Numéro 12 - Décembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2023

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

1re Civ., 6 décembre 2023, n° 22-19.285, (B), FS

Cassation

Article 6, § 1 – Procès équitable – Condition – Droit à la preuve – Obstacle – Secret professionnel de l'avocat (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 2022), le 15 juillet 2010, M. [C], avocat inscrit au barreau de Toulouse (l'avocat) a conclu avec la société Opti'Cotis (la société) une convention de prestations juridiques.

2. Le 19 mars 2019, la société, soutenant que l'avocat avait commis un détournement de clientèle et une rétention de dossiers, a déposé plainte pour abus de confiance.

Le 24 septembre 2019, la convention a été résiliée à l'initiative de l'avocat.

3. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le président d'un tribunal judiciaire, saisi d'une requête de la société sur le fondement des articles 145, 845 et 846 du code de procédure civile, a désigné un huissier de justice, avec mission de se rendre au cabinet professionnel de l'avocat et de procéder, avec l'aide éventuelle d'un expert informatique, notamment, à la recherche de documents et correspondances de nature à établir les faits litigieux, les copies réalisées devant être séquestrées entre les mains de l'huissier de justice.

L'ordonnance a été exécutée le 13 novembre 2020.

4. Le 20 novembre 2020, l'avocat a assigné la société en rétractation de cette ordonnance, opposant le secret professionnel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 8 octobre 2020, de prononcer la nullité du procès-verbal du 13 novembre 2020 et de restituer les pièces appréhendées, alors « qu'il incombe au juge saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en rétractant l'ordonnance ayant fait droit à la mesure d'investigation sollicitée par la société Opti'Cotis au prétexte qu'elle n'était pas légalement admissible puisqu'elle portait sur des pièces couvertes par le secret professionnel des avocats, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mesure était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'avocat conteste la recevabilité du moyen comme étant contraire aux conclusions d'appel de la société et comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, dans ses écritures d'appel, la société soutenait que le juge doit vérifier que la mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et qu'elle doit être proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

9. Le moyen, qui n'est ni contraire, ni nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 145 du code de procédure civile, 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats :

10. Le droit à un procès équitable, garanti par le premier de ces textes, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.

11. Aux termes du deuxième de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de ce texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.

12. Si, selon le troisième de ces textes, le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, il est institué dans l'intérêt du client ayant droit au respect du secret des informations le concernant et non dans celui de l'avocat.

13. En application du quatrième de ces textes, l'avocat ne peut commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, à moins qu'il n'assure sa propre défense devant une juridiction.

14. Il s'en déduit que le secret professionnel de l'avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la faute de l'avocat, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.

15. Pour rétracter l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient qu'aucun texte n'autorise la consultation ou la saisie des documents détenus par un avocat au sein de son cabinet en dehors de la procédure prévue à l'article 56-1 du code de procédure pénale et que le juge a autorisé des mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui ne sont pas légalement admissibles en ce qu'elles portent atteinte au secret professionnel des avocats.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire du Conseil national des barreaux, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : Mme Kerner-Menay - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 145 du code de procédure civile ; article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.