Numéro 12 - Décembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2021

JUGEMENTS ET ARRETS

2e Civ., 2 décembre 2021, n° 19-24.170, (B)

Rejet

Notification – Signification à partie – Domicile – Absence de la personne au domicile – Obligation de signifier à personne (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 2019), le 13 avril 2018, M. [S] a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce du 6 février 2018 le condamnant notamment à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) diverses sommes, en sa qualité de caution de la société [S] Trading Company, en liquidation judiciaire.

2. La banque a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, le jugement, ayant en premier lieu, été signifié à M. [S] à domicile le 28 février 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 en ce qu'elle le déboute de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 février 2018 et déclare l'appel formé par lui le 13 avril 2018 irrecevable alors :

« 1°/ que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance de l'adresse du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement ; qu'en jugeant que l'huissier n'était pas tenu de signifier le jugement 6 février 2018 au lieu de travail de M. [S] dès lors qu'il était absent de son domicile, que son épouse avait confirmé qu'il s'agissait de son domicile et qu'elle avait accepté de recevoir l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°/ que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; qu'en conséquence, l'huissier qui a connaissance du lieu de travail de celui auquel l'acte doit être signifié doit procéder à cette signification sur le lieu de travail de l'intéressé lorsqu'il est absent à son domicile et ne peut se contenter de le remettre à la personne présente ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que son lieu de travail était connu de la CRCA du Nord lorsque l'huissier a procédé à la signification du jugement, M. [S] ayant communiqué son contrat de travail dans le cadre de la première instance ; qu'en jugeant régulière la signification faite au domicile de M. [S] entre les mains de son épouse sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 6) si l'huissier n'était pas en mesure de signifier l'acte à personne, au lieu de travail de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

6. Selon l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

7. Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

8. Il résulte de ces textes que lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile.

9. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'huissier de justice avait mentionné la confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et l'absence du destinataire à son domicile, a retenu qu'il en résultait des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 28 mars 1984, pourvoi n° 82-16.779, Bull. 1984, II, n° 56 (1) (rejet).

2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-18.797, (B)

Rejet

Nullité – Mentions omises – Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Conditions

Mentions – Mentions obligatoires – Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Portée

Nullité – Mentions omises – Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2020), le 4 octobre 2017, le Fonds national d'assurance formation, organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie hôtelière, aux droits duquel est venue l'association OPCO des services à forte intensité de main-d'oeuvre, dénommée AKTO, a assigné la société Convivio-Evo en paiement d'une certaine somme.

2. Par jugement du 15 mai 2018, dont appel a été interjeté, un tribunal de grande instance a débouté de ses demandes l'association AKTO.

3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Convivio-Evo fait grief à l'arrêt de la condamner, sans débats, à payer à l'association AKTO la somme de 22 795,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, les intérêts étant capitalisés par année à compter du 3 octobre 2018, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement qu'« en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Mme [P], conseillère, qui en a rendu compte dans le délibéré par la cour composée de (...). Sans débats, sur dépôt de dossiers fixé au 2 avril 2020, les parties ayant été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 29 juin 2020 » ; que ces mentions ne permettant pas de s'assurer que les parties avaient été avisées, ni qu'elles ne s'étaient pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

7. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

8. Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

9. L'arrêt mentionne qu'en application de l'article 8 susvisé, l'affaire a été retenue sans débats, que les parties ont déposé leurs dossiers le 2 avril 2020 et qu'elles ont été informées que le délibéré serait rendu le 29 juin 2020.

10. Il ressort cependant des productions que l'avocat de la société Convivio-Evo a donné son accord à la mise en oeuvre de cette procédure.

11. Il en résulte que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 459 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.798, Bull. 2021, (rejet) ; 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-19.488, Bull. 2021, (annulation).

2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-18.798, (B)

Rejet

Nullité – Mentions omises – Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Conditions

Mentions – Mentions obligatoires – Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Portée

Nullité – Mentions omises – Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2020), le 4 octobre 2017, le Fonds national d'assurance formation, organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie hôtelière, aux droits duquel est venue l'association OPCO des services à forte intensité de main-d'oeuvre, dénommée AKTO, a assigné la société Convivio-HR en paiement d'une certaine somme.

2. Par jugement du 15 mai 2018, dont appel a été interjeté, un tribunal de grande instance a débouté de ses demandes l'association AKTO.

3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Convivio-HR fait grief à l'arrêt de la condamner sans débats, à payer à l'association AKTO la somme de 33 296,26 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016, les intérêts étant capitalisés par année à compter du 3 octobre 2018, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement qu'« en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Mme [C], conseillère, qui en a rendu compte dans le délibéré par la cour composée de (...). Sans débats, sur dépôt de dossiers fixé au 2 avril 2020, les parties ayant été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 29 juin 2020 » ; que ces mentions ne permettant pas de s'assurer que les parties avaient été avisées, ni qu'elles ne s'étaient pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

7. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

8. Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

9. L'arrêt mentionne qu'en application de l'article 8 susvisé, l'affaire a été retenue sans débats, que les parties ont déposé leurs dossiers le 2 avril 2020 et qu'elles ont été informées que le délibéré serait rendu le 29 juin 2020.

10. Il ressort cependant des productions que l'avocat de la société Convivio-HR a donné son accord à la mise en oeuvre de cette procédure.

11. Il en résulte que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 459 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.797, Bull. 2021, (rejet) ; 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-19.488, Bull. 2021, (annulation).

2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-19.488, (B)

Annulation

Nullité – Mentions omises – Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Conditions

Mentions – Mentions obligatoires – Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Portée

Nullité – Mentions omises – Procédure sans audience – Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 2020), s'estimant victime d'une discrimination en raison de ses mandats électifs, M. [K] et le syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie (le syndicat), ont assigné la société Areva NC la Hague, devenue la société Orano cycle, à leur payer des dommages-intérêts.

2. Par jugement du 16 mai 2018, dont appel a été interjeté, un conseil de prud'hommes a rejeté les demandes.

3. La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Orano cycle fait grief à l'arrêt, statuant sans audience, de rejeter l'exception de procédure, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions, de la condamner à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et au syndicat des personnels de l'énergie atomique CFDT de Basse-Normandie la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne tout au plus que « L'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l'affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire » ; que ces mentions ne permettent pas de s'assurer que les parties ont été avisées et ne se sont pas opposées à ce que l'affaire soit retenue sans audience dans le délai de quinze jours qui devait leur être imparti ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, et 459 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

6. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

7. Néanmoins, aux termes du second de ces textes, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

8. Pour statuer sans audience, l'arrêt retient que l'audience du 7 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19 et que conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020, indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, que les parties ont déposé leurs dossiers, permettant ainsi de retenir l'affaire sans audience.

9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt ne contient pas les mentions énoncées au paragraphe 6, et qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

10. L'arrêt est, dès lors, entaché de nullité.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; article 459 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.797, Bull. 2021, (rejet) ; 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.798, Bull. 2021, (rejet).

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