Numéro 12 - Décembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2022

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 14 décembre 2022, n° 21-14.304, (B), FS

Rejet

Licenciement économique – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l'emploi – Etablissement – Information de l'autorité administrative – Réponse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) – Avis faisant grief – Acte de nature administrative – Effets – Compétence du juge – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2021), rendu en matière de référé, et les productions, des négociations en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ont été ouvertes en mai 2019 au sein de la société [Localité 3] Automotive Exteriors (la société HAE), spécialisée dans les équipements automobiles, à la suite de l'annonce par le groupe Daimler de l'arrêt de la production des véhicules Smart à moteurs thermiques, entraînant une modification de son activité et un sureffectif de 71 postes sur 231.

2. Un mouvement de grève a débuté au sein de la société HAE le 5 juin 2019 et un accord de médiation, ainsi qu'un accord de méthode, ont été conclus les 28 juin et 18 juillet suivants. Un PSE modifié a été présenté le 17 novembre 2019 aux membres du comité social et économique de la société HAE (le comité).

3. Par lettre du 7 janvier 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a indiqué à la société HAE que les conditions de mise en oeuvre du PSE telles que décrites à l'article L. 1233-61 du code du travail n'étaient pas remplies et que le PSE ne constituait pas l'outil juridique adéquat pour accompagner les mobilités envisagées dans le cadre du projet de restructuration excluant tout licenciement.

La société HAE a en conséquence mis un terme à l'élaboration du PSE.

4. La Confédération générale du travail de la société HAE (la CGT HAE), la Confédération française démocratique du travail des métaux de la Moselle (la CFDT des métaux de la Moselle) et le comité, ont saisi le président d'un tribunal judiciaire statuant en référé afin qu'il soit fait interdiction à la société HAE de soumettre à la signature des salariés quittant l'entreprise dans le cadre de sa réorganisation pour motif économique, la « convention de transfert d'un commun accord au sein de Smart France » et de suspendre la réorganisation objet du projet soumis au comité au mois de novembre dans l'attente de la présentation et de la négociation d'un PSE avec les syndicats représentatifs.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le syndicat CFDT des métaux de la Moselle et le comité font grief à l'arrêt de déclarer le juge des référés civils du tribunal judiciaire incompétent pour connaître de leurs demandes au profit de l'ordre administratif, alors « qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires ; que le juge administratif ne peut être saisi d'un recours pour excès de pouvoir que contre un acte administratif faisant grief ; que ne présente pas ce caractère l'avis émis par une administration ; qu'ayant constaté que le courrier de l'inspection du travail du 7 janvier 2020 n'était qu'un avis, tout en le qualifiant malgré tout d'acte administratif faisant grief dont l'annulation ou la réformation relève de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé le principe de séparation des pouvoirs, les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 1233-57-6 du code du travail que l'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

8. La cour d'appel qui a constaté que, par lettre du 7 janvier 2020 notifiée au secrétaire du CSE et aux délégués syndicaux, la DIRECCTE avait indiqué que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi dont elle était saisie, en vue de l'exercice d'un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d'homologation, ne constituait pas l'outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d'un PSE telles que décrites à l'article L. 1233-61 du code du travail n'étaient pas remplies, en a exactement déduit que cette décision constituait un acte administratif faisant grief et susceptible comme tel d'un recours et qu'elle ne pouvait en conséquence se prononcer sur les demandes des syndicats et du comité social et économique.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : M. Gambert - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 1233-24-1, L. 1233-32, L. 1233-57-6 et L. 1233-61 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la nature d'un avis ou d'une décision de l'autorité administrative susceptible de faire grief, et son effet sur la compétence du juge, à rapprocher : Soc., 19 mai 2016, pourvoi n° 14-26.662, Bull. 2016, V, n° 107 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Soc., 7 décembre 2022, n° 21-16.000, (B), FRH

Rejet

Licenciement – Indemnités – Indemnité compensatrice de préavis – Renonciation – Renonciation par le salarié – Moment – Renonciation antérieure à la notification du licenciement – Validité (non) – Portée

Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.

Doit en conséquence être approuvée l'arrêt qui, ayant constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, retient que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date.

Licenciement – Règles relatives au licenciement – Renonciation – Renonciation par avance – Interdiction – Applications diverses – Renonciation à l'indemnité de préavis avant notification du licenciement

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [T] a été engagée le 13 septembre 2010 par la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), en qualité d'assistante de direction.

2.Contestant son licenciement pour motif économique notifié le 27 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'en cas d'inexécution du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; que l'employeur n'est pas tenu au paiement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il a dispensé le salarié d'exécuter son préavis sur sa demande, peu important que cette demande ait été formulée avant le licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [T], qui avait été informée le 15 avril 2016 de la suppression de son emploi et du plan de mobilité professionnelle mis en place par la SEMAVIP, a indiqué, par lettre du 21 avril 2016, qu'elle avait retrouvé un nouvel emploi à la condition d'être disponible rapidement et a précisé, par lettre du 22 avril 2016, qu'elle devait être disponible au plus tard le vendredi 3 juin 2016, demandant en conséquence à « être dispensée du préavis (...) dans le cadre du licenciement économique dont nous avons parlé » ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur lui avait en conséquence indiqué « nous vous confirmons que nous acceptons votre demande d'être dispensée du préavis à compter du 3 juin 2016 » ; qu'en retenant cependant que l'employeur était redevable du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, au motif tout aussi inopérant qu'erroné que la salariée ne pouvait valablement renoncer au préavis avant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-4, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.

6. Selon l'article L. 1231-4 du même code, l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.

7. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l'exécution du préavis, a exactement retenu que cette renonciation n'était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d'un plan de mobilité professionnelle avant cette date.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et les obligations qui en résultent, peut tenir compte, dans ses recherches de reclassement, de la volonté du salarié d'être licencié rapidement pour pouvoir occuper un autre emploi ; qu'en l'espèce, la SEMAVIP faisait valoir qu'elle avait informé Mme [T], le 15 avril 2016, que son poste serait supprimé et qu'aucun reclassement n'était possible ni en son sein, ni au sein de la société publique locales d'aménagement (SPLA) et lui avait proposé un accompagnement à la recherche d'emploi ; que par lettres des 20, 21 et 22 avril 2016, Mme [T] avait répondu qu'elle n'était pas intéressée par le dispositif d'accompagnement à la recherche d'emploi et qu'ayant obtenu une proposition d'embauche, elle souhaitait être licenciée rapidement pour occuper cet autre emploi ; qu'en affirmant que cette demande de la salariée ne pouvait dispenser l'employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique, pour en déduire que l'employeur, qui ne démontrait pas avoir effectué de façon sérieuse et loyale son obligation de reclassement en proposant à la salariée les postes disponibles, a manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ qu' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur établit qu'aucun poste compatible avec les compétences du salarié n'était disponible à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la SEMAVIP soutenait qu'aucun poste n'était disponible pour le reclassement de la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le reclassement de Mme [T] n'était pas impossible en l'absence de poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

10. L'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure.

11. Il en résulte qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.

12. Ayant relevé que si la salariée avait indiqué par avance qu'elle bénéficiait d'une embauche et avait demandé d'enclencher le licenciement, cette circonstance ne pouvait dispenser l'employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique, et fait ressortir qu'il ne lui avait pas proposé les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il n'avait pas satisfait de façon sérieuse et loyale à son obligation de reclassement préalable au licenciement.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles L. 1231-4 et L. 1234-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur d'autres cas de renonciation à une disposition d'ordre public antérieurement à la naissance du droit qu'elle prévoit, à rapprocher : Soc., 3 mars 1998, pourvoi n° 95-43.779, Bull. 1998, V, n° 110 (cassation) ; Soc., 16 mars 1999, pourvoi n° 96-44.551, Bull. 1999, V, n° 125 (cassation) ; Soc., 25 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.887, Bull. 2012, V, n° 23 (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-14.390, Bull., (rejet).

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