Numéro 12 - Décembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2021

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

2e Civ., 2 décembre 2021, n° 19-24.170, (B)

Rejet

Huissier de justice – Acte – Signification – Obligations – Etendue

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 2019), le 13 avril 2018, M. [S] a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce du 6 février 2018 le condamnant notamment à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) diverses sommes, en sa qualité de caution de la société [S] Trading Company, en liquidation judiciaire.

2. La banque a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, le jugement, ayant en premier lieu, été signifié à M. [S] à domicile le 28 février 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 en ce qu'elle le déboute de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 février 2018 et déclare l'appel formé par lui le 13 avril 2018 irrecevable alors :

« 1°/ que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance de l'adresse du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement ; qu'en jugeant que l'huissier n'était pas tenu de signifier le jugement 6 février 2018 au lieu de travail de M. [S] dès lors qu'il était absent de son domicile, que son épouse avait confirmé qu'il s'agissait de son domicile et qu'elle avait accepté de recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement, M. [S] ayant communiqué son contrat de travail dans le cadre de la première instance ; qu'en jugeant régulière la signification faite au domicile de M. [S] entre les mains de son épouse sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6) si l'huissier n'était pas en mesure de signifier l'acte à personne, au lieu de travail de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

6. Selon l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

7. Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

8. Il résulte de ces textes que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile.

9. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'huissier de justice avait mentionné la confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et l'absence du destinataire à son domicile, a retenu qu'il en résultait des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 28 mars 1984, pourvoi n° 82-16.779, Bull. 1984, II, n° 56 (1) (rejet).

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