Numéro 12 - Décembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2023

DELAIS

2e Civ., 21 décembre 2023, n° 21-21.140, (B), FRH

Cassation

Augmentation en raison de la distance – Jugements et arrêts – Notification – Notification à domicile élu – Partie demeurant à l'étranger

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2021, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 13 janvier 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2021

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2021), dans un litige opposant M. et Mme [X] à la société B&R bâtiment, assurée auprès de la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millennium Insurance Company Limited (la société MIC Insurance Company).

4. Un tribunal de grande instance a, par jugement du 31 octobre 2019, condamné la société MIC Insurance Company à payer à M. et Mme [X] une certaine somme.

5. Le 20 décembre 2019, la société MIC Insurance Company a interjeté appel de ce jugement.

6. Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société MIC Insurance Company par ordonnance du 29 septembre 2020 que l'appelante a déféré à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société MIC Insurance Company fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer son appel irrecevable, alors « que la notification à un domicile élu situé en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai dont bénéficie cette personne par application de l'article 643 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par la société Millennium Insurance company limited était irrecevable en tant que tardif, la cour d'appel a retenu que le jugement lui avait été signifié le 19 novembre 2019 au domicile du cabinet De Figueiredo, dont le siège social était en France métropolitaine et qui disposait d'un mandat apparent pour la représenter devant les juridictions françaises et, de sorte que, tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances d'être représentée par un mandataire général domicilié en France, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du délai supplémentaire de deux mois de l'article 643 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, dès lors qu'il était constant que la société Millennium Insurance Company Ltd. avait son siège social à Gibraltar et bénéficiait de ce fait d'un délai de distance de deux mois supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 643 et 645 du code de procédure civile :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.694, publié au Bulletin).

9. Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances.

10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'étant donné que la société est une compagnie d'assurances britannique tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, dès lors que son siège social était situé dans un État membre de l'Union européenne au moment de l'introduction de la procédure, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général, dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger.

11. En statuant ainsi, alors que la société, qui était une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, bénéficiait du délai augmenté de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Bonnet - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 643 et 645 du code de procédure civile ; articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-70.087, Bull. 2010, II, n° 146 (cassation).

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