Numéro 12 - Décembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2022

CONFLIT DE JURIDICTIONS

Soc., 14 décembre 2022, n° 21-13.976, (B), FRH

Rejet

Compétence internationale – Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 – Article 4 – Compétence générale – Défendeur non domicilié dans un Etat membre – Règles applicables – Détermination – Règles internes de compétence de chaque Etat membre – Conditions – Exclusion – Domicile du demandeur dans l'Etat membre – Portée

Dans le cas où le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne soumet pas, pour régler dans chaque État membre la compétence, l'application de la loi de cet État membre à une condition de domicile du demandeur dans le même État membre, mais garantit aux demandeurs non nationaux disposant d'un tel domicile le bénéfice des mêmes règles de compétence prévues par cette loi que les nationaux de cet État en ce compris, en France, les articles 14 et 15 du code civil.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 16-14.708), M. [T], domicilié en Belgique, salarié de la société Compagnie minière de l'Ogooué (la société COMILOG), de droit gabonais, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société COMILOG et de la société Eramet Comilog manganèse (la société Eramet), ayant son siège à Paris, appartenant au même groupe, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle, en invoquant à l'encontre de la société Eramet sa qualité de coemployeur.

2. Les sociétés ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La société COMILOG fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Paris territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes du salarié dirigées contre elle, alors :

« 2°/ que lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [T] travaillait pour le compte de la société COMILOG établie au Gabon ; qu'en se fondant sur la circonstance que cette société détenait 50 % du capital de la société Eramet Comilog Manganèse, établie en France, pour en déduire qu'elle pouvait être attraite en France, lorsque Eramet Comilog Manganèse constituait non pas un établissement ou une succursale de la société gabonaise, mais une filiale juridiquement distincte établie en France, la cour d'appel a violé l'article 18 - 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 par fausse application ;

3°/ que lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur n'est considéré comme ayant son domicile dans cet État membre que pour les contestations relatives à l'exploitation de la succursale ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la société COMILOG établie au Gabon détenait 50 % du capital de la société Eramet Comilog Manganèse établie en France, pour en déduire qu'elle pouvait être attraite en France, sans nullement caractériser que le litige qui l'opposait à M. [T] était relatif à l'exploitation de la société Eramet Comilog Manganèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 - 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

4°/ qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 « Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre » et que « Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [T] était domicilié en Belgique ; qu'en jugeant que ce dernier pouvait, en application de l'article 4 précité, invoquer les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile français régissant la compétence des juridictions en cas de pluralité de défendeurs, pour attraire la société COMILOG établie au Gabon devant les juridictions françaises, lorsque n'étant pas domicilié en France, il ne pouvait se prévaloir des règles de compétence issues du droit français, la cour d'appel a violé l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

5°/ que, en tout état de cause, la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant les juridictions françaises un défendeur demeurant à l'étranger, lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux ; qu'en se bornant à constater qu'il existait un lien étroit de connexité entre l'ensemble des demandes puisque le contrat de travail établi avec la société COMILOG était consécutif à l'expatriation de M. [T] par la société Eramet Comilog Manganèse, sans cependant caractériser que la demande dirigée contre la société Eramet Comilog Manganèse présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.

6. Selon cette annexe, les règles de compétence nationales visées à cet article 4 sont, en France, les articles 14 et 15 du code civil.

7. Selon le rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, établi par M. [E] (JO des Communautés européennes, 1979, n° C59, p. 1), l'aspect positif de l'assimilation aux nationaux de toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, prévue à l'article 4, § 2, de cette convention dont les termes sont similaires à ceux de l'article 4, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, a été envisagé en rapport avec le droit d'établissement (articles 52 et suivants du Traité de Rome) qui implique que les personnes physiques ou morales établies dans un État membre jouissent de la même protection juridique que les nationaux.

8. Aux termes de l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

9. Aux termes de l'article 15 du code civil, un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

10. Il en résulte que, dans le cas où le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, l'article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ne soumet pas, pour régler dans chaque État membre la compétence, l'application de la loi de cet État membre à une condition de domicile du demandeur dans le même État membre, mais garantit aux demandeurs non nationaux disposant d'un tel domicile le bénéfice des mêmes règles de compétence prévues par cette loi que les nationaux de cet État en ce compris, en France, les articles 14 et 15 du code civil.

11. Ensuite, aux termes de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

12. Ayant relevé que la société Eramet était établie à Paris, que cette société avait recruté le salarié en vue de son détachement au Gabon au sein de la société COMILOG, que les demandes formées contre la société Eramet et contre la société COMILOG présentaient un lien étroit de connexité puisque le contrat de travail établi avec cette dernière société était consécutif à l'expatriation du salarié par la société Eramet, la rupture des contrats établis avec l'une et l'autre des deux sociétés devant être examinée dans le cadre d'une seule instance, et fait ainsi ressortir que le salarié exerçait contre la société Eramet une action directe et personnelle, en sa qualité alléguée de coemployeur, de sorte que la même société apparaissait comme un défendeur sérieux, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs et sans avoir à considérer le domicile en Belgique du demandeur, que la juridiction française était compétente pour connaître des demandes formées contre la société COMILOG.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat général : Mme Roques - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

1re Civ., 7 décembre 2022, n° 21-17.492, (B), FRH

Rejet

Effets internationaux des jugements – Reconnaissance ou exequatur – Conditions – Absence de contrariété à l'ordre public international – Office du juge – Exclusion – Révision au fond de la décision étrangère

Selon les articles 34 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Ayant retenu que ne satisfaisait pas aux conditions d'une contrariété à l'ordre public international la violation alléguée de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui prohibait les clauses potestatives, une cour d'appel justifie sa décision de rejet d'une contestation de déclaration de reconnaissance de force exécutoire.

Effets internationaux des jugements – Reconnaissance ou exequatur – Conditions – Absence de contrariété à l'ordre public international – Cas – Clause potestative

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2021), M. [K] (l'emprunteur) a formé un recours contre la décision d'un directeur des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'un arrêt de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg qui a rejeté sa demande d'admission au passif de la société luxembourgeoise Landsbanski Luxembourg, représentée par Mme [O], liquidatrice (la banque), et l'a condamné à payer à celle-ci diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de constater la force exécutoire, en France, de l'arrêt de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg, alors :

« 1°/ que l'action intentée contre un consommateur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié ledit consommateur, sauf à ce que cette demande soit formée à titre reconventionnel devant le tribunal saisi par le consommateur d'une demande originaire ; qu'en l'espèce, en retenant, pour en déduire que les juridictions luxembourgeoises étaient compétentes, que la banque avait formé une demande reconventionnelle contre l'emprunteur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la demande en remboursement du prêt formée par la banque était connexe à la demande originaire d'admission d'une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 15, 16, 35 et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I) ;

2°/ que si le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent, c'est à la condition que le défendeur ait été informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution ; qu'en l'espèce, en retenant que l'emprunteur n'a pas contesté la compétence de la juridiction de Luxembourg pour statuer sur la demande reconventionnelle de la banque, sans rechercher si celui-ci avait été informé de son droit de contester la compétence de cette juridiction, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 24 du règlement n° 44/2001, ensemble l'article 26 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) et l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

3. En premier lieu, il résulte de l'article 66 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) que le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I) continue à s'appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015.

4. Ayant relevé que l'action devant les juridictions luxembourgeoises avait été engagée le 31 mars 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que la reconnaissance de la décision rendue par elles était régie par le règlement Bruxelles I, lequel ne prévoyait pas qu'avant de se déclarer compétente, la juridiction devait s'assurer que le consommateur défendeur était informé de son droit de contester cette compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.

5. En second lieu, il résulte de l'arrêt de la CJUE, du 20 mai 2010, (CJUE, arrêt du 20 mai 2010, CPP Vienna Insurance Group, C-111/09) que l'article 24 du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles relatives au contrat de consommation aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d'exception d'incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence.

6. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas contesté la compétence de la cour d'appel de Luxembourg pour statuer sur la demande reconventionnelle de la banque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. L'emprunteur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ; que la nullité d'une clause potestative a un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, est potestative la clause autorisant la banque à exiger le remboursement du prêt dans l'hypothèse, selon une procédure de calcul laissée par le contrat à l' « entière discrétion » de la banque, le ratio de gagerie se monte à 90 % du montant du prêt ; qu'en jugeant néanmoins que le moyen relatif à l'existence d'une éventuelle clause potestative relève de l'appréciation du juge du fond et qu'une clause potestative n'est en tout état de cause pas contraire à l'ordre public français, lorsque la nullité d'une clause potestative a un caractère d'ordre public, de sorte qu'une décision de condamnation fondée sur une telle clause ne peut être reconnue, la cour d'appel a violé l'article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I), ensemble l'article 1304-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon les articles 34 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I), la reconnaissance n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

9. La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands, C-681/13).

10. En retenant que ne satisfaisait pas à ces conditions la violation alléguée de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui prohibait les clauses potestatives, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

12. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 16, 3° de la section 4 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Champ - Avocat(s) : SCP Spinosi ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 34 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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