Numéro 12 - Décembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2021

EMPLOI

Soc., 15 décembre 2021, n° 19-14.017, (B)

Rejet

Contrats aidés – Contrat d'accompagnement dans l'emploi – Durée du travail – Dispositions de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 – Variation du temps de travail – Possibilité – Conditions – Détermination – Portée

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

Selon l'article R. 5134-36 du code du travail, en application de l'article L. 5134-26 pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.

Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel, qui après avoir constaté, d'une part, que le contrat avait été conclu avec une personne morale de droit public en sorte que la durée du travail pouvait varier dans les conditions prévues par les articles L. 5134-26 et R. 5134-36 du code du travail, d'autre part, que la durée du travail n'avait jamais été supérieure à la durée légale et que la variation du temps de travail n'avait pas eu d'incidence sur le calcul de la rémunération due à la salariée, a décidé que l'article L. 5134-26 du code du travail ne s'opposait pas à ce que cette variation du temps de travail aboutisse sur certaines semaines à une inactivité totale.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [U] a été engagée le 16 janvier 2014, par l'établissement public Lycée polyvalent [3], pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, suivi d'un deuxième, pour la période du 16 janvier 2015 au 15 janvier 2016, puis d'un troisième, pour la période du 16 janvier 2016 au 15 janvier 2017.

Les trois contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017 afin de solliciter, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et le paiement d'heures complémentaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification et de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que seul l'accomplissement d'une formation interne aboutissant à la reconnaissance objective de nouvelles compétences permettant d'assurer l'insertion durable des salariés dans l'emploi justifie le respect par l'employeur de son obligation de formation ; que pour considérer que le lycée polyvalent [3] a respecté son obligation de formation telle que prévue par le deuxième et troisième contrats d'accompagnement dans l'emploi, la cour d'appel a retenu que ''Mme [U] a suivi, ainsi que le démontrent les pièces versées aux débats les réunions sur l'insertion professionnelle, la formation et l'accompagnement dans l'emploi les 9 février 2015 et 17 mars 2016 ainsi qu'un apprentissage en langue des signes niveau I, durant un stage intensif de trente heures, du 26 au 29 septembre 2016, la cour ajoutant que cette formation, non négligeable, valorisait le curriculum vitae de Mme [U], même en l'absence de qualification reconnue et la salariée n'ayant pas non plus fait valoir de demande pour la poursuivre, notamment en utilisant le site web précité.'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence du lycée polyvalent [3] dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que la salariée avait un tuteur qui lui était directement accessible, qu'elle avait suivi des réunions sur l'insertion professionnelle, la formation et l'accompagnement dans l'emploi ainsi qu'un apprentissage en langue des signes niveau I, formation qui valorisait le curriculum vitae de l'intéressée, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour rupture abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'heures complémentaires, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, que la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ; que lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire ; que cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié ; que ces dispositions ne permettent cependant pas, en l'absence d'accord collectif, de justifier d'une inactivité totale de travail pendant les vacances scolaires, surtout lorsque ces vacances dépassent la durée des congés légaux annuels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, sans répondre aux conclusions de la salariée, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, invoquant le non-respect par l'employeur des règles strictes de la modulation des heures de travail posées pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi par l'article R. 5134-36 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

11. Selon l'article R. 5134-36 du code du travail, en application de l'article L. 5134-26 pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.

Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.

12. La cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le contrat avait été conclu avec une personne morale de droit public en sorte que la durée du travail pouvait varier dans les conditions prévues par les articles L. 5134-26 et R. 5134-36 du code du travail, d'autre part, que la durée du travail n'avait jamais été supérieure à la durée légale et que la variation du temps de travail n'avait pas eu d'incidence sur le calcul de la rémunération due à la salariée, a décidé à bon droit que l'article L. 5134-26 du code du travail ne s'opposait pas à ce que cette variation du temps de travail aboutisse sur certaines semaines à une inactivité totale.

13. Sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de faits et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait respecté les dispositions de l'article R. 5134-36 du code du travail.

14. Le moyen, qui, pris en sa première branche, est privé de portée en raison du rejet du premier moyen, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Thomas-Davost - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 5134-26, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et R. 5134-36 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sous l'empire de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, à rapprocher : Soc., 25 janvier 2012, pourvoi n° 09-42.985, Bull. 2012, V, n° 26 (cassation partielle).

Soc., 15 décembre 2021, n° 19-14.018, (B)

Cassation partielle

Contrats aidés – Contrat d'accompagnement dans l'emploi – Obligations de l'employeur – Obligation de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience – Exécution – Appréciation – Moment – Terme du contrat – Portée

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat.

Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés.

Contrats aidés – Contrat d'accompagnement dans l'emploi – Succession de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée – Requalification en contrat de travail à durée indéterminée – Demande – Action en justice – Action portant sur l'exécution du contrat de travail – Action fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience – Prescription – Délai – Point de départ – Terme de chacun des contrats concernés – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [I] a été engagée le 20 septembre 2013, par l'établissement public Lycée polyvalent [3], pour exercer les fonctions d'assistante de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, suivi d'un deuxième, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et enfin d'un troisième, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Les trois contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail.

2. A l'issue de ce contrat, la salariée a été engagée par le même employeur, dans le cadre d'un contrat de droit public.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017 afin de solliciter, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et le paiement d'heures complémentaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 13 mars 2015, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière de formation et d'accompagnement a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats d'accompagnement dans l'emploi, le terme du dernier contrat ; qu'en déclarant dès lors prescrite l'action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 13 mars 2015, cependant qu'elle constatait que Mme [I] avait bénéficié de trois contrats d'accompagnement dans l'emploi consécutifs, de sorte que c'est le terme du dernier contrat, soit le 30 septembre 2016, qui faisait courir le délai de prescription de l'action en requalification de la relation contractuelle pour insuffisance de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure a celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, si le moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code :

8. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

9. Il résulte de la combinaison des quatre derniers textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

10. L'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer de telles actions s'apprécie au terme du contrat.

11. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié sollicite la requalification de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, court à compter du terme de chacun des contrats concernés.

12. Pour déclarer prescrite l'action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 13 mars 2015, l'arrêt retient que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2017 et a, tout au long de l'exécution de chaque contrat d'accompagnement dans l'emploi, connu les faits, à savoir l'insuffisance de la formation, lui permettant d'exercer son droit en requalification du contrat de travail concerné. Il en déduit que l'action de la salariée était prescrite pour la période antérieure au 13 mars 2015 et qu'elle ne pouvait discuter les conditions d'exécution du premier contrat d'accompagnement dans l'emploi et seulement très partiellement celles du deuxième.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deuxième et troisième contrats d'accompagnement dans l'emploi venaient à terme, respectivement, les 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé du moyen

14. Par son deuxième moyen, pris en sa première branche, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée et partant de la débouter de sa demande d'indemnité de requalification, de ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la prescription de l'action en requalification emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi, reposant sur le constat que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation pour la période non prescrite, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

15. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour rupture abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

16. Par son quatrième moyen, pris en sa première branche, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures complémentaires, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats d'accompagnement en contrat à durée indéterminée emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif visés par le deuxième moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

18. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif visés par les troisième et quatrième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'établissement public Lycée polyvalent [3] à verser à Mme [I] la somme de 100 euros à titre de défaut de visite médicale ainsi qu'à payer les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Thomas-Davost - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail.

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