. et Mme N... ne constituaient pas des commissions de courtage déductibles de l'indemnité compensatrice revenant à l'agent général sortant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Reygner - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances ; article 20 du règlement n° 1 annexé au décret n° 49-317 du 5 mars 1949.

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