Numéro 12 - Décembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2023

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 6 décembre 2023, n° 22-10.786, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Procédure – Audience – Publicité des débats – Nécessité – Preuve

Viole les articles 22 et 433 du code de procédure civile, L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le premier président qui se prononce sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sans qu'il ressorte ni des énonciations de son ordonnance ni des pièces de la procédure que les règles de publicité des débats ont été respectées.

Faits et procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 18 novembre 2021), le 27 septembre 2021, M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6] de [Localité 3], par décision du représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Par requête du 3 novembre 2021, M. [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors « que les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne comporte aucune mention permettant de déterminer si les débats ont eu lieu en audience publique ou non publique ; qu'en statuant par une décision ne portant aucune mention permettant de s'assurer que les règles de publication des débats ont été respectées, le premier président a méconnu les articles 22 et 433 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 22 et 433 du code de procédure civile et l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique :

4. Selon ces textes, le juge statue publiquement s'il n'a pas décidé que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil.

5. L'ordonnance se prononce sur la mesure d'hospitalisation complète de M. [R], sans qu'il ressorte ni des énonciations de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que les règles de publicité des débats ont été respectées.

6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : Mme Bacache-Gibeili - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 22 et 433 du code de procédure civile ; article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.