Numéro 2 - Février 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 2 - Février 2019

ASSURANCE DE PERSONNES

2e Civ., 7 février 2019, n° 17-27.223, (P)

Cassation

Assurance-vie – Souscripteur – Information du souscripteur – Note d'information sur les dispositions essentielles du contrat – Remise – Défaut – Portée

L'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents.

Ayant constaté que les documents d'information remis à l'assuré lors de la conclusion du contrat d'assurance ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée ultérieurement à l'adresse de l'assuré n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la note d'information dont se prévalait l'assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l'intéressé, de sorte que le délai de trente jours n'avait pas couru.

Assurance-vie – Souscripteur – Renonciation prorogée – Faculté – Exercice – Conditions – Détermination – Portée

Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus. Prive sa décision de sa base légale au regard de ce texte, une cour d'appel qui retient que l'assuré n'a pas commis d'abus de droit, sans rechercher à la date d'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation, au regard de sa situation concrète, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit.

Assurance-vie – Souscripteur – Renonciation prorogée – Faculté – Exercice – Finalité – Appréciation – Nécessité

Assurance-vie – Souscripteur – Renonciation prorogée – Faculté – Caractère discrétionnaire – Limite – Abus de droit

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a souscrit, le 28 novembre 2003, auprès de la société Nemian Life, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Life Luxembourg (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Cadre Plus » prenant effet au 1er janvier 2004 sur lequel il a investi la somme totale de 12 000 euros ; qu'estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, M. X... a exercé son droit de renonciation le 9 juillet 2012 ; que l'assureur n'ayant pas donné suite à cette demande, M. X... l'a assigné en remboursement des primes versées et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de juger que M. X... était en droit de renoncer au contrat d'assurance et de le condamner, en conséquence, à lui restituer la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est valablement délivrée dès lors qu'elle a été adressée et réceptionnée au domicile de son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour a admis que l'assureur avait adressé à M. X... une lettre recommandée avec accusé de réception, retourné avec une signature datée du 2 août 2017 qui n'est pas celle de M. X... ; que pour décider que cette note ne pouvait être considérée comme ayant été remise à M. X..., la cour a retenu qu'il appartenait à l'assureur de vérifier que l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée à son assuré à son adresse portait bien la signature de celui-ci et que tel n'était pas le cas ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants dès lors que la lettre avait été adressée et réceptionnée au domicile de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise effective de ces documents ; qu'ayant constaté que les documents d'information remis en 2003 ne satisfaisaient pas aux exigences de ce texte puis relevé que s'il était acquis que l'assureur avait adressé à M. X... une lettre recommandée à l'adresse "[...], [...]", la signature portée sur l'avis de réception du 2 août 2007 n'était manifestement pas la sienne mais celle d'une personne non identifiée, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que la note d'information dont se prévalait l'assureur ne pouvait être considérée comme ayant été remise à l'intéressé, de sorte que le délai de trente jours n'avait pas couru ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que pour juger que M. X... était en droit de renoncer au contrat d'assurance et condamner l'assureur, en conséquence, à lui restituer la somme de 12 000 euros, outre les intérêts au taux légal, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait été directeur d'une société de production de produits laitiers et qu'il dispose d'un patrimoine immobilier d'environ 150 000 euros, essentiellement constitué de sa résidence principale, ne permet pas de le qualifier d'assuré averti, ses connaissances spécifiques dans le domaine financier n'étant nullement démontrées ; qu'il ne peut être déduit du seul fait que M. X... a exercé son droit de renonciation neuf années après la souscription du contrat que ce dernier est de mauvaise foi et a commis un abus de droit dans l'exercice de celui-ci ; que M. X..., insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant d'une part, agi de mauvaise foi, d'autre part, commis un abus de droit ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. X..., de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Touati - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.

Rapprochement(s) :

Sur la prorogation du délai de renonciation suite au défaut de remise des documents et informations précontractuels en matière d'assurance-vie, à rapprocher : 2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.958, Bull. 2006, II, n° 205 (rejet). Sur le caractère abusif de l'exercice du droit de renonciation, à rapprocher : 2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767, Bull. 2016, II, n° 138 (cassation), et les arrêts cités.

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