Numéro 12 - Décembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2021

TESTAMENT

1re Civ., 1 décembre 2021, n° 20-12.923, (B)

Rejet

Legs – Legs universel – Atteinte à la réserve – Exercice de la réduction – Indemnité – Calcul – Modalités

Legs – Legs universel – Atteinte à la réserve – Exercice de la réduction – Réduction en valeur – Effets – Indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire – Exclusion – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 2019), [H] [C] est décédé le 19 septembre 2008, en laissant pour lui succéder son fils, M. [R], héritier réservataire, en l'état de deux testaments olographes datés des 30 octobre 2007 et 23 janvier 2008 et instituant MM. [P] et [A] [W], respectivement légataires universel et à titre universel. M. [P] [W] a mis en vente le bien immobilier constituant son legs.

2. M. [R] a assigné MM. [W] en paiement d'indemnités de réduction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de chiffrer aux sommes de 132 720 euros et de 473 740 euros les indemnités de réduction lui étant respectivement dues par MM. [A] et [P] [W], de dire que ces indemnités sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts et de le condamner à restituer la somme de 57 509 euros à M. [P] [W], alors « qu'en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, le calcul de l'indemnité de réduction due par le légataire universel ne saurait, être affecté ni par la date à laquelle ce dernier, postérieurement au décès, a aliéné le bien légué ni par le montant auquel il l'a aliéné ; qu'en prenant en considération, pour fixer le montant de l'indemnité de réduction due par [P] [W], propriétaire de l'immeuble de Mouguerre depuis le décès du testateur le 19 septembre 2008, le prix fixé par le juge de l'expropriation le 23 septembre 2016 pour la cession de ce bien, la cour d'appel a violé les articles 924 et 924-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

5. En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

6. La cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de réduction due par M. [P] [W] devait être calculée d'après le montant de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation à la suite de la préemption de l'immeuble dont il avait été gratifié, soit d'après la valeur du bien légué à l'époque de son aliénation.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

8. M. [R] fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, l'indemnité de réduction est due à compter du décès, point de départ des intérêts de retard ; qu'en retenant que les indemnités de réduction dues par les consorts [W] étaient payables à la date de l'arrêt intervenu, les intérêts courant à compter de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 924 et 924-3 du code civil ;

3°/ subsidiairement, qu'en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, l'indemnité de réduction est due à compter de la date de délivrance du legs ; qu'en retenant que les indemnités de réduction dues par les consorts [W] étaient payables à la date de l'arrêt intervenu, les intérêts courant à compter de celui-ci, après avoir constaté que la délivrance des legs s'était effectuée antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 924, 924-3 et 1005 du code civil ;

4°/ plus subsidiairement encore, qu'en l'absence d'indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, les intérêts moratoires courent à compter du jour où le débiteur de l'indemnité de réduction a été mis en demeure de s'en acquitter ; qu'en retenant que les indemnités de réduction dues par les consorts [W] étaient payables à la date de l'arrêt intervenu, les intérêts courant à compter de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 924 et 924-3 du code civil, ensemble l'article 1153, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 924-3, alinéa 2, du code civil, également applicable en l'absence d'indivision successorale, à défaut de convention ou de stipulation contraire, l'indemnité de réduction est productive d'intérêts à compter de la date à laquelle son montant a été fixé.

10. Le moyen n'est donc pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 924-2 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-16.967, Bull. 2016, I, n° 104 (rejet) ; 1re Civ., 4 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.179, Bull. 2020, (cassation), et l'arrêt cité.

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