Numéro 12 - Décembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2021

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Com., 15 décembre 2021, n° 20-12.307, (B)

Rejet

Assemblée générale – Convocation – Mandataire de justice chargé d'y procéder – Conditions – Intérêt social

Le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une société à responsabilité limitée d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier les motifs de la révocation envisagée mais seulement la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 février 2019, pourvoi n° 16-27.560), la société U10 Corp (la société U10), associée majoritaire de la société à responsabilité limitée U-Web ayant pour gérant et coassocié M. [W], a, le 19 février 2016, demandé à ce dernier la convocation d'une assemblée générale ayant pour ordre du jour la décision à prendre sur la révocation du gérant et la désignation d'un nouveau gérant. Devant le refus de M. [W], la société U10 a saisi en la forme des référés le président d'un tribunal de commerce afin d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale. M. [W] et la société U-Web se sont opposés à cette demande.

Enoncé du moyen

2. M. [W] et la société U-Web font grief à l'arrêt de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société U-Web ayant pour ordre du jour la révocation éventuelle du mandat de gérant de M. [W] et la nomination, le cas échéant, d'un nouveau gérant, alors « que si, saisi par un associé majoritaire d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant, le juge ne peut en apprécier l'opportunité, il n'en doit pas moins vérifier sa conformité à l'intérêt social ; qu'en se considérant au contraire « tenu[e] d'y faire droit, sans pouvoir en apprécier l'opportunité, notamment, au regard de l'intérêt social », la cour d'appel a violé l'article L. 223-27 du code de commerce, ensemble l'article 1833, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une société à responsabilité limitée d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier cette demande au regard de l'intérêt social, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dès lors que les allégations de M. [W] et de la société U-Web, selon lesquelles la demande de la société U 10 n'était pas conforme à l'intérêt social, n'avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Ponsot - Avocat général : M. Lecaroz - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre -

Textes visés :

Article L. 223-27 du code de commerce ; article 1833, alinéa 2, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de nomination d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale en matière de société anonyme : Com., 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.853, Bull. 2021 (cassation partielle, déchéance partielle et annulation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.