Numéro 12 - Décembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2022

PROCEDURE CIVILE

2e Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.007, (B), FRH

Cassation partielle

Demande – Objet – Détermination – Prétentions respectives des parties – Moyens fondant les prétentions – Enonciation – Moment – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.398) et les productions, le 9 décembre 1998, Mme [O], alors âgée de 3 ans, a été blessée dans une station de lavage exploitée par la société Pereira, assurée par la société Generali IARD (l'assureur).

2. Une cour d'appel, par arrêt du 9 février 2006, a fixé, d'une part, le préjudice soumis à recours de Mme [O] à la somme de 422 249,41 euros, comprenant la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) d'un montant de 31 149,41 euros, et les postes de préjudice de la gêne dans les actes de la vie quotidienne, l'incapacité temporaire partielle, l'incapacité permanente partielle et la perte d'une chance professionnelle, d'autre part, son préjudice personnel non soumis à recours, puis a condamné les responsables du dommage in solidum à payer à la caisse le montant de sa créance et à Mme [O] le solde indemnitaire lui revenant au titre de son préjudice corporel, déduction faite de la prestation de la caisse et d'une provision qui avait été précédemment allouée.

3. Par la suite, Mme [O] a assigné l'assureur, en présence de la caisse, afin d'obtenir l'indemnisation de ses frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de sa puberté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de l'assureur alors « que la victime d'un dommage n'est pas tenue de présenter dans la même instance toutes les demandes tendant à l'indemnisation des divers postes de préjudice en résultant, ni n'est tenue de réserver les postes futurs et certains non réclamés à cette occasion ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande présentée au titre des frais prothétiques, sur ce que M. [O], agissant ès qualités, était tenu de présenter lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 février 2006, toutes les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [O] et sur ce que n'avait pas été réservé à cette occasion le poste relatif aux frais prothétiques futurs, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de l'assureur, en raison de l'autorité de la chose jugée le 9 février 2006, par la cour d'appel de Lyon, l'arrêt constate que cette cour d'appel a chiffré les dommages de Mme [O], alors enfant, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2002 qui précisait qu'au moment de son examen, son état était stabilisé sur le plan de l'appareillage, mais qu'il serait nécessaire de le réexaminer à deux reprises, une première fois au début de sa puberté, et une seconde fois à la fin de cette dernière.

8. L'arrêt constate ensuite que les frais de prothèse dont Mme [O] demande la réparation, dans le cadre de la présente instance, sont les frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de la puberté.

9. Il ajoute que ces frais ne pouvaient pas être déterminés, au jour de l'établissement du rapport d'expertise pris en compte par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, et retient qu'ils n'ont donc pas pu être indemnisés par cette décision.

10. L'arrêt retient ensuite que le représentant légal de Mme [O] était tenu de présenter, lors de l'instance devant la cour d'appel de Lyon, toutes les demandes tendant à l'indemnisation des divers postes du préjudice corporel de la victime et qu'il devait, lorsque ces postes étaient certains, mais futurs et non encore précisément chiffrables, solliciter qu'ils soient réservés.

11. Il déduit de l'absence de réserve formulée par le représentant légal de Mme [O] quant aux frais prothétiques futurs, que les frais d'appareillage doivent être réputés avoir été liquidés d'une manière définitive par la cour d'appel de Lyon, en ce qu'elle a alloué à la caisse la somme de 31 149,41 euros au titre de ses débours qui, pour partie, correspondaient à des frais de prothèses futures.

12. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que les frais de prothèses futures, pour la période postérieure à la puberté, n'avaient pas été pris en compte par l'arrêt du 9 février 2006, d'autre part, que Mme [O], sans être contrainte de faire réserver ses droits, n'était pas tenue de présenter, au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de l'assureur, entraîne la cassation des chefs de dispositifs de l'arrêt qui ont dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction et qui ont confirmé le jugement déboutant la caisse de toutes ses demandes, principales comme accessoires, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction, et confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [E] [O] à l'encontre de la société Generali IARD et débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, principales comme accessoires, l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Article 1355 du code civil.

2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-10.590, n° 21-10.623, (B), FRH

Cassation

Fin de non-recevoir – Action en justice – Irrecevabilité – Autorité de la chose jugée – Portée

Lorsque les fins de non-recevoir soulevées à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes fins de non-recevoir soient invoquées dans le cadre d'une autre instance.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-10.590 et 21-10.623 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2020), la société Caixabank CGIB, aux droits de laquelle vient la société Caixabank France puis la société Boursorama, a, par acte notarié du 25 juillet 1989, consenti un prêt à la société Paris Ouest santé, devenue la société Centre chirurgical de [Localité 3].

3. En garantie de la créance de la banque, M. [F], selon le cas, seul ou avec Mme [F], son épouse, a consenti des cautionnements hypothécaires et un cautionnement solidaire pour le remboursement de ce prêt.

4. La société Centre chirurgical de [Localité 3] ayant été mise en redressement judiciaire, un arrêt irrévocable du 22 mars 2007 a admis la créance de la banque au passif de la procédure collective.

5. Le 19 octobre 2011, la société Boursorama a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers lui appartenant en vertu de la sûreté qu'il avait consentie dans l'acte de prêt.

6. Cette procédure de saisie immobilière a fait l'objet de plusieurs arrêts irrévocables, dont l'un en date du 21 novembre 2013, sur appel d'un jugement d'orientation du 28 février 2013, qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [F] relatives au défaut de qualité à agir de la société Boursorama et a confirmé le jugement d'orientation en toutes ses dispositions.

7. Le 25 août 2016, la société Boursorama a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [F] dans les livres de la banque BNP Paribas.

8. M. [F] a saisi un juge de l'exécution en mainlevée de cette mesure.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

10. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

11. Lorsque les fins de non-recevoir soulevées à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière ont été déclarées irrecevables sur le fondement de ce texte, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes fins de non-recevoir soient invoquées dans le cadre d'une autre instance.

12. Pour déclarer M. [F] irrecevable en toutes ses demandes tendant à juger la société Boursorama dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à son encontre, l'arrêt retient que M. [F] a déjà contesté la qualité à agir de la société Boursorama en vertu de l'acte de prêt notarié du 25 juillet 1989 à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et que ces contestations ont été irrévocablement déclarées irrecevables, en application de l'article 122 du code de procédure civile et des articles 1354, 1355 du code civil, comme se « heurtant à la force de chose jugée » attachée aux arrêts des 21 novembre 2013 et 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles, à l'arrêt du 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris et à l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la Cour de cassation, qui ont tous les quatre confirmé la qualité à agir de la société Boursorama en vertu de l'acte de prêt notarié du 25 juillet 1989.

13. L'arrêt en déduit que les prétentions de M. [F] tendant à contester la qualité et l'intérêt à agir de la société Boursorama en vertu de l'acte de prêt notarié du 25 juillet 1989 dans le cadre de la saisie-attribution sont irrecevables, comme « se heurtant à la force de chose jugée. »

14. En statuant ainsi, alors que la demande tendant à juger la société Boursorama dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de M. [F], en vertu de la créance de la banque au titre du prêt notarié du 25 juillet 1989, avait été déclarée irrecevable à l'occasion de la procédure de saisie immobilière au motif qu'elle avait été invoquée postérieurement à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant M. [F] irrecevable ou mal fondé en toutes ses demandes tendant à juger la société Boursorama dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à son encontre, entraîne par voie de conséquence la cassation des autres dispositions, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare admis aux débats les conclusions en réponse de la société Boursorama du 26 février 2020 et l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020, déclare recevables les « conclusions d'intimé n° 1 aux fins de confirmation comportant demande additionnelle » signifiées par M. et Mme [F] le 28 février 2019, et par voie de conséquence celles « d'intimé n° 2 aux fins de confirmation comportant demande additionnelle »,signifiées en février 2020, confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare Mme [F] irrecevable pour défaut de qualité à agir en ses prétentions concernant la régularité et le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2016 au préjudice du seul M. [F], l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Boullez ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

2e Civ., 1 décembre 2022, n° 21-15.589, (B), FRH

Cassation partielle

Instance – Péremption – Délai – Point de départ

Selon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.

Viole ces textes l'arrêt qui rejette l'exception de péremption alors qu'il résultait de ses constatations qu'un premier jugement avant dire droit, dont les parties ne discutaient pas qu'il leur avait été régulièrement notifié, avait ordonné la transmission au tribunal du rapport d'autopsie de la victime ce qui impliquait qu'il soit justifié par la partie la plus diligente de la réalisation de cette transmission avant l'expiration du délai de deux ans à compter de cette notification.

Instance – Péremption – Conditions – Défaut de diligence des parties – Cas – Jugement avant dire droit ordonnant la transmission d'un rapport

Instance – Péremption – Application – Diligences des parties

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 février 2021), le 11 avril 2012, [E] [K] (la victime), victime d'un malaise cardiaque alors qu'il se trouvait aux temps et lieu du travail, est décédé.

L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) qui, après avoir fait procéder à une autopsie de la victime, a notifié à ses ayants droit un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

2. Les ayants droit de la victime ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'instance n'est pas éteinte par la péremption, alors « que l'instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant un délai de deux, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que par jugement en date du 1er juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a « surs(is) à statuer sur la demande et ordonné la transmission au tribunal des affaires de sécurité sociale du rapport d'autopsie réalisée le 16 avril 2012 sur la victime » ; qu'en retenant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date :

5. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

6. Il résulte du second que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné au premier les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.

7. L'arrêt constate que par jugement avant dire droit du 1er juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer et ordonné la transmission au tribunal du rapport de l'autopsie de la victime réalisée le 16 avril 2012.

8. Pour dire que l'instance n'est pas éteinte par la péremption, l'arrêt énonce qu'en se bornant à ordonner la transmission du rapport d'autopsie le tribunal n'a pas expressément mis à la charge des parties ou de l'une d'elles cette transmission. Il ajoute que cette imprécision a conduit la caisse à solliciter du tribunal par deux courriers des 8 et 13 juillet 2015 qu'il indique à qui il revenait de transmettre ce rapport. Il retient que le tribunal n'ayant imparti aucun délai pour cette transmission ni répondu aux demandes de la caisse, le délai de péremption n'a pu commencer à courir.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le jugement susvisé, dont les parties ne discutaient pas qu'il leur avait été régulièrement notifié, avait ordonné la transmission au tribunal du rapport d'autopsie de la victime ce qui impliquait qu'il soit justifié par la partie la plus diligente de la réalisation de cette transmission avant l'expiration du délai de deux ans à compter de cette notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] tendant à constater que par l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et à dire n'y avoir lieu de statuer, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).

2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-14.145, (B), FRH

Cassation

Notification – Signification – Signification à domicile – Défaut – Signification à personne sur son lieu de travail – Huissier de justice – Obligations – Etendue

Il résulte des articles 654, 655 et 659, alinéa 1, du code de procédure civile que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2020), par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2018, sur assignation délivrée par le procureur de la république, un tribunal de grande instance a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [C] et dit qu'il n'est pas de nationalité française.

2. M. [C] a relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de l'assignation et d'annuler l'enregistrement n°00235/16 intervenu le 6 janvier 2016, de la déclaration de nationalité française auprès de la préfecture, souscrite le 23 avril 2015, et de dire qu'il n'est pas de nationalité française, alors « que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à énoncer que « à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile. À l'adresse indiquée dans l'acte, l'intéressé n'y demeure plus.

La boîte à lettres est pleine de courrier et le voisinage m'indique que l'intéressé a quitté les lieux. Ne figure pas sur les Pages Blanches de l'annuaire électronique sur internet » et que ces diligences devaient être jugées suffisantes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C] n'avait pas un lieu de travail connu, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 654, 655 et 659, alinéa 1, du code de procédure civile :

5. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.

6. Il résulte du troisième que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'assignation, l'arrêt retient que l'huissier de justice a pu constater qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'a son domicile à l'adresse indiquée dans l'acte, que l'intéressé n'y demeure plus, que la boîte à lettres est pleine de courrier, que le voisinage lui indique que l'intéressé a quitté les lieux et qu'il ne figure pas sur les pages blanches de l'annuaire électronique sur internet.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le destinataire de l'acte avait un lieu de travail connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

9. M. [C] fait le même grief à l'arrêt, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se bornant à affirmer que M. [C] n'a pu concevoir aucun grief sur la remise de l'assignation suivant cette forme puisque l'acte mentionnait qu'une copie avait été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l'hypothèse d'un dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier en cas d'impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655, alinéa 5, et 656, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans rechercher si M. [C], qui ne s'était pas défendu en première instance, avait effectivement reçu ces documents de sorte qu'il aurait été en mesure de connaître la procédure engagée par le ministère public à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 114 et 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 659, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile :

10. L'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief.

11. Selon l'article 659, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, le jour de la signification ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

12. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que M. [C] n'a pu concevoir aucun grief sur la remise de l'assignation suivant cette forme puisque l'acte mentionne qu'une copie a été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l'hypothèse d'un dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice en cas d'impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655, alinéa 5, et 656, alinéa 1er, du code de procédure civile.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par leur destinataire, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi en déduire que M. [C], qui n'avait pas comparu devant le tribunal de grande instance, avait été avisé de la signification effectuée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 659 du code de procédure civile et, partant, l'absence de grief, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Articles 654, 655 et 659, alinéa 1er, du code de procédure civile.

2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-10.744, (B), FS

Rejet

Ordonnance de clôture – Date – Connaissance par les parties – Recherche – Nécessité – Office du juge – Limites

Il résulte de l'article 783, devenu 802, du code de procédure civile, ce texte interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue. Toutefois, le juge n'est pas tenu de vérifier d'office que les parties ont été avisées de la date de l'ordonnance de clôture. Il appartient à la partie qui, ayant remis ses conclusions après l'ordonnance de clôture, soutient ne pas avoir été préalablement avisée de la date de son prononcé, d'en solliciter la révocation.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020) le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Camélias (le syndicat des copropriétaires) a assigné devant un juge de l'exécution les sociétés Leader Menton, Suand et Sarjel Immo, désormais dénommée Heir invest, qui avaient été condamnées sous astreinte à effectuer des travaux de remise en état, en liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Leader Menton et Suand (les sociétés) font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les pièces et conclusions par elles notifiées le 10 décembre 2019, et, en conséquence de les condamner in solidum à payer la somme de 135 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 25 septembre 2015 et le 20 mars 2017, et de fixer une nouvelle astreinte provisoire, sans durée limitée, d'un montant de 500 euros par jour passé le délai de deux mois de la signification du jugement, à défaut pour elles d'avoir procédé à la remise en état des lieux en leur état initial, alors « que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci ; qu'elles sont donc recevables, les juges du fond devant simplement s'assurer que leur dépôt ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de la défense ; qu'en retenant pourtant, pour dire irrecevables les conclusions et pièces déposées par les exposants le jour de l'ordonnance de clôture, que « les dernières conclusions et les pièces 9, 10 et 11 ont été notifiées par les sociétés Leader Menton et Suand le 10 décembre 2019 à 09h59, après que l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'a pas été sollicitée, ait été rendue le même jour et notifiée par RPVA à 8 h 49 », quand aucune violation du contradictoire n'était alléguée par les autres parties, et que les conclusions et pièces devaient être réputées signifiées avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 16, 135 et 783 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 783, devenu 802, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Aux termes de l'article 748-1 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

Selon l'article 748-3 du même code, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.

Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'il est recouru, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).

6. Ayant relevé que les dernières conclusions et les pièces 9, 10 et 11 avaient été remises par les sociétés le 10 décembre 2019 à 9h59, après que l'ordonnance de clôture avait été rendue le même jour et que la copie en avait été portée à la connaissance des parties par le RPVA à 8h49, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a fait ressortir que ces conclusions avaient été déposées après l'ordonnance de clôture, a statué comme elle l'a fait.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les pièces et conclusions par elles notifiées le 10 décembre 2019, et, en conséquence de les condamner in solidum à payer la somme de 135 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 25 septembre 2015 et le 20 mars 2017, et de fixer une nouvelle astreinte provisoire, sans durée limitée, d'un montant de 500 euros par jour passé le délai de deux mois de la signification du jugement, à défaut pour elles d'avoir procédé à la remise en état des lieux en leur état initial, alors « qu'à supposer même que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture puissent ne pas être réputées antérieures à celle-ci, l'irrecevabilité des dernières pièces et écritures déposées est subordonnée à la condition que les parties aient été averties, avec un délai de prévenance suffisant, de la date de l'ordonnance de clôture à intervenir ; qu'en retenant pourtant, pour dire irrecevables les conclusions et pièces déposées par les exposants le jour de l'ordonnance de clôture, que « les dernières conclusions et les pièces 9, 10 et 11 ont été notifiées par les sociétés Leader Menton et Suand le 10 décembre 2019 à 09h59, après que l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'a pas été sollicitée, ait été rendue le même jour et notifiée par RPVA à 8 h 49 » sans constater que les parties auraient été avisées de la date de l'ordonnance de clôture avec un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 783, devenu 802, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

10. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue.

11. Toutefois, le juge n'est pas tenu de vérifier d'office que les parties ont été avisées de la date de l'ordonnance de clôture. Il appartient à la partie qui, ayant remis ses conclusions après l'ordonnance de clôture, soutient ne pas avoir été préalablement avisée de la date de son prononcé, d'en solliciter la révocation.

12. Ayant relevé que les dernières conclusions et les pièces 9, 10 et 11 avaient été remises par les sociétés le 10 décembre 2019 à 9h59, après que l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'avait pas été sollicitée, avait été rendue le même jour et que la copie en avait été portée à la connaissance des parties par le RPVA à 8h49, la cour d'appel en a exactement déduit que ces conclusions et pièces étaient irrecevables.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 748-1, 748-3, 783, devenu 802, et 930-1 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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