Numéro 12 - Décembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2022

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Com., 14 décembre 2022, n° 21-18.549, (B), FRH

Rejet

Liquidation judiciaire – Maintien de l'activité – Exploitation agricole – Fin – Moment – Détermination

Il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le tribunal peut toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 avril 2021), le 7 mars 2014, l'EARL Markevicinte (l'EARL), qui exploitait une entreprise viticole, a été mise en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 23 octobre 2015 pour une durée de dix ans.

2. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal, constatant le nouvel état de cessation des paiements de l'EARL, a prononcé la résolution du plan de redressement, et ouvert sa liquidation judiciaire, en autorisant le maintien de son activité jusqu'au 19 septembre 2020.

La société Villa Florek, en la personne de M. [E], a été désignée liquidateur.

3. Par un jugement du 4 septembre 2020, le tribunal, saisi par une requête du liquidateur, a mis un terme immédiat au maintien de l'activité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'EARL fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter sa demande tendant à la poursuite de l'activité, alors « que si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée fixée, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées ; qu'ayant constaté, avec le ministère public qui avait émis un avis en faveur de l'infirmation du jugement entrepris, que les règles propres aux procédures collectives des exploitations agricoles n'avaient pas été respectées, et ayant relevé que la poursuite de l'activité jusqu'au 19 septembre 2020, avait été autorisée par le jugement du 19 juin 2020 dans l'intérêt public et celui des créanciers afin de permettre à l'EARL Markevicinte de terminer la récolte et de la vendre, afin de désintéresser les créanciers, la cour d'appel qui a confirmé l'arrêt immédiat de l'activité décidée par le tribunal de commerce le 4 septembre 2020, à quelques jours des vendanges, en se fondant exclusivement sur l'état de la trésorerie de la société, sans égard ni à l'année culturale en cours ni à l'intérêt des créanciers, a violé l'article L 641-10 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 641-10 du code de commerce que, lorsque la débitrice en liquidation judiciaire est une exploitation agricole, le délai pendant lequel peut être autorisé le maintien de son activité, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.

Le tribunal peut toutefois décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.

6. Après avoir relevé que l'EARL ne contestait pas que le salaire de l'ouvrier agricole était impayé, que le solde du compte de la liquidation judiciaire ne permettait pas de faire face à l'ensemble des charges connues et qu'il n'était pas démontré que le maintien de l'activité de l'EARL pouvait être financé et être assuré sans générer de nouvelles dettes de nature à augmenter le passif, la seule recette sur laquelle la liquidation judiciaire pouvait compter étant une facture qui avait été jusque là vainement mise en recouvrement, et retenu que l'EARL n'était pas en capacité financière d'assumer les charges liées à la poursuite d'activité jusqu'aux vendanges, ce dont il résultait que l'intérêt public ou celui des créanciers exigeait qu'il soit mis un terme immédiat à l'autorisation initialement donnée jusqu'au 19 septembre 2020, la cour d'appel a exactement décidé qu'il devait être mis fin à l'activité.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier -

Textes visés :

Article L. 641-10 du code de commerce.

2e Civ., 1 décembre 2022, n° 21-11.997, (B), FRH

Cassation partielle

Redressement judiciaire – Effets – Créances antérieures au prononcé – Interdiction de payer – Portée – Cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a décerné une contrainte le 21 avril 2017 à la société [3] (la société), pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015 et aux 2e, 3e et 4e trimestres 2016.

2. La société a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce, 131, VII, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et 6 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014, applicable au litige :

4. Selon les deux premiers de ces textes, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

5. Selon le troisième, le droit à l'exonération des cotisations sociales prévue par le I du même texte pour les jeunes entreprises innovantes est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

6. Selon le dernier, lorsque l'entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l'exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant.

7. Il résulte de ces textes que la jeune entreprise innovante, à laquelle il est interdit de payer les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, est, à cette date, réputée, au sens de l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 susvisé, avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

8. Pour rejeter le recours formé par la société cotisante, l'arrêt relève qu'elle a continué à appliquer l'exonération liée au statut de jeune entreprise innovante pendant la période d'observation consécutive à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 14 décembre 2014. Il retient qu'elle ne pourra être considérée comme étant à jour de ses cotisations sociales que sous réserve d'avoir respecté, jusqu'à son terme fixé en 2026, le plan d'apurement qui a été validé par jugement du tribunal de commerce le 14 juin 2016.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société [3] à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF de Rhône-Alpes le 21 avril 2017, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce ; Article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; Article 6 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.231, Bull. 2016, II, n° 154 (rejet) ; Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-21.277, Bull. 2016, IV, n° 60 (cassation).

Com., 14 décembre 2022, n° 21-16.048, (B), FRH

Cassation partielle

Redressement judiciaire – Plan de redressement – Jugement arrêtant le plan – Publication – Effets – Effet à l'égard des créanciers – Existence de droits d'un crédit-bailleur sur du matériel faisant l'objet du crédit-bail – Portée

La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'arrêté du plan de redressement du crédit-preneur incluant le remboursement de la créance du crédit-bailleur n'est pas de nature à rendre le droit de propriété de ce dernier opposable à la liquidation judiciaire du crédit-preneur ni, dès lors, à suppléer l'absence de renouvellement de la publicité du contrat de crédit-bail dans le délai de prescription de cinq ans édicté par l'article L. 313-11 du code monétaire et financier.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2021), le 18 mars 2011, la société Star Lease (le crédit-bailleur) a conclu avec la société Loire Offset Titoulet (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail portant sur une machine d'impression.

2. Le 28 octobre 2011, ce contrat a fait l'objet d'une mesure de publicité, qui n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article L. 313-11 du code monétaire et financier.

3. A la suite de la mise en redressement judiciaire du crédit-preneur, le 17 février 2016, son administrateur judiciaire, la société AJ Partenaires, a opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail.

4. Par un jugement du 17 mai 2017, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 1er juin 2017, le crédit-preneur a bénéficié d'un plan de redressement.

5. Un jugement du 9 janvier 2019 a prononcé la résolution de ce plan et ouvert la liquidation judiciaire du crédit-preneur, la société AJ Partenaires étant nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJ Synergie de liquidateur.

6. Le 12 février 2019, le crédit-bailleur a vainement mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit-bail.

7. Par une lettre du 1er mars 2019, le crédit-bailleur a demandé à l'administrateur judiciaire d'acquiescer à son droit de propriété sur le bien objet du contrat de crédit-bail, nonobstant l'éventuelle poursuite de ce dernier.

Par une lettre du 4 avril 2019, l'administrateur judiciaire a refusé, en indiquant qu'en l'absence de publicité de ce contrat, le droit de propriété était inopposable aux créanciers et ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur, à défaut de justifier de ce que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.

8. Par une lettre du 9 avril 2019, le crédit-bailleur a demandé au liquidateur d'acquiescer à son droit de propriété sur le bien objet du contrat de crédit-bail. Aucune réponse n'a été apportée à cette lettre.

9. Par une première requête du 9 avril 2019, le crédit-bailleur a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, de reconnaître sa propriété sur le bien objet de ce contrat et de l'autoriser à appréhender ce bien. Une ordonnance du 4 juillet 2019 ayant déclaré cette requête irrecevable, le crédit-bailleur a formé un recours et un premier jugement du 30 septembre 2020 (RG n° 2019F01010) a infirmé cette décision et accueilli les demandes du crédit-bailleur.

10. Par une seconde requête du 22 mai 2019, le crédit-bailleur a saisi le juge-commissaire des mêmes demandes. Une ordonnance du 9 septembre 2019 a déclaré cette requête irrecevable, au motif qu'elle portait sur les mêmes demandes et matériel que ceux de la requête du 9 avril 2019.

Statuant sur le recours formé par le crédit-bailleur, un second jugement du 30 septembre 2020 (RG n° 2019F01293) a infirmé cette ordonnance et accueilli les demandes du crédit-bailleur.

11. Le liquidateur a relevé appel des deux jugements du 30 septembre 2020 et la cour d'appel a prononcé la jonction des deux instances d'appel.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, de déclarer recevable et bien fondée l'action du crédit-bailleur, de reconnaître la qualité de propriétaire de ce dernier sur la machine d'impression en cause, de lui ordonner de restituer cette machine au crédit-bailleur et d'autoriser ce dernier à l'appréhender en quelques lieux et quelques mains qu'elle se trouve, alors « qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture ; que le propriétaire d'un bien n'est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et de revendiquer dans ce délai que lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; que les contrats de crédit-bail sont soumis à une publicité sur un registre spécial tenu par le greffe du tribunal compétent, laquelle se prescrit par cinq ans, sauf renouvellement ; qu'à défaut de publicité ou de son renouvellement, le droit de propriété du crédit-bailleur est inopposable aux tiers, sauf à justifier que ces derniers ont eu connaissance de l'existence de ce droit ; que la publication du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire du crédit-preneur n'est pas de nature à pallier l'absence de publicité du crédit-bail ou l'absence de renouvellement de cette publicité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bien litigieux avait fait l'objet d'un crédit-bail publié le 28 octobre 2011, mais sans qu'il soit justifié d'un renouvellement à l'issue du délai de prescription de cinq ans, soit à partir d'octobre 2016 ; qu'elle a néanmoins jugé que la société Star Lease, crédit-bailleur, était fondée à solliciter la restitution du bien loué, sans être soumise au délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société Loire Offset Titoulet, au motif que « le contrat de crédit-bail a été expressément inclus dans le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce dans son jugement du 17 mai 2017, en ce qu'il apparaît dans le dispositif à la rubrique « les dettes de crédit-bail » ; la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) de ce jugement le 1er juin 2017 a rendu opposables aux créanciers de Loire Offset Titoulet les dispositions de celui-ci relatives aux modalités de remboursement des créances arrêtées au plan, au nombre desquelles Star Lease du chef de son crédit-bail [...]" ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté qu'à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, le 9 janvier 2019, la publication du contrat de crédit-bail n'avait pas été renouvelée et avait expiré au mois d'octobre 2016, et tandis que la publication du jugement ayant arrêté le plan de continuation de la société Loire Offset Titoulet n'était pas de nature à rendre le droit de propriété de la société Star Lease opposable dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du crédit-preneur, la cour d'appel a violé les articles L. 624-9, L. 624-10 et L. 641-14 du code de commerce, ainsi que les articles L. 313-10, L. 313-11 et R. 313-3 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 624-10 et R. 624-15 du code de commerce, le premier étant applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-14 du même code, et les articles L. 313-10, L. 313-11, R. 313-3 et R. 313-10 du code monétaire et financier :

14. Il résulte de la combinaison des six premiers de ces textes que la demande de restitution d'un bien meuble formée par un crédit-bailleur, en application du premier, suppose que le contrat de crédit-bail en cause ait fait l'objet d'une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du crédit-preneur.

15. Selon le cinquième, en matière de crédit-bail mobilier, la publicité prévue à l'article L. 313-10 se prescrit par cinq ans, sauf renouvellement.

16. Il résulte du septième et dernier de ces textes que, si les formalités de publicité du contrat de crédit-bail n'ont pas été accomplies régulièrement, le crédit-bailleur ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont il a conservé la propriété, sauf s'il établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. Lorsque le crédit-preneur est soumis à une procédure collective, l'opposabilité à cette procédure des droits du crédit-bailleur sur le bien objet du contrat de crédit-bail non régulièrement publié suppose que le crédit-bailleur établisse que chacun des créanciers du crédit-preneur ait eu connaissance de l'existence de ses droits.

17. Pour accueillir l'action en restitution formée par la société Star Lease, l'arrêt relève que le contrat de crédit-bail a fait l'objet d'une publicité régulière le 28 octobre 2011, soit avant le premier jugement d'ouverture du 17 février 2016, puis il retient que, même s'il n'est pas justifié du renouvellement de cette publicité à l'issue du délai de prescription de cinq ans, soit à partir d'octobre 2016, ce contrat a néanmoins été expressément inclus dans le plan de redressement arrêté au profit du crédit-preneur, par le jugement du 17 mai 2017, ce contrat apparaissant dans le dispositif à la rubrique « les dettes de crédit-bail », et que la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), le 1er juin 2017, a rendu opposables aux créanciers du crédit-preneur les dispositions de ce jugement relatives aux modalités de remboursement des créances arrêtées au plan, parmi lesquelles celle détenue par la société Star Lease au titre du crédit-bail fondant son droit de propriété sur la machine d'imprimerie en cause.

L'arrêt en déduit que, cette publication légale étant intervenue avant le jugement du 9 janvier 2019 ouvrant liquidation judiciaire du crédit-preneur, le droit de propriété de la société Star Lease sur cette machine, objet du contrat de crédit-bail signé le 18 mars 2011 avec le crédit-preneur, alors in bonis, s'impose à la liquidation judiciaire de ce dernier.

18. En statuant ainsi, alors que la publication du jugement arrêtant le plan de redressement du crédit-preneur n'est pas de nature à rendre le droit de propriété du crédit-bailleur opposable à la liquidation judiciaire du crédit-preneur, ce dont il résultait que la publication du jugement d'arrêté du plan de redressement de la société Loire Offset Titoulet, le 1er juin 2017, était dépourvue d'incidence sur la publicité du contrat de crédit-bail qui, non renouvelée, avait expiré depuis le mois d'octobre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la jonction des instances d'appel et en ce que, confirmant les jugements entrepris, il dit recevable l'action de la société Star Lease et constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail au 12 mai 2019, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article L. 313-11 du code monétaire et financier.

Rapprochement(s) :

Sur les effets de la publication d'un jugement arrêtant un plan de cession à l'égard des droits d'un crédit-bailleur, à rapprocher : Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.443, Bull. 2008, IV, n° 179 (cassation).

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