Numéro 12 - Décembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2023

APPEL CIVIL

2e Civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.603, (B), FRH

Cassation

Acte d'appel – Mentions nécessaires – Appelant – Personne morale – Organe représentant légalement la société – Nécessité (non)

Il résulte de la combinaison des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que dans sa déclaration d'appel, la partie appelante n'est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée, que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social.

Encourt par conséquent la censure, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable, à défaut de mention dans la déclaration d'appel de l'organe qui représentait légalement une personne morale intimée, alors qu'il ressortait de cette déclaration qu'elle la désignait par l'indication de sa dénomination et de son siège social.

Acte d'appel – Mentions nécessaires – Partie intimée – Personne morale

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 septembre 2021) et les productions, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Krief-[R], la société Lixxbail a déclaré une créance à cette procédure.

2. Saisi de la contestation de la société Krief- [R], le juge-commissaire d'un tribunal judiciaire a rejeté la créance, par ordonnance du 11 décembre 2020 dont la société Lixxbail a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société Lixxbail fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors :

1°/ « que la déclaration d'appel de l'appelant doit comporter l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ce dont il résulte que la mention de l'organe représentant légalement la société intimée n'est pas obligatoire ; qu'en énonçant qu'à défaut d'avoir appelé à l'instance d'appel la Scp Krief [R] représentée par Mme [R], représentante légale de la Scp en liquidation judiciaire, la société Lixxbail était irrecevable en son appel, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour déclarer l'appel irrecevable, sur la circonstance que la mention de l'organe représentant légalement la société intimée faisait défaut, a violé l'article 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 54 et 57 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

2°/ qu'au surplus la déclaration d'appel de l'appelant doit comporter l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ce dont il résulte que la désignation nominative de la personne représentant légalement la société intimée n'est pas une mention obligatoire devant figurer dans la déclaration d'appel ; qu'en énonçant, après avoir relevé que Mme [R] représentante de la Scp Krief [R] avait été convoquée à l'audience du juge commissaire devant se tenir le 9 octobre 2020 au tribunal judiciaire de Compiègne, qu'à défaut d'avoir appelé à l'instance d'appel la Scp Krief [R] représentée par Mme [R], représentante légale de la Scp en liquidation judiciaire, la société Lixxbail était irrecevable en son appel, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour déclarer l'appel irrecevable, sur la circonstance que Mme [R], en sa qualité de représentante légale de la Scp Krief [R], n'était pas mentionnée dans la déclaration d'appel, a violé l'article 901 du code de procédure civile, ensemble les articles 54 et 57 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que dans sa déclaration d'appel, la partie appelante n'est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social.

5. Pour déclarer irrecevable son appel, l'arrêt retient que la société Lixxbail n'a pas appelé à l'instance d'appel la SCP Krief-[R], représentée par Mme [R], représentante légale de la SCP en liquidation judiciaire ou ne l'a pas intimée même en dehors des délais d'appel.

6. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionnait qu'elle était formée à l'encontre de la SCP Krief-[R] et indiquait l'adresse de son siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : M. Waguette - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.508, Bull. 1995, II, n° 176 (rejet).

2e Civ., 21 décembre 2023, n° 21-22.239, n° 21-23.817, (B), FS

Cassation

Appelant – Conclusions – Dispositif – Appelant incident n'ayant conclu ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement – Détermination – Portée

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-22.239 et 21-23.817 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 juillet 2021), le 11 novembre 2011, Mme [F] a fait une chute alors qu'elle marchait dans un parc de stationnement souterrain exploité par la société Q'Park France (la société).

3. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société et son assureur, la société Zurich Insurance PLC (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, et de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko).

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi n° 21-23.817 formé par Mme [F], pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « qu'il n'y a de contrat qu'entre le conducteur du véhicule qui le gare dans un parc de stationnement, pour autant qu'il prenne un ticket ou extériorise son consentement par tout autre procédé, et l'exploitant de ce parc de stationnement, non entre ce dernier et le passager du véhicule ; qu'en jugeant qu'il importait peu que Mme [F] fût la conductrice ou la passagère du véhicule parce qu'elle était liée par un contrat avec la société en tant que piétonne utilisatrice du parc de stationnement, de sorte que s'appliquait la responsabilité contractuelle et non pas la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, la cour d'appel a violé l'ancien article 1108 devenu 1128 du code civil, ensemble l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil par fausse application, et l'ancien article 1384 devenu 1242 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, devenu 1231-1, et les articles 1382, 1383 et 1384, devenus 1240, 1241 et 1242, du code civil :

5. Il résulte de ces textes que la responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement.

6. Pour débouter Mme [F] de sa demande d'indemnisation, l'arrêt retient que la société qui met à disposition un espace de stationnement, et par conséquent organise et réserve des voies de circulation pour les piétons qui sortent des véhicules ou qui viennent les reprendre, qu'ils soient conducteurs ou non, conclut avec eux un contrat qui la rend débitrice d'une obligation de sécurité excluant l'application du régime de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat liant Mme [F] à la société exploitant le parc de stationnement, a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen du pourvoi n° 21-22.239 formé par la Carpimko, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La Carpimko, qui était appelante incidente, fait grief à l'arrêt de juger que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de sa part, alors « que le droit à un procès équitable exclut de faire application d'une règle de procédure nouvelle en cours d'instance lorsque cette règle serait de nature à priver les parties au litige de leur droit d'accès au juge ; qu'à cet égard, s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'une cour d'appel doit confirmer le jugement dont elle est saisie lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de ce jugement, cette règle procédurale nouvelle n'est pas applicable aux appels formés antérieurement à l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626) l'ayant énoncée pour la première fois ; qu'en faisant application de cette solution aux conclusions de la Carpimko, quand il résultait de ses propres constatations que l'appel avait été interjeté par acte du 18 décembre 2019, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).

10. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure qui a été affirmée pour la première fois dans cet arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants, principal et incident, du droit à un procès équitable.

11. Il en résulte que si l'appel incident est soumis à cette règle de procédure, celle-ci ne s'applique qu'aux appels incidents formés dans des instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié au Bulletin).

12. Pour juger que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de la Carpimko, qui était l'appelante incidente, l'arrêt retient que les conclusions de cette dernière ne contiennent aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 18 décembre 2019, et a privé la Carpimko d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Chauve - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 1231-1, 1240, 1241 et 1242 du code civil ; articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.316, Bull. (annulation).

2e Civ., 21 décembre 2023, n° 21-21.140, (B), FRH

Cassation

Délai – Augmentation à raison de la distance – Jugements et arrêts – Notification – Notification à domicile élu – Partie demeurant à l'étranger – Nécessité d'être représenté par un mandataire situé en France (non)

Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle.

Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances.

Méconnaît ces dispositions une cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, retient que cette société est une compagnie d'assurances britannique tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2021, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 13 janvier 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2021

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2021), dans un litige opposant M. et Mme [X] à la société B&R bâtiment, assurée auprès de la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millennium Insurance Company Limited (la société MIC Insurance Company).

4. Un tribunal de grande instance a, par jugement du 31 octobre 2019, condamné la société MIC Insurance Company à payer à M. et Mme [X] une certaine somme.

5. Le 20 décembre 2019, la société MIC Insurance Company a interjeté appel de ce jugement.

6. Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société MIC Insurance Company par ordonnance du 29 septembre 2020 que l'appelante a déféré à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société MIC Insurance Company fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer son appel irrecevable, alors « que la notification à un domicile élu situé en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai dont bénéficie cette personne par application de l'article 643 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par la société Millennium Insurance company limited était irrecevable en tant que tardif, la cour d'appel a retenu que le jugement lui avait été signifié le 19 novembre 2019 au domicile du cabinet De Figueiredo, dont le siège social était en France métropolitaine et qui disposait d'un mandat apparent pour la représenter devant les juridictions françaises et, de sorte que, tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances d'être représentée par un mandataire général domicilié en France, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du délai supplémentaire de deux mois de l'article 643 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, dès lors qu'il était constant que la société Millennium Insurance Company Ltd. avait son siège social à Gibraltar et bénéficiait de ce fait d'un délai de distance de deux mois supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 643 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 643 et 645 du code de procédure civile :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.694, publié au Bulletin).

9. Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances.

10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'étant donné que la société est une compagnie d'assurances britannique tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, dès lors que son siège social était situé dans un État membre de l'Union européenne au moment de l'introduction de la procédure, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général, dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger.

11. En statuant ainsi, alors que la société, qui était une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, bénéficiait du délai augmenté de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Bonnet - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 643 et 645 du code de procédure civile ; articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-70.087, Bull. 2010, II, n° 146 (cassation).

2e Civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.162, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Effet dévolutif – Conclusions de l'appelant – Conclusions au fond – Effet – Caducité de l'assignation devant les juges du premier degré

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 2021), M. et Mme [D] ont assigné la société Maisons Claude Rizzon Alsace (la société) en référé, à l'audience du 4 août 2020, devant le président d'un tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. À l'audience, le président a renvoyé l'affaire au 1er septembre 2020.

3. Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise.

4. La société a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation et de confirmer l'ordonnance ordonnant une expertise, alors « qu'il entre dans les attributions de la cour d'appel de constater la caducité de l'assignation remise au greffe moins de quinze jours avant la date de l'audience si le juge de première instance a négligé de le faire ; qu'en refusant de constater la caducité de l'assignation délivrée à la société le 27 juillet 2020 pour l'audience du 4 août suivant, motif pris que le juge avait négligé de le faire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 542, 561 et 754 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

6. Il résulte de ce texte que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité, l'arrêt retient que si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de quinze jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté, au regard de la date d'audience du 4 août 2020 indiquée dans l'assignation délivrée le 27 juillet précédent, le juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire à l'audience du 1er septembre 2020, qu'à cette date, à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n'était plus encourue et que la cour ne pouvait plus la constater.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, et qu'étant saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, elle était tenue de la constater, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Ainsi qu'il est suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 6 et 7 qu'en raison de l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, la caducité est encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du 18 septembre 2020 ;

CONSTATE la caducité de l'assignation délivrée le 27 juillet 2020 par M. et Mme [D] à la société Maisons Claude Rizzon Alsace.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Bonnet - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Article 754 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 2 décembre 1982, pourvoi n° 80-15.998, Bull. 1982, II, n° 158 (cassation).

2e Civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.887, (B), FRH

Cassation partielle

Procédure avec représentation obligatoire – Conclusions – Conclusions de l'intimé – Irrecevabilité – Relevé d'office – Cour d'appel – Compétence

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé.

Si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir.

Procédure avec représentation obligatoire – Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile – Conclusions de l'intimé – Conclusions tardives – Irrecevabilité – Fin de non-recevoir – Saisine du conseiller de la mise en état – Défaut – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 septembre 2021), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [R].

2. M. [R] a contesté la saisie devant un juge de l'exécution.

3. Ce juge de l'exécution a déclaré prescrite l'action de M. [R] et a validé la saisie.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions tendant à voir déclarer les conclusions de la banque irrecevables, d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau, de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'acte de cautionnement et de déclarer irrecevable la demande de condamnation de la banque à la somme de 234 070,43 euros à titre de dommages-intérêts, alors « qu'à peine d'irrecevabilité de ses conclusions, relevée d'office, l'intimé doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, remettre ses conclusions au greffe ; que pour rejeter l'irrecevabilité soulevée par M. [R] à l'encontre des conclusions notifiées par la banque le 29 mars 2021, l'arrêt retient qu'il appartenait [...] à M. [R] de saisir le président de chambre de cette irrecevabilité et non pas la cour d'appel sous peine d'irrecevabilité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité des conclusions de la banque, qui n'avaient pas été remises dans le délai d'un mois suivant la notification par M. [R] de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé.

7. Si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir.

8. Le moyen, qui procède du postulat erroné que la cour d'appel a l'obligation de se saisir d'office, n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 8 juin 2001 et de déclarer irrecevable sa demande de condamnation de la banque à la somme de 234 070,43 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la signification doit être faite à personne ; qu'en l'espèce, M. [R] soutenait que la banque n'ignorait pas que [son] adresse personnelle [était] [Adresse 1] ; que pour débouter M. [R] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement souscrit le 28 juin 2001, l'arrêt retient que l'acte de dénonciation a été signifié à M. [R] à l'adresse à laquelle il s'était domicilié sur l'extrait Kbis de la société en sa qualité de gérant, de sorte qu'il ne peut reprocher à l'huissier instrumentaire de se rendre à cette adresse pour délivrer son acte ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, si la banque n'avait pas, de manière malicieuse, volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de la véritable adresse de M. [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 659, alinéas 1 à 3, du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

11. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 8 juin 2001, l'arrêt retient que l'acte de dénonciation a été signifié à M. [R] à une adresse à laquelle il s'était domicilié sur l'extrait K-bis de la société de la plaine Capesterre en sa qualité de gérant et que M. [R] ne pouvait reprocher à l'huissier de justice de se rendre à cette adresse pour délivrer son acte. Elle en déduit que l'inscription hypothécaire a été régulièrement dénoncée à M. [R] et qu'elle constituait, dès lors, un commencement d'exécution des actes de cautionnement.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque connaissait l'adresse personnelle de M. [R] mentionnée sur l'acte notarié de prêt produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions de M. [R] tendant à voir déclarer les conclusions de l'intimée irrecevables, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article 905-2 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-17.112, Bull. 2018, II, n° 99 (rejet).

2e Civ., 21 décembre 2023, n° 21-25.108, (B), FRH

Rejet

Recevabilité – Moyen d'irrecevabilité – Tardiveté des prétentions – Irrecevabilité relevée d'office par le juge – Obligation (non)

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2020, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 26 novembre 2020, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2021

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 2021), Mme [X] épouse [G] a été engagée en qualité de directrice marketing par la société FDG Group (la société) à compter du 14 novembre 1994.

4. Déclarée inapte à reprendre son poste par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude le 17 septembre 2017.

5. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi un conseil de prud'hommes puis relevé appel de sa décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de constater que la fin de non-recevoir visant les demandes formées par Mme [G] contre la société Delsol n'a plus d'objet, de, infirmant partiellement le jugement entrepris, la condamner à payer à Mme [G] les sommes de 11 272,48 euros au titre de la participation 2013 à 2016, 9 938,48 euros au titre de la somme indûment déduite de son solde de tout compte et des salaires de 2016, 15 000 euros d'indemnité en réparation de son préjudice moral du fait du harcèlement moral subi, de dire que son licenciement était nul et de condamner la société FDG Group aux droits de la société Delsol à lui verser 150 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul, et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée, à hauteur de six mois, alors :

« 1°/ que par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'écarter, au besoin d'office, les prétentions formulées tardivement par l'appelant dans ses dernières conclusions sans l'avoir été dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les premières conclusions de Mme [G] en date du 18 mars 2019 et ses secondes conclusions du 6 décembre 2019 ne comportaient que des demandes dirigées contre la société Delsol, laquelle n'existait plus depuis le 7 août 2015, tandis que ses dernières conclusions du 10 mai 2021 formulaient des demandes nouvelles dirigées contre la société FDG Group qui ne figuraient pas dans ses précédentes écritures ; qu'en jugeant néanmoins que ces prétentions tardives étaient recevables et en refusant de faire application de l'article 910-4 du code de procédure civile, aux motifs que « la société FDG n'a pas soulevé devant le conseiller de la mise en état ou devant la cour, l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] dirigées contre la société FDG, de sorte que ce moyen est inopérant », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et l'obligation qui lui était faite de relever d'office la méconnaissance des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile par l'appelante et la tardiveté éventuelle des prétentions qui lui sont soumises, et a ainsi violé l'article 910-4 du code de procédure civile ;

2°/ que par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'écarter, au besoin d'office, les prétentions formulées tardivement par l'appelant dans ses dernières conclusions sans l'avoir été dans le dispositif des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne disposant d'aucune compétence exclusive à ce titre ; qu'en affirmant cependant que le moyen soulevé par la société FDG Group était inopérant à raison de ce qu'il n'avait pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a méconnu sa compétence et a violé les articles 561, 562 et 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 910-4 du code de procédure civile ;

3°/ que le non-respect de l'exigence de concentration des prétentions dès les premières conclusions est sanctionné, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile par l'irrecevabilité, non pas des conclusions, mais des prétentions nouvelles ; qu'en l'espèce, en refusant de faire application de l'article 910-4 du code de procédure civile à cette demande, aux motifs que « la société FDG n'a pas soulevé [...] l'irrecevabilité des conclusions de Mme [G] dirigées contre la société FDG, de sorte que ce moyen est inopérant », bien que l'irrecevabilité des conclusions ne puisse pas être sollicitée sur le fondement du texte précité qui n'est sanctionné que par l'irrecevabilité des prétentions tardives, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

9. L'article 910-4 du code de procédure civile ne confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 du même code et 910-4 précité, que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public.

10. Ayant relevé que les conclusions de Mme [G] du 10 mai 2021 comportaient des prétentions qui ne figuraient pas dans celles du 18 mars 2019, en ce qu'elles étaient désormais dirigées contre la société FDG et non plus contre la société Delsol, mais constaté que l'irrecevabilité de ces dernières conclusions n'avait pas été invoquée devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes dirigées contre la société FDG Group, a retenu à bon droit que le moyen tiré de la tardiveté était inopérant.

11. Le moyen, qui en sa deuxième branche s'attaque à des motifs surabondants, est, dès lors, mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2020 ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2021.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SARL Cabinet François Pinet -

Textes visés :

Article 910-4 du code de procédure civile.

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