Numéro 12 - Décembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2022

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 15 décembre 2022, n° 21-11.423, (B), FS

Cassation

Indemnisation – Dommages aux biens – Collisions successives – Véhicule en stationnement – Implication – Portée

Est impliqué, au sens de l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le véhicule en stationnement qui a été heurté par le véhicule de la victime à la suite de collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, peu important que la victime ne soit pas entrée en contact avec ce véhicule.

Véhicule à moteur – Implication – Véhicule en stationnement – Conditions – Contact – Nécessité (non)

Véhicule à moteur – Implication – Définition

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 2020) et les productions, M. [K], alors qu'il circulait à scooter, a heurté un véhicule assuré par la société MMA IARD (la société MMA), puis, éjecté, a atterri sur le capot d'un deuxième véhicule, assuré par la société Suravenir.

2. Le scooter de M. [K], ayant poursuivi sa course, a percuté un troisième véhicule en stationnement, appartenant à M. [R], assuré par la société Axa France IARD (la société Axa).

3. La société MMA, après avoir payé diverses sommes à M. [K] en indemnisation de son préjudice corporel, a formé un recours en contribution à l'encontre des conducteurs ou gardiens des autres véhicules, ainsi que de leurs assureurs.

4. Elle a assigné en paiement la société Axa qui, objectant que le véhicule qu'elle assurait n'était pas impliqué dans l'accident, a refusé de contribuer à l'indemnisation du dommage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société MMA fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Axa et M. [R], alors « qu'est nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ; qu'en jugeant que le véhicule de M. [R], assuré par la société AXA, n'était pas impliqué dans l'accident dont M. [K] a été victime, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce véhicule avait été heurté par le scooter de la victime, ce dont il résultait son implication dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

6. Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

7. Dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de l'un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n'a pas été en contact avec celui-ci.

8. Pour débouter la société MMA de ses demandes, après avoir relevé que le véhicule de M. [R] était régulièrement stationné à une vingtaine de mètres des points de choc ayant occasionné des blessures à M. [K], qu'il n'était pas entré en contact avec la victime et n'avait causé aucun dégât matériel, l'arrêt en déduit que ce véhicule n'est pas intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident et qu'il n'a joué aucun rôle dans sa réalisation.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le scooter de M. [K] avait achevé sa course contre le véhicule de M. [R] et qu'il résultait de ses constatations que les collisions successives étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, de sorte qu'elles constituaient un accident complexe, dans lequel ce véhicule était impliqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Isola - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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