Numéro 12 - Décembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2021

PROCEDURE CIVILE

2e Civ., 2 décembre 2021, n° 20-10.692, (B)

Rejet

Acte de procédure – Nullité – Vice de forme – Exception de nullité – Visa erroné

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2019), la société MCS et associés a demandé qu'il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [R], en règlement d'une créance qui lui avait été cédée par le Crédit Lyonnais.

2. Un tribunal ayant débouté la société MCS et associés de sa demande, celle-ci a interjeté appel de la décision par déclarations du 24 octobre 2018, puis du 7 décembre 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir soulevées en défense et d'ordonner qu'il soit procédé à la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 49 940,87 euros au profit de la société MCS & associés, alors « que dans la procédure d'appel à bref délai, l'acte de signification de la déclaration d'appel indique à l'intimé, à peine de nullité que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; que l'incident tiré de la nullité de la signification et de l'irrecevabilité consécutive de l'appel est une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'une exception tirée d'un vice de forme devant être soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 905-2 et 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon le second alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel, qui doit intervenir dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

5. Il résulte des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

6. Ayant relevé que M. [R] soulevait la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 24 octobre 2018, intervenue le 12 novembre 2018, au motif que cet acte de procédure avait été délivré au visa de l'article 902 du code de procédure civile s'agissant en réalité d'une procédure régie par les articles 905 et suivants du même code et retenu à bon droit que le visa erroné de l'article 902 du code de procédure civile ne constituait qu'un vice de forme de l'acte de signification de la déclaration d'appel, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exception de nullité aurait due, en application de l'article 112 du code de procédure civile, être invoquée avant toute défense au fond.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat(s) : Me Occhipinti -

Textes visés :

Articles 112, 902 et 905 du code de procédure civile.

2e Civ., 2 décembre 2021, n° 20-18.122, (B)

Cassation

Instance – Péremption – Suspension – Exclusion – Appel civil – Procédure à bref délai

Si, dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d'appel, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, tel n'est pas le cas lorsqu'en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu'elle soit jugée.

Instance – Péremption – Suspension – Délai – Point de départ – Détermination – Applications diverses

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020, rectifié le 18 juin 2020) et les productions, la société [Adresse 3] (la société) a interjeté appel, le 22 décembre 2016, du jugement d'un juge de l'exécution l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme à M. et Mme [G] au titre de la liquidation d'une astreinte.

2. L'appelante a été avisée, le 16 janvier 2017 de la fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, avec injonction de conclure et de respecter le calendrier de procédure prévoyant une date de clôture de l'instruction et une date de plaidoiries.

3. L'affaire a été radiée le 31 mars 2017, l'appelante n'ayant pas conclu ni communiqué de pièces dans le délai imparti.

4. L'affaire a été rétablie à la demande des intimés qui ont conclu le 13 février 2019 et ont formé appel incident.

5. Le 27 mars 2019, la société a demandé, à titre principal, que soit constatée la péremption de l'instance, et, à titre subsidiaire, que l'affaire soit renvoyée pour qu'il soit conclu au fond.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande formée par la société tendant à voir constater la péremption de l'instance et de liquider à la somme de 25 000 euros, pour la période du 6 avril 2016 au 12 juin 2018, l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 janvier 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry et de condamner la société à payer cette somme à M. et Mme [G], alors « que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que le cours du délai de péremption de l'instance n'est pas suspendu par une ordonnance du président de la chambre saisie de la cour d'appel fixant l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et impartissant des délais aux parties pour conclure ; qu'en retenant, pour écarter la péremption de l'instance d'appel, qu'un avis de fixation avait été adressée aux parties le 16 janvier 2017 et que l'ordonnance de radiation rendue le 31 mars 2017 par la présidente de la chambre avait fait courir un nouveau délai de deux ans de sorte que la demande de rétablissement effectuée le 13 février 2019 par M. et Mme [G] avait interrompu le délai de péremption toujours en cours, quand l'avis du 16 janvier 2017 de fixation de l'affaire à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile impartissant aux parties un délai pour conclure n'avait pas suspendu le délai de péremption, de sorte que l'instance était périmée le 13 février 2019, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile :

9. Si, dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d'appel, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, tel n'est pas le cas lorsqu'en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu'elle soit jugée.

10. Pour rejeter la demande formée par la société tendant à voir constater la péremption de l'instance et la condamner à payer une certaine somme à M. et Mme [G] au titre de la liquidation d'une astreinte, l'arrêt retient que le point de départ du délai de péremption de deux ans ne saurait être fixé au jour de la déclaration d'appel, que le cours du délai est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée et que, lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir, de sorte que l'avis de fixation ayant été adressé aux parties le 16 janvier 2017, la radiation de l'affaire, le 31 mars 2017, a fait courir un nouveau délai de deux ans qui a été interrompu le 13 février 2019, lorsque M. et Mme [G] ont sollicité le rétablissement de l'affaire et ont conclu au fond.

11. En statuant ainsi, alors que l'avis de fixation adressé à l'appelant, ayant alors seul constitué avocat, l'informant des jours et heures auxquelles l'affaire sera appelée en application de l'article 905 du code de procédure civile, invitait les parties à accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, le délai de péremption n'étant pas suspendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, rectifié le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 905 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.012, Bull., (cassation).

2e Civ., 2 décembre 2021, n° 19-24.170, (B)

Rejet

Notification – Signification – Personne – Impossibilité – Absence de la personne au domicile – Portée

Il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile.

Notification – Signification – Domicile – Vérifications faites par l'huissier de justice de la réalité de l'adresse du destinataire – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 2019), le 13 avril 2018, M. [S] a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce du 6 février 2018 le condamnant notamment à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) diverses sommes, en sa qualité de caution de la société [S] Trading Company, en liquidation judiciaire.

2. La banque a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, le jugement, ayant en premier lieu, été signifié à M. [S] à domicile le 28 février 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 en ce qu'elle le déboute de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 février 2018 et déclare l'appel formé par lui le 13 avril 2018 irrecevable alors :

« 1°/ que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance de l'adresse du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement ; qu'en jugeant que l'huissier n'était pas tenu de signifier le jugement 6 février 2018 au lieu de travail de M. [S] dès lors qu'il était absent de son domicile, que son épouse avait confirmé qu'il s'agissait de son domicile et qu'elle avait accepté de recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement, M. [S] ayant communiqué son contrat de travail dans le cadre de la première instance ; qu'en jugeant régulière la signification faite au domicile de M. [S] entre les mains de son épouse sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6) si l'huissier n'était pas en mesure de signifier l'acte à personne, au lieu de travail de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

6. Selon l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

7. Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

8. Il résulte de ces textes que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile.

9. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'huissier de justice avait mentionné la confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et l'absence du destinataire à son domicile, a retenu qu'il en résultait des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 28 mars 1984, pourvoi n° 82-16.779, Bull. 1984, II, n° 56 (1) (rejet).

2e Civ., 16 décembre 2021, n° 19-26.243, (B)

Irrecevabilité

Pièces – Versement aux débats – Documents d'une procédure pénale – Pièces d'une information – Communication par la partie civile – Injonction du juge et renvoi à l'audience ultérieure – Mesure d'administration judiciaire

Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.

Mesure d'administration judiciaire – Cas – Injonction de produire des pièces de la procédure pénale et renvoi

Mesure d'administration judiciaire – Voies de recours – Défaut – Applications diverses

Pièces – Versement aux débats – Injonction du juge – Nature

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. M. [D] et la société Groupement privé de gestion se sont pourvus en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre un jugement avant dire droit leur ayant enjoint de communiquer des pièces et ayant renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de statuer sur une demande de sursis à statuer.

4. Constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d'un juge qui se borne à enjoindre à une partie, sollicitant un sursis à statuer du fait d'une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d'établir l'influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.

5. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond et n'a pas mis fin à l'instance, la cour d'appel n'ayant pas commis ni consacré d'excès de pouvoir.

6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Durin-Karsenty - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud ; SCP Buk Lament-Robillot ; Me Le Prado ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Piwnica et Molinié -

2e Civ., 2 décembre 2021, n° 20-18.312, (B)

Cassation

Procédure de la mise en état – Conseiller de la mise en état – Ordonnance du conseiller de la mise en état – Voies de recours – Déféré – Pouvoirs – Etendue – Détermination – Portée

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l'article 960 du même code, que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies.

Selon l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.

Il se déduit de l'article 914 que le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile.

Encourt la cassation, une cour d'appel qui relève que la partie appelante n'a plus d'existence légale et déclare caduque sa déclaration d'appel pour absence de remise au greffe dans le délai requis de ses conclusions, sans se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en raison d'un défaut de qualité à agir, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu'elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier.

Procédure de la mise en état – Conseiller de la mise en état – Compétence – Etendue – Fin de non-recevoir – Limites

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2020), le 12 février 2019, la société Capdis, venant aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, a relevé appel d'un jugement du 11 janvier 2019, d'un tribunal de commerce, dans un litige l'opposant à la société Sadal.

2. Le 10 mai 2019, ont été déposées des conclusions d'appelante au nom de la société Coopérative Les Trois Régions.

3. Un conseiller de la mise en état, saisi par la société Sadal d'un incident de caducité de la déclaration d'appel de la société Capdis, l'a rejeté par ordonnance du 17 décembre 2019, que l'intimée a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 122, 908, 914, 960 et 961du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige :

6. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

7. Il résulte du quatrième que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies.

8. Selon le deuxième, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.

9. Il se déduit du troisième que le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile.

10. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, en substance, qu'elle a été déposée au nom de la société Capdis, indiquant venir aux droits de la société Coopérative Les Trois Régions, et que, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ont été remises des conclusions au nom de la société Coopérative Les Trois Régions, dont le dispositif précise qu'elle poursuit la réformation du jugement au regard des chefs de dispositif énumérés.

11. Il relève que cette société, qui avait été antérieurement absorbée par la société Capdis et n'avait plus aucune existence légale, n'était pas partie à la procédure et que la société Capdis n'a régularisé des conclusions que le 2 août 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

12. Il ajoute qu'il est indifférent que cette irrégularité ait ou non causé un grief à la société Sadal dès lors que la caducité est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, et il en est de même du fait que la société Sadal a conclu au fond avant de solliciter la caducité de la déclaration d'appel dès lors que la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile, et non une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.

13. Il en déduit qu'en l'absence de conclusions déposées dans le délai de trois mois, la déclaration d'appel de la société Capdis encourt la caducité.

14. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel, qui ne pouvait déclarer caduque la déclaration d'appel sans se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en raison du défaut de qualité à agir de la société Coopérative Les Trois Régions, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu'elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Durin-Karsenty - Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 122, 960, 908 et 914 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-16.795, Bull. 2021, (cassation).

1re Civ., 1 décembre 2021, n° 20-17.067, (B)

Cassation sans renvoi

Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Conditions – Procédure devant le juge des libertés et de la détention – Représentation obligatoire ou parties assistées ou représentées par un avocat

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 14 avril 2020), et les pièces de la procédure, M. [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 septembre 2019, sur décision du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète.

2. Le 19 mars 2020, le représentant de l'Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et R. 3211-8 du code de la santé publique :

4. Le premier de ces textes dispose :

« Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.

Il en informe les parties par tout moyen.

A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite.

La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. »

5. Selon le second, devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre.

Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.

6. L'ordonnance énonce qu'en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction en l'absence des parties et du conseil de la personne hospitalisée, conformément à l'alinéa 1er de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

7. En statuant ainsi, alors qu'en matière de soins psychiatriques sans consentement, la représentation n'est obligatoire que pour le patient et que le préfet n'avait pas choisi d'être assisté ou représenté par un avocat, le premier président, qui ne pouvait dans ces conditions recourir à la procédure sans audience, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ; article R. 3211-8 du code de la santé publique.

2e Civ., 2 décembre 2021, n° 20-18.732, n° 20-18.733, n° 20-18.734, n° 20-18.735, n° 20-18.736, n° 20-18.743, n° 20-18.744, n° 20-18.745, n° 20-18.746, n° 20-18.747 et suivants, (B)

Rejet

Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Décision du juge de statuer sans audience – Application dans le temps – Validité

Selon l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

L'alinéa 4 de cet article 8 énonce que la procédure sans audience s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020. La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ayant prorogé cet état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020, l'article 8 précité est donc applicable entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020.

Un arrêt ayant relevé que les parties avaient expressément accepté le recours à la procédure sans audience en application de I'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et déposé leur dossier, n'est dès lors pas recevable un moyen tendant à critiquer devant la Cour de cassation la mise en oeuvre par la cour d'appel de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 20 mai 2020.

1. Les pourvois n° Z 20-18.732, A 20-18.733, B 20-18.734, C 20-18.735, D 2018.736, M 20-18.743, N 20-18.744, P 20-18.745, Q 20-18.746, R 20-18.747, S 20-18.748, T 20-18.749, U 20-18.750, V 20-18.751, W 20-18.752 et X 20-18.753 ont été joints en raison de leur connexité par une ordonnance du 27 novembre 2020 ;

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 25 juin 2020), à la suite d'un litige opposant, dans un licenciement collectif pour motif économique, la Société de maintenance pétrolière S.M.P (la société) à seize salariés, MM. [HH] [E], [B] [Z], [FS] [F], [C] [X], [NO] [L], [S] [P], [N] [O], [LE] [T], [Y] [I], [R] [G], [UW] [U], [FS] [W], [M] [D], [FS] [J], [GM] [V], et [FS] [RR], un jugement d'un conseil des prud'hommes a été rendu le 8 février 2019.

3. Ayant interjeté appel par déclaration du 28 février 2019, la société a transmis ses conclusions d'appel le 3 juin 2019 par lettre recommandée, enregistrées au greffe le 5 juin.

4. Un conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 910-3 du code de procédure civile, par ordonnances du 29 août 2019 que les intimés ont déférée à la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen, en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief aux arrêts d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société SMP alors « que l'organisation d'une audience publique est une garantie fondamentale du procès équitable, à laquelle il ne peut être dérogé qu'exceptionnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué sans audience, sans motiver in concreto sa décision sur ce point en expliquant pourquoi elle était contrainte de procéder ainsi et en quoi les droits des parties étaient néanmoins respectés, et sans faire état de l'accord des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

8. L'alinéa 4 de cet article 8 énonce que la procédure sans audience s'applique aux affaires dans lesquelles la mise en délibéré de l'affaire est annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ayant prorogé cet état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020, l'article 8 précité est donc applicable entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020.

9. Les arrêts, rendus le 25 juin 2020, relèvent que M. [K], conseil de la Société et M. [TG], conseil des intimés, ont expressément accepté le recours à la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et ont déposé leurs dossiers le 30 avril 2020.

10. La société n'est, dès lors, pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation la mise en oeuvre par la présidente de la formation de jugement de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 20 mai 2020.

Sur le second moyen, en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

11. La Société fait le même grief aux arrêts alors :

« 2°/ qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la SAS SMP offrait de démontrer, certificat médical à l'appui, que son avocat, Maître [UB], avait été physiquement empêché de travailler du 22 mai au 3 juin pour raisons de santé et qu'il n'avait donc pas pu conclure dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, mais qu'il avait ensuite fait toutes diligences pour satisfaire au plus vite aux obligations procédurales pesant sur l'exposante dès que cela lui avait été possible ; qu'en refusant de faire exception à la mise en oeuvre de la sanction du non-respect du délai susvisé, aux motifs que Maître [UB] aurait fait partie d'une équipe d'avocats, qu'il avait adressé un courrier le 24 mai pour communiquer le décompte des condamnations et avait conclu dès le 3 juin, ce qui était inopérant sur le fait que son accident de santé présentait les caractéristiques de la force majeure pour l'empêcher de conclure et de produire ses nombreuses pièces dans seize procédures, quand bien même il n'aurait pas été totalement incapable de la moindre action, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence d'irrésistibilité de l'état de santé de Maître [UB] pourtant empêché d'exercer son activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du Code de procédure civile ;

3°/ que les règles de procédure ne peuvent être interprétées et mises en oeuvre d'une manière qui fasse d'elles un obstacle à l'accès au juge qui soit excessif et disproportionné au regard du but qu'elles poursuivent ; qu'en l'espèce, la SAS SMP offrait de démontrer, certificat médical à l'appui, que Maître [UB], son avocat, avait été physiquement empêché pour raisons de santé, du 22 mai au 3 juin, de conclure dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile, mais qu'il avait fait toutes diligences pour satisfaire au plus vite aux obligations procédurales pesant sur l'exposante dès que cela avait été possible ; qu'en refusant de faire exception à la mise en oeuvre de la sanction du non-respect du délai susvisé, aux motifs que Maître [UB] aurait fait partie d'une équipe d'avocats, qu'il avait adressé un courrier le 24 mai pour communiquer le décompte des condamnations et avait conclu dès le 3 juin, bien qu'il ne soit pas contesté que Maître [UB] avait bien été arrêté pour raisons de santé, qu'il n'a pas été constaté qu'il aurait tenté de frauder, qu'il n'a en rien retardé la procédure d'appel et que les objectifs poursuivis par les règles de la procédure d'appel avaient pu être satisfaits, la cour d'appel a retenu une interprétation excessive des conditions de l'article 910-3 du Code de procédure civile et érigé un obstacle disproportionné à l'accès de l'exposante au juge d'appel, et a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

13. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

14. Les arrêts retiennent que la partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées et qu' aucun élément ne permet de retenir que M. [UB], lorsqu'il traite les dossiers de sa clientèle personnelle, ne bénéficie d'aucun support de la part du cabinet d'avocats Harley, dans lequel il exerce, constitué d'une trentaine de personnes et notamment une équipe en droit social dont il fait partie et qu'il s'en déduit qu'un membre de cette équipe était en mesure de le suppléer en cas d'empêchement, et de suivre ses instructions.

15. Ils ajoutent qu'il ressort des courriels qu'il a adressés à l'avocat des salariés de la société SMP que M. [UB] a été en mesure le 24 mai 2019 de communiquer le décompte des condamnations assorties de l'exécution provisoire et de donner des informations précises sur le règlement des sommes concernées et que c'est le jour même de son rétablissement, à savoir le 3 juin, qu'il a adressé à la cour ses conclusions d'une trentaine de pages concernant les seize salariés intimés, accompagnées de 269 pièces, ce qui suppose qu'il ait bénéficié d'un support, eu égard à son état de santé.

16. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun cas de force majeure n'était démontré par l'appelante l'empêchant de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte.

17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Durin-Karsenty - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 910-3 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.654, Bull. 2021, (rejet).

2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-18.237, (B)

Cassation

Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Décision du juge de statuer sans audience – Droit d'opposition des parties – Portée – Cas – Partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables

Lorsqu'en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, le juge prend la décision de statuer sans audience, le droit de s'opposer à cette décision appartient à toute partie.

Il en résulte qu'un intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, n'est pas privé de ce droit.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 2020), par jugement du 14 mai 2018, un conseil de prud'hommes a condamné la société Siem services (la société) à payer à M. [I] diverses sommes au titre d'une clause de non-concurrence et d'une indemnité compensatrice de congés payés.

2. La société a interjeté appel.

3. Par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [I] notifiées le 11 décembre 2018.

4. La cour d'appel a statué sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 14 mai 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire qu'il a violé la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, de le condamner à verser à la société la somme de 21 305,40 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « qu'à l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience, auquel cas la cour d'appel a l'obligation de renvoyer à une audience publique afin d'assurer l'exercice du droit à un débat oral et public ; qu'il résulte de l'arrêt que la clôture a été ordonnée le 16 avril 2020 et l'affaire retenue le 14 mai 2020, dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (i.e sans audience), et mise en délibéré au 18 juin 2020 ; qu'il résulte encore de l'arrêt qu'après avoir été informé de la mise en application de l'article 8 précité, le conseil de M. [I] a sollicité, par courrier du 22 avril 2020, le renvoi de l'affaire pour plaider ; qu'en refusant le renvoi à une audience de débat, quand elle constatait pourtant l'opposition à la procédure sans audience en raison de la demande de renvoi et que le droit à des débats oraux ne pouvait être refusé pour la raison inopérante que les conclusions de M. [I] avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mai 2019 et qu'il ne pouvait faire valoir aucun moyen de défense oralement, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et privé M. [I] de son droit à un procès équitable, violant l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 :

6. La faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral (Ass. plén., 24 novembre 1989, pourvoi n° 88-18.188, Bull. 1989, Ass. plén. n° 3).

7. L'organisation d'une audience devant une juridiction civile est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable (Cons. Constit., 19 novembre 2020, n° 2020-866 QPC).

8. Selon le texte susvisé, hors les procédures d'urgence, le juge peut, sur son initiative, statuer sans audience en l'absence d'opposition des parties qui en ont été informées par tout moyen.

9. Il en résulte que le droit de s'opposer à la décision du juge de statuer sans audience appartient à toute partie.

10. Pour rejeter la demande de renvoi de M. [I], l'arrêt retient qu'après avoir été informé de la mise en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le conseil de M. [I], par lettre du 22 avril 2020, a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir plaider, le conseil de la société Siem services ne s'étant pas associé à cette demande, et que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [I], faute pour l'intimé d'avoir respecté les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile, et que, dès lors, le conseil de M. [I] ne pouvait faire valoir aucun moyen de défense oralement.

11. En statuant ainsi, alors que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, n'est pas privé du droit de s'opposer à la décision de statuer sans audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP de Nervo et Poupet -

Textes visés :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 909 du code de procédure civile.

2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-20.443, (B)

Cassation

Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Décision du juge de statuer sans audience – Notifications aux parties – Moyens

En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, l'information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l'effectivité de cette transmission.

Prive, dès lors, de base légale sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si l'information, qui avait consisté en une note transmise au bâtonnier de l'ordre des avocats par un magistrat chargé dela coordination du pôle civil de la cour d'appel, avait été portée à la connaissance des parties.

Faits et procédure

1. Par acte du 6 mai 2015, Mme [N] [H], M. [W] [B] et Mme [G] [B] (les consorts [B]) ont assigné M. et Mme [Y] devant un tribunal de grande instance à fin de condamnation, sous astreinte, à procéder à la reconstruction d'un mur et à leur payer des dommages-intérêts.

2. Par jugement du 26 mars 2018, un tribunal de grande instance a débouté de leurs demandes les consorts [B], qui ont interjeté appel le 23 avril 2018.

3. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2020 et les consorts [B] ont déposé leur dossier de plaidoirie le 12 mars 2020 en vue de l'audience de plaidoirie prévue le 16 mars 2020.

4. Cette audience, fixée en période d'état d'urgence sanitaire, ne s'est pas tenue, le juge ayant usé de la faculté prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

5. Par arrêt du 18 juin 2020, une cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes des consorts [B].

6. Par arrêt du 8 avril 2021 (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-20.443), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts [B].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner M. et Mme [Y] à remettre en état le mur de soutènement jouxtant leur propriété en procédant à la reconstruction d'un muret en pierres sèches sur fondation béton sur les 90 mètres de long sur la limite séparative, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'assignation et à les voir condamner à leur verser la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices subis, alors :

« 2°/ qu'en toute hypothèse les parties à l'instance doivent être effectivement informées de la décision du juge ou de la formation de jugement de statuer sans audience afin d'être en mesure de faire opposition à cette décision ; qu'en affirmant que les parties auraient été régulièrement avisées de la décision du juge de statuer sans audience, quand il résulte des échanges entre l'avocate des consorts [B] et la juridiction que ceux-ci n'avaient pas été informés personnellement ou par l'intermédiaire de leur avocate de la décision de statuer sans audience et qu'ils ont été ainsi privés du droit de s'opposer à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en toute hypothèse les parties à l'instance doivent être effectivement informées de la décision du juge ou de la formation de jugement de statuer sans audience afin d'être en mesure de faire opposition à cette décision ; qu'en affirmant que les parties auraient été régulièrement avisées de la décision du juge de statuer sans audience sans constater que les consorts [B] ou leur avocate avaient été effectivement informés que leur affaire serait jugée sans audience à défaut d'opposition de leur part dans un délai de quinze jours, une telle information ne résultant par ailleurs d'aucune pièce de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 :

9. Selon ce texte, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

Les parties sont informées de cette décision par tout moyen. Hors les procédures d'urgence, elles peuvent s'y opposer dans un délai de 15 jours.

10. L'information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) conformément à l'article 748-1 du code de procédure civile ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l'effectivité de cette transmission.

11. Pour statuer sans audience, l'arrêt relève qu'en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement avisées de la mise en oeuvre de la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours, les parties ayant déposé leurs dossiers de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'information, qui avait consisté en une note transmise au bâtonnier de l'ordre des avocats par un magistrat chargé de la coordination du pôle civil de la cour d'appel, avait été portée à la connaissance des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.237, Bull. 2021, (cassation).

2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-18.797, (B)

Rejet

Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Jugement – Mentions obligatoires – Sanction – Nullité – Conditions

A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du juge ou du président de la formation de statuer sans audience prise en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

N'est donc pas entaché de nullité l'arrêt qui ne mentionne pas les modalités de l'information aux parties et l'absence d'opposition de celles-ci à la procédure sans audience, lorsqu'il ressort des productions que l'avocat a été informé et ne s'est pas opposé à la décision du juge.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2020), le 4 octobre 2017, le Fonds national d'assurance formation, organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie hôtelière, aux droits duquel est venue l'association OPCO des services à forte intensité de main-d'oeuvre, dénommée AKTO, a assigné la société Convivio-Evo en paiement d'une certaine somme.

2. Par jugement du 15 mai 2018, dont appel a été interjeté, un tribunal de grande instance a débouté de ses demandes l'association AKTO.

3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Convivio-Evo fait grief à l'arrêt de la condamner, sans débats, à payer à l'association AKTO la somme de 22 795,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, les intérêts étant capitalisés par année à compter du 3 octobre 2018, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement qu'« en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Mme [P], conseillère, qui en a rendu compte dans le délibéré par la cour composée de (...). Sans débats, sur dépôt de dossiers fixé au 2 avril 2020, les parties ayant été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 29 juin 2020 » ; que ces mentions ne permettant pas de s'assurer que les parties avaient été avisées, ni qu'elles ne s'étaient pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

7. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

8. Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

9. L'arrêt mentionne qu'en application de l'article 8 susvisé, l'affaire a été retenue sans débats, que les parties ont déposé leurs dossiers le 2 avril 2020 et qu'elles ont été informées que le délibéré serait rendu le 29 juin 2020.

10. Il ressort cependant des productions que l'avocat de la société Convivio-Evo a donné son accord à la mise en oeuvre de cette procédure.

11. Il en résulte que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 459 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.798, Bull. 2021, (rejet) ; 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-19.488, Bull. 2021, (annulation).

2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-18.798, (B)

Rejet

Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Jugement – Mentions obligatoires – Sanction – Nullité – Conditions

A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du juge ou du président de la formation de statuer sans audience prise en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

En conséquence, est entaché de nullité l'arrêt qui mentionne qu'il est statué sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, sans préciser les modalités de l'information aux parties et l'absence d'opposition de celles-ci alors que ni le registre d'audience, ni aucune pièce de la procédure, ni aucun autre moyen ne permettent d'établir que les prescriptions légales ont été observées.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2020), le 4 octobre 2017, le Fonds national d'assurance formation, organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie hôtelière, aux droits duquel est venue l'association OPCO des services à forte intensité de main-d'oeuvre, dénommée AKTO, a assigné la société Convivio-HR en paiement d'une certaine somme.

2. Par jugement du 15 mai 2018, dont appel a été interjeté, un tribunal de grande instance a débouté de ses demandes l'association AKTO.

3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Convivio-HR fait grief à l'arrêt de la condamner sans débats, à payer à l'association AKTO la somme de 33 296,26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, les intérêts étant capitalisés par année à compter du 3 octobre 2018, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement qu'« en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Mme [C], conseillère, qui en a rendu compte dans le délibéré par la cour composée de (...). Sans débats, sur dépôt de dossiers fixé au 2 avril 2020, les parties ayant été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 29 juin 2020 » ; que ces mentions ne permettant pas de s'assurer que les parties avaient été avisées, ni qu'elles ne s'étaient pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

7. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

8. Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

9. L'arrêt mentionne qu'en application de l'article 8 susvisé, l'affaire a été retenue sans débats, que les parties ont déposé leurs dossiers le 2 avril 2020 et qu'elles ont été informées que le délibéré serait rendu le 29 juin 2020.

10. Il ressort cependant des productions que l'avocat de la société Convivio-HR a donné son accord à la mise en oeuvre de cette procédure.

11. Il en résulte que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 459 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.797, Bull. 2021, (rejet) ; 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-19.488, Bull. 2021, (annulation).

2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-19.488, (B)

Annulation

Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Jugement – Mentions obligatoires – Sanction – Nullité – Conditions

A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du juge ou du président de la formation de statuer sans audience prise en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

N'est donc pas entaché de nullité l'arrêt qui ne mentionne pas les modalités de l'information aux parties et l'absence d'opposition de celles-ci à la procédure sans audience, lorsqu'il ressort des productions que l'avocat a été informé et ne s'est pas opposé à la décision du juge.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2020), s'estimant victime d'une discrimination en raison de ses mandats électifs, M. [K] et le syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie (le syndicat), ont assigné la société Areva NC la Hague, devenue la société Orano cycle, à leur payer des dommages-intérêts.

2. Par jugement du 16 mai 2018, dont appel a été interjeté, un conseil de prud'hommes a rejeté les demandes.

3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Orano cycle fait grief à l'arrêt, statuant sans audience, de rejeter l'exception de procédure, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, de la condamner à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne tout au plus que « L'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l'affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire » ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que les parties ont été avisées et ne se sont pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, et 459 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

6. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

7. Néanmoins, aux termes du second de ces textes, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

8. Pour statuer sans audience, l'arrêt retient que l'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19 et que conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020, indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, que les parties ont déposé leurs dossiers, permettant ainsi de retenir l'affaire sans audience.

9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt ne contient pas les mentions énoncées au paragraphe 6, et qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

10. L'arrêt est, dès lors, entaché de nullité.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 459 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.797, Bull. 2021, (rejet) ; 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.798, Bull. 2021, (rejet).

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