Numéro 12 - Décembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2021

INTERETS

1re Civ., 15 décembre 2021, n° 20-15.345, (B)

Cassation partielle

Intérêts moratoires – Dette d'une somme d'argent – Point de départ – Applications diverses – Succession – Recel – Date à laquelle la dette de valeur est déterminée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.601), [UF] [ZF] et [RY] [H] sont décédés respectivement les 2 septembre 1976 et 19 juillet 1978, en laissant pour leur succéder leur sept enfants, [F], [M], [NB], [VX], [P], [GI] et [L]. [VX] [ZF] est décédée le 4 mai 1995, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, [XN], [K] et [UF].

2. Le 28 avril 1998, M. [UF] [D] a assigné [L] [ZF] en rapport de donations et recel successoral.

3. Un arrêt du 25 avril 2008 a dit que [L] [ZF] est privée de tous droits sur un appartement de [Localité 18], dont la nue-propriété a été acquise par elle à l'aide de deniers fournis par son père et dont elle n'a pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage, et qu'elle doit restituer ce bien en nature, et non en valeur, à la succession.

4. Cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il dit que l'immeuble recelé doit être restitué en nature et non en valeur.

5. [L] [ZF] étant décédée le 22 janvier 2017, M. [D] a assigné en intervention forcée ses deux filles, Mmes [U] et [A] [J], celle-ci étant représentée par sa tutrice, Mme [Z].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [U] [J] fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts de retard sur la valeur de l'immeuble sis à [Adresse 19] courent à compter du 28 avril 1998, alors « que le rapport à succession de la donation d'une somme d'argent ayant permis l'acquisition d'un bien est une dette de valeur déterminée au jour du partage et porte donc intérêts au taux légal à compter de celui-ci ; qu'en jugeant le contraire pour dire que la somme que les ayants-droit d'[L] [ZF] étaient condamnées à rapporter à la succession de [UF] [ZF], qui correspondait à la valeur au jour du partage du bien immobilier de [Localité 18], serait assortie des intérêts de retard à compter du 20 avril 1998, jour de l'assignation des cohéritiers, la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. [D] conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

8. Cependant, le moyen est de pur droit.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :

10. Il résulte de ce texte que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée.

11. Après avoir énoncé que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession devra déterminer la valeur actuelle de l'appartement de [Localité 18], l'arrêt retient que les intérêts de retard au taux légal sur la valeur de l'immeuble seront dûs à compter de la date de l'assignation du 20 avril 1998.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts de retard sur la valeur de l'appartement de [Localité 18] courent à compter du 20 avril 1998 ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

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