Numéro 12 - Décembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2022

ASSURANCE DE PERSONNES

2e Civ., 15 décembre 2022, n° 21-15.980, (B), FRH

Cassation partielle

Assurance-vie – Souscripteur – Information du souscripteur – Note d'information sur les dispositions essentielles du contrat – Contenu – Détermination – Portée

L'article A.132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance, le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat, ainsi que les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

Il s'ensuit que lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat, de frais ou d'indemnités en cas de rachat et de participation au bénéfice, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse à l'assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

Assurance-vie – Souscripteur – Information du souscripteur – Obligation d'information par l'assureur – Etendue – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2021), le 8 février 2006, M. [O] a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, un contrat d'assurance-vie à capital variable dénommé « Valoptis », auprès de la société Atlanticlux devenue FWU Life Insurance Lux (l'assureur).

2. Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, M. [O] l'a assigné devant un tribunal de grande instance, afin, entre autres demandes, d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées sur ce support.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième à huitième, dixième, onzième et treizième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 21 200 euros au titre du contrat Valoptis avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 5 juin 2015 au 5 août 2015 puis au double du taux légal à compter de cette dernière date, alors « qu'il résulte de l'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances, telle qu'applicable en la cause, en son § 2°, f), que la note d'information devant être remise lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie doit indiquer les « frais prélevés en cas de rachat », en son § 3°, a), que la note d'information doit indiquer le « taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie » ainsi que des « indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat » et en son § 3°, c), que la note d'information doit indiquer les « modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices » ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen soulevé par M. [O] tiré de l'absence de mention des frais et indemnités de rachat éventuellement prélevés par l'entreprise d'assurance non plus que du taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnité n'étaient prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existait pas de taux d'intérêt garanti non plus que de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, et en a déduit que l'absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension de M. [O] des éléments essentiels du contrat ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'assureur de mentionner dans la note d'information l'existence ou l'absence de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de participation aux bénéfices de participation aux bénéfices, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, et l'article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte :

5. Selon le premier des textes susvisés, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat.

Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.

6. Selon le second, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.

7. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Caractéristiques du contrat », que la note d'information mentionne « f) contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 » et au titre de la rubrique intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat... c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ».

8. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais et indemnités de rachat, de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices.

9. Il a été jugé, par arrêt du 11 mars 2021 (2e Civ., 11 mars 2021, pourvoi n° 18-12.376, publié au bulletin), qu'il incombe à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

10. Il en va de même pour un contrat qui ne comporte pas de frais ou d'indemnité en cas de rachat ni de participation aux bénéfices.

11. Pour débouter M. [O] de sa demande de renonciation prorogée et de restitution des primes versées en exécution du contrat « Valoptis », l'arrêt relève qu'en l'espèce, la notice d'information ne fait aucune mention des frais et indemnités de rachat éventuellement prélevés par l'entreprise d'assurance non plus que du taux d'intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la participation aux bénéfices.

12. Il ajoute qu'il résulte également de la lecture des conditions générales qu'aucun frais et indemnité ne sont prélevés par l'assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, qu'il n'existe pas de taux d'intérêt garanti, non plus que de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices. Il retient que le grief soulevé par l'assuré est sans portée, dès lors que l'absence de ces mentions ne saurait être considérée comme ayant compromis la compréhension par l'assuré des éléments essentiels du contrat.

13. En statuant ainsi, alors que le fait que le contrat proposé ne prélève pas de frais ou d'indemnités en cas de rachat, ni ne prévoit de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices était, pour l'assuré, une information essentielle, qui devait figurer dans la note d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui a débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'assureur et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.

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