Numéro 12 - Décembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2023

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE

3e Civ., 7 décembre 2023, n° 22-21.409, (B), FS

Rejet

Indemnité – Fixation – Offre de l'expropriation – Défaut de notification préalablement à la saisine du juge de l'expropriation – Fin de non-recevoir – Qualité pour agir – Liquidateur judiciaire

Seul le liquidateur judiciaire, attrait dans la cause, a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification, à son profit, de l'offre d'indemnisation préalable à la saisine du juge de l'expropriation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2022), la commune de [Localité 8] (la commune) a poursuivi l'expropriation de plusieurs parcelles ayant appartenu à [R] [F], décédé en 2008.

2. Le 9 octobre 2018, elle a notifié une offre d'indemnisation à Mmes [K] [L], [S] et [W] [F], et MM. [Z] et [U] [F] (les consorts [F]), pris en qualité d'héritiers de [R] [F], dont les opérations de succession étaient toujours en cours, puis, en l'absence d'accord sur cette offre, elle a saisi le juge de l'expropriation, le 24 janvier 2019, en fixation des indemnités de dépossession.

3. Le 25 janvier 2019, la commune a adressé une copie du mémoire de saisine de la juridiction à la société Frédéric Blanc MJO, en sa qualité de liquidateur de [R] [F], dont la liquidation judiciaire avait été ouverte en 1992.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir, alors :

« 1°/ que lorsque l'expropriant n'a pas, avant de saisir le juge de l'expropriation pour qu'il fixe le montant des indemnités d'expropriation, notifié son offre d'indemnisation au liquidateur judiciaire représentant l'exproprié décédé, qui était pourtant le seul à avoir la qualité pour accepter cette offre, la saisine du juge est irrégulière de sorte que toute personne qui est partie à la procédure et qui y a intérêt est recevable à soulever cette fin de non-recevoir ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [F], que si c'était à juste titre que ces derniers prétendaient que l'offre d'indemnisation aurait dû être notifiée au liquidateur, celui-ci ayant seul qualité pour accepter ou non l'offre de l'expropriant portant sur les biens dépendant de la liquidation judiciaire et obtenir l'indemnisation, la fin de non-recevoir qui en résultait, laquelle n'était pas d'ordre public, ne pouvait être invoquée que par celui auquel elle portait préjudice, c'est-à-dire le liquidateur et qu'il convenait de relever, d'une part, que la situation avait été régularisée tant en première instance qu'en appel, et que d'autre part, la Selarl Frédéric Blanc Mjo ès qualités ne soulevait pas l'irrecevabilité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 311-4, R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-9 du code de l'expropriation ;

2°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification des offres de l'expropriant au liquidateur judiciaire représentant l'exproprié décédé, préalablement à la saisine du juge de l'expropriation, n'est pas régularisable ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [F], que si c'était à juste titre que ces derniers prétendaient que l'offre d'indemnisation aurait dû être notifiée au liquidateur, celui-ci ayant seul qualité pour accepter ou non l'offre de l'expropriant portant sur les biens dépendant de la liquidation judiciaire et obtenir l'indemnisation, la fin de non-recevoir qui en résultait, laquelle n'était pas d'ordre public, ne pouvait être invoquée que par celui auquel elle portait préjudice, c'est-à-dire le liquidateur et qu'il convenait de relever, d'une part, que la situation avait été régularisée tant en première instance qu'en appel, et que d'autre part, la Selarl Frédéric Blanc MJO ès qualités ne soulevait pas l'irrecevabilité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-4, R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-9 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé qu'un mois au moins avant la saisine du juge de l'expropriation, l'offre d'indemnisation prévue par l'article L. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aurait dû être notifiée par l'expropriant au liquidateur, qui avait seul qualité pour l'accepter et recevoir l'indemnisation.

7. Ayant constaté que le liquidateur, attrait dans la cause, n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification préalable de cette offre à son profit, laquelle n'est pas d'ordre public, elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [F] devait être écartée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-14.807, Bull., (rejet).

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