Numéro 12 - Décembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2022

CHOSE JUGEE

2e Civ., 1 décembre 2022, n° 21-10.773, (B), FRH

Cassation

Autorité du pénal – Etendue – Motifs – Cas – Faute inexcusable

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 2020), M. [J] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a été victime, le 4 octobre 2011, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle.

Par jugement définitif d'un tribunal de police, l'employeur a été relaxé des poursuites du chef de blessures involontaires.

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de retenir sa faute inexcusable, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; qu'en l'espèce, en retenant que la déclaration, par le juge répressif, de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne s'opposait pas à la reconnaissance d'une faute inexcusable, cependant que le tribunal de police avait jugé que « l'enquête n'a pas permis d'établir d'une manière certaine la cause de l'ouverture de la vanne d'aspiration », que « restent des causes hypothétiques » réfutées par les techniciens en intervention qui avaient exclu toute manipulation volontaire ou par négligence, que « la possibilité d'une ouverture inopinée et spontanée de cette vanne n'a pu être identifiée même sur un mode improbable », que les salariés étaient « formés, habilités et expérimentés pour ce type d'intervention », que le « risque de brûlure » ne pouvait « pas être identifié au regard de l'intervention programmée » « justement appréciée », que si un système avec une double vanne pouvait prévenir les conséquences d'un geste involontaire ou la défaillance matérielle, « d'une part, aucune norme ne le prévoit et, d'autre part, il n'est pas habituellement spécifiquement recommandé pour ce type d'installation », de sorte que la décision de relaxe s'imposait dans l'instance civile reposant sur les mêmes faits, et que compte tenu des motifs et constatations matérielles du jugement, l'accident reposait sur une cause indéterminée, excluant toute faute inexcusable de l'employeur, dès lors que, sans identification d'un fait générateur précis, ne pouvaient être caractérisés ni le fait que l'employeur pouvait avoir conscience d'un danger, ni un lien entre un comportement fautif de l'employeur et la survenue de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, et les articles 4-1 du code de procédure pénale et L. 452-1 du code de la sécurité sociale :

4. Si le premier de ces textes permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application du second, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.

5. Pour dire la faute inexcusable établie, l'arrêt relève que selon l'enquête, malgré un travail préalable d'isolement de la pompe que les salariés s'apprêtaient à démonter, un jet d'ammoniac a surgi brutalement de la conduite et les a aspergés, brûlant gravement la victime, et que la fuite a été causée par l'ouverture inopinée de la vanne située entre la pompe et le stockage d'ammoniac. Il retient que quelle que soit la cause de l'ouverture de la vanne, le dispositif de sécurité était inadéquat et que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître le fait que cette vanne n'était munie d'aucun dispositif de verrouillage en position fermée, contrairement aux règles de sécurité applicables à la matière.

6. En statuant ainsi, alors que pour prononcer la relaxe de l'employeur des poursuites du chef de blessures involontaires, par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision, la juridiction pénale, après avoir relevé que les causes de l'ouverture de la vanne étaient indéterminées, a écarté un manquement aux règles de sécurité lié à l'absence de double vanne ou d'un système de verrouillage de la vanne nécessitant un outil spécifique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Cassignard - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 4-1 du code de procédure pénale ; article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.007, (B), FRH

Cassation partielle

Identité de cause – Obligation de concentration des moyens – Domaine d'application

Il résulte de l'article 1355 du code civil que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer une victime irrecevable à solliciter, pour la première fois à l'âge adulte, l'indemnisation de ses frais de prothèse définitives, en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision qui avait indemnisé ses frais de prothèse pour la période antérieure à sa puberté, retient qu'elle devait former toutes ses demandes au cours de cette première instance et, pour celles qui n'étaient pas encore précisément chiffrables, solliciter au moins que ses droits soient réservés, alors que cette victime, sans être contrainte de faire réserver ses droits, n'était pas tenue de présenter, au cours de cette première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu'elle avait subi.

Portée – Limites – Evénements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.398) et les productions, le 9 décembre 1998, Mme [O], alors âgée de 3 ans, a été blessée dans une station de lavage exploitée par la société Pereira, assurée par la société Generali IARD (l'assureur).

2. Une cour d'appel, par arrêt du 9 février 2006, a fixé, d'une part, le préjudice soumis à recours de Mme [O] à la somme de 422 249,41 euros, comprenant la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) d'un montant de 31 149,41 euros, et les postes de préjudice de la gêne dans les actes de la vie quotidienne, l'incapacité temporaire partielle, l'incapacité permanente partielle et la perte d'une chance professionnelle, d'autre part, son préjudice personnel non soumis à recours, puis a condamné les responsables du dommage in solidum à payer à la caisse le montant de sa créance et à Mme [O] le solde indemnitaire lui revenant au titre de son préjudice corporel, déduction faite de la prestation de la caisse et d'une provision qui avait été précédemment allouée.

3. Par la suite, Mme [O] a assigné l'assureur, en présence de la caisse, afin d'obtenir l'indemnisation de ses frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de sa puberté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de l'assureur alors « que la victime d'un dommage n'est pas tenue de présenter dans la même instance toutes les demandes tendant à l'indemnisation des divers postes de préjudice en résultant, ni n'est tenue de réserver les postes futurs et certains non réclamés à cette occasion ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande présentée au titre des frais prothétiques, sur ce que M. [O], agissant ès qualités, était tenu de présenter lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 février 2006, toutes les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [O] et sur ce que n'avait pas été réservé à cette occasion le poste relatif aux frais prothétiques futurs, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de l'assureur, en raison de l'autorité de la chose jugée le 9 février 2006, par la cour d'appel de Lyon, l'arrêt constate que cette cour d'appel a chiffré les dommages de Mme [O], alors enfant, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire du 25 juin 2002 qui précisait qu'au moment de son examen, son état était stabilisé sur le plan de l'appareillage, mais qu'il serait nécessaire de le réexaminer à deux reprises, une première fois au début de sa puberté, et une seconde fois à la fin de cette dernière.

8. L'arrêt constate ensuite que les frais de prothèse dont Mme [O] demande la réparation, dans le cadre de la présente instance, sont les frais de prothèses futures pour la période postérieure à la fin de la puberté.

9. Il ajoute que ces frais ne pouvaient pas être déterminés, au jour de l'établissement du rapport d'expertise pris en compte par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, et retient qu'ils n'ont donc pas pu être indemnisés par cette décision.

10. L'arrêt retient ensuite que le représentant légal de Mme [O] était tenu de présenter, lors de l'instance devant la cour d'appel de Lyon, toutes les demandes tendant à l'indemnisation des divers postes du préjudice corporel de la victime et qu'il devait, lorsque ces postes étaient certains, mais futurs et non encore précisément chiffrables, solliciter qu'ils soient réservés.

11. Il déduit de l'absence de réserve formulée par le représentant légal de Mme [O] quant aux frais prothétiques futurs, que les frais d'appareillage doivent être réputés avoir été liquidés d'une manière définitive par la cour d'appel de Lyon, en ce qu'elle a alloué à la caisse la somme de 31 149,41 euros au titre de ses débours qui, pour partie, correspondaient à des frais de prothèses futures.

12. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que les frais de prothèses futures, pour la période postérieure à la puberté, n'avaient pas été pris en compte par l'arrêt du 9 février 2006, d'autre part, que Mme [O], sans être contrainte de faire réserver ses droits, n'était pas tenue de présenter, au cours de la première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de l'assureur, entraîne la cassation des chefs de dispositifs de l'arrêt qui ont dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction et qui ont confirmé le jugement déboutant la caisse de toutes ses demandes, principales comme accessoires, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction, et confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [E] [O] à l'encontre de la société Generali IARD et débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, principales comme accessoires, l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Article 1355 du code civil.

2e Civ., 8 décembre 2022, n° 21-15.425, (B), FRH

Cassation

Motifs – Absence d'autorité – Conséquences – Tierce opposition – Absence d'intérêt direct et personnel

Etendue – Dispositif – Portée

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 février 2021 et 25 mars 2021), par acte notarié reçu le 24 juin 2008 par la société [X] Carpentier Mancy, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société Brise marine un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier, garanti par la caution de M. [F] et de Mme [I].

2. A la suite de la cessation du remboursement du prêt par la société Brise marine, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du solde du prêt et inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et portions d'un bien immobilier appartenant à M. [F] et à Mme [I].

3. Le 19 novembre 2015, M. [F] et Mme [I] ont assigné la banque devant un juge de l'exécution en mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire et en condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts.

4. Par jugement du 11 octobre 2016, un juge de l'exécution a constaté la nullité de l'engagement de caution contenu dans l'acte notarié du 24 juin 2008 en raison du vice du consentement de cet engagement, ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et condamné la banque au paiement de dommages-intérêts.

5. La banque a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 24 mai 2018, une cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution et condamné la banque à payer des dommages-intérêts, et, statuant de nouveau, a jugé que M. [F] et Mme [I], cautions du prêt consenti à la société Brise marine par acte notarié du 24 juin 2008, étaient déchargés de leur obligation de garantie.

6. Le 28 février 2019, M. [X], notaire associé, et la société Carpentier [X] Claudot, notaires associés (l'office notarial), ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [F] et Mme [I] font grief à l'arrêt du 18 février 2021, rectifié par l'arrêt du 25 mars 2021, de déclarer recevable la tierce opposition formée par M. [X] et l'office notarial à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2018, de rétracter cet arrêt et statuant à nouveau de dire que, cautions du prêt consenti à la société Brise Marine, ils restaient tenus par leur obligation de garantie, alors « que la tierce opposition n'est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice, faisant directement grief à son auteur, et non contre les motifs ; que, pour déclarer recevable la tierce opposition du notaire et de la SCP notariale, la cour d'appel, après avoir relevé leur assignation en responsabilité par la banque, a énoncé que, dans l'arrêt attaqué du 24 mai 2018, elle avait « dit et jugé que les époux [F] sont déchargés de leur obligation de garantie au motif que l'acte authentique de prêt du 24 juin 2008 n'a pas pu donner naissance au privilège de prêteur de dernier dans la mesure où il n'a pas été publié » ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, sur les motifs de l'arrêt attaqué, cependant que son dispositif ne comportait, suivant ses propres constatations, aucun chef faisant directement grief au notaire et la SCP notariale, qui n'y étaient pas même visés, la cour d'appel a violé l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. M. [X] et la SCP notariale contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable.

9. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait pas été constaté par les juges du fond, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 583, alinéa 1, du code de procédure civile :

11. Aux termes de cet article, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

12. L'autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n'est, dès lors, pas ouverte contre les motifs des décisions.

13. Pour déclarer recevable la tierce opposition de M. [X], notaire, et de l'office notarial, l'arrêt retient que l'arrêt du 24 mai 2018 a dit et jugé que M. [F] et Mme [I] sont déchargés de leur obligation de garantie au motif que l'acte authentique de prêt du 24 juin 2008 n'a pas pu donner naissance au privilège de prêteur de denier dans la mesure où il n'a pas été publié et que le 25 septembre 2015, la banque a mis en cause la responsabilité de M. [X] et de l'office notarial devant un tribunal de grande instance au motif que M. [X] a omis de préserver sa créance par la prise de garanties hypothécaires conformément aux instructions reçues et n'a jamais porté à sa connaissance l'impossibilité à laquelle il aurait pu être confronté.

14. L'arrêt en déduit que M. [X] et l'office notarial, qui n'ont pas été attraits dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 24 mai 2018, ont un intérêt légitime, actuel, direct et personnel à agir en contestation de cette disposition de l'arrêt qui leur fait grief.

15. En statuant ainsi, en se fondant, pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, sur des motifs de l'arrêt du 24 mai 2018 caractérisant un intérêt direct et personnel des demandeurs à celle-ci, quand le dispositif de l'arrêt du 24 mai 2018 se bornait à décharger les cautions de leur obligation de garantie et ne comportait aucun chef de dispositif faisant grief au notaire et à l'office notarial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, rectifié par arrêt du 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article 583, alinéa 1, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 93-19.805, Bull. 1996, II, n° 142 (cassation sans renvoi).

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