Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

UNION EUROPEENNE

Com., 16 décembre 2020, n° 18-20.229, (P)

Rejet

Douanes – Dette douanière – Recouvrement – Compétence territoriale – Détermination – Lieu de la première infraction ou irrégularité – Applications diverses – Soustraction au régime de transit

La Cour de justice de l'Union européenne ayant dit pour droit que devait être considérée comme une soustraction à la surveillance douanière tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière communautaire (CJUE, arrêt 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99) et que si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité pouvait être établi, les dispositions des articles 203 et 215 du code des douanes communautaire permettaient de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l'Etat membre sur le territoire duquel avait été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d'être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière (CJUE, arrêt 3 avril 2008, Militzer et Münch, C-230/06), une cour d'appel qui, après avoir énoncé que le régime de transit suppose une surveillance des marchandises par l'administration des douanes, dont il ne peut être disposé avant que les formalités de dédouanement aient été accomplies et que leur mise en libre pratique ne pouvait intervenir qu'à la fin du régime de transit, qui impliquait l'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les locaux du commissionnaire en douane, retient que les marchandises parties de Marseille ou Algeciras sous titre de transit communautaire à destination de la Belgique et ayant fait l'objet d'une notification d'arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit, n'ayant jamais été acheminées en Belgique mais livrées en région parisienne, les opérations d'importations en cause étaient irrégulières, et qui relève que la soustraction au régime de transit, c'est à dire la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues au régime douanier, avait été opérée en France, déduit à bon droit que l'administration des douanes françaises était compétente pour connaître des irrégularités affectant ces opérations.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2018), la société [...] (la société [...]), implantée à Mouscron en Belgique, qui exerce une activité de commissionnaire en douanes, a accompli, pour le compte de la société Jost Logistique France, commissionnaire en transport, les formalités de dédouanement de marchandises que celle-ci a importées de pays tiers à l'Union européenne, placées sous titre de transit communautaire externe à leur arrivée à Marseille ou Algeciras en Espagne.

2. A la suite d'un contrôle a posteriori des opérations de transit, l'administration des douanes a notifié à la société [...] un procès-verbal de constat d'infractions concernant des soustractions de marchandises sous régime suspensif en cours de transport et a liquidé d'office les droits et taxes y afférents.

La société [...] ne s'étant pas acquittée des sommes qui lui étaient demandées, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR). Sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société [...] a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l'AMR.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société [...] fait grief à l'arrêt de reconnaître la compétence matérielle des juridictions françaises et de rejeter ses contestations, alors :

« 1°/ qu'en vertu des articles 92-1 et 96 du code des douanes communautaire, le régime de transit externe permettant aux marchandises de circuler d'un point à un autre au sein de l'Union européenne en suspension de droits de douanes prend fin lorsque les documents sont présentés au bureau des douanes de destination qui accepte ainsi la déclaration de mise en libre pratique des marchandises ; que cette mise en libre pratique détermine la compétence douanière pour connaître des irrégularités éventuelles affectant ladite opération, y compris tout fait de soustraction à la surveillance douanière née de l'absence physique de la marchandise à ce moment, irrégularité susceptible de générer une dette douanière ; que la localisation ultérieure en France de la livraison matérielle desdites marchandises est sans emport sur la compétence exclusive des autorités douanières belges de sorte que les douanes françaises ont excédé leur compétence en violation des textes susvisés ;

2°/ qu'aux termes de la combinaison des articles 201, 203, 204 et 215 du code des douanes communautaire, la dette douanière née de la mise en libre pratique de marchandises passibles de droits à l'importation au moment de la déclaration en douane correspondante, peut également prendre naissance quand lesdites marchandises sont réputées avoir été soustraites à la surveillance des douanes, faute de pouvoir être représentées au bureau des douanes du pays de destination ayant accepté la déclaration susvisée ; que la constatation et la sanction des irrégularités afférentes à ces opérations appartiennent exclusivement aux autorités du pays de destination sur le territoire desquelles a été commise la première infraction ; qu'en reconnaissant cependant compétence à la douane française pour considérer qu'une dette douanière était née en France lors même que la première infraction était située en Belgique, motif inopérant pris de la livraison ultérieure en France par le transporteur des marchandises auparavant mises en libre pratique en Belgique, la cour a méconnu les règles d'ordre public gouvernant la matière au sein de l'Union douanière en violation des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

4. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que doit être considérée comme une soustraction à la surveillance douanière tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière communautaire (Arrêt 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99) et que si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité pouvait être établi, les dispositions des articles 203 et 215 du code des douanes communautaire permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l'Etat membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d'être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière (Arrêt 3 avril 2008, Militzer et Münch, C-230/06).

5. Après avoir énoncé que le régime de transit suppose une surveillance des marchandises par l'administration des douanes, dont il ne peut être disposé avant que les formalités de dédouanement aient été accomplies, et que leur mise en libre pratique ne pouvait intervenir qu'à la fin du régime de transit, qui impliquait l'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les locaux du commissionnaire en douane, l'arrêt retient que les opérations d'importation en cause étaient irrégulières puisque les marchandises parties de Marseille ou Algeciras sous titre de transit communautaire avaient pour destination Mouscron en Belgique et avaient fait l'objet d'une notification d'arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit, cependant qu'elles n'avaient jamais été acheminées en Belgique mais qu'elles avaient été livrées en région parisienne.

6. Il relève encore que la soustraction au régime de transit, c'est-à-dire la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues au régime douanier, a été opérée en France.

7. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel déduit à bon droit que l'administration des douanes françaises était compétente pour connaître des irrégularités affectant les opérations litigieuses.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société [...] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en l'absence de contestation portant sur la déclaration d'origine des marchandises dont l'importation était soumise à un tarif douanier préférentiel, les douanes françaises ne pouvaient légalement taxer d'office lesdites marchandises à un taux exorbitant et disproportionné, sans autrement s'en expliquer au regard des exigences issues des articles 91 et suivants du code des douanes communautaire, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

10. Le bénéfice d'un régime préférentiel est subordonné à la présentation d'une preuve de l'origine des marchandises, qui doit, en principe, intervenir au moment du dédouanement et suppose la possibilité de leur contrôle physique par l'administration des douanes.

11. Ayant retenu, par motifs adoptés, que la société [...] ne pouvait bénéficier du tarif douanier préférentiel du fait des irrégularités commises lors de l'importation des marchandises en cause, et notamment de leur soustraction à la surveillance douanière, la cour d'appel, en jugeant que la dette douanière ne devait pas prendre en compte les droits sur une base de régime préférentiel mais sur celle du tarif extérieur commun, a légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La société [...] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 7 § 3 1er alinéa de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée, la TVA sur l'importation n'est pas due si les marchandises ne sortent pas du régime douanier sous lequel elles ont été placées, même si naît une dette douanière à raison de l'inexécution de l'une des obligations propres à l'utilisation de ce régime douanier ; qu'en prétendant mettre à la charge du transitaire la TVA afférente à des marchandises mises en libre pratique avant d'être acquises par des tiers qui n'ont pas réglé la TVA, la cour a méconnu les exigences susvisées ;

2°/ que l'article 345 du code des douanes français, s'il permet aux douanes de recouvrer « les créances de toute nature » ne les autorise pas à recouvrer des taxes dans des conditions étrangères aux prévisions du code des douanes communautaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

14. Selon les dispositions combinées de l'article 285 du code des douanes et des articles 291 et 293 A du code général des impôts, l'administration des douanes est compétente pour recouvrer les taxes sur le chiffre d'affaires et tous autres droits et taxes exigibles à l'importation du bien, c'est-à-dire au moment de l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique.

15. Après avoir énoncé que l'article 285 du code des douanes autorise l'administration des douanes à recouvrer toute TVA exigible en cas de fraude liée à une déclaration d'importation, que l'importation soit ou non réalisée, et retenu que la société [...] ne pouvait bénéficier du régime de suspension de droit prévu par les articles 91 et suivants du code des douanes communautaire pour les marchandises en transit, faute d'avoir respecté les formalités prévues par ces textes, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les marchandises ont été importées de Tunisie et du Maroc, pays tiers à l'Union européenne, qu'elles n'ont pas été valablement mises en pratique, puisqu'elles ne l'ont été que par suite de manoeuvres frauduleuses, et qu'elles doivent ainsi être considérées comme importées en France.

16. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la société [...] était redevable de la TVA à l'importation auprès de l'administration des douanes.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat(s) : Me Bouthors ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 203 et 215 du code des douanes communautaire.

Rapprochement(s) :

Sur la notion de soustraction à la surveillance douanière, cf. : CJUE, arrêt du 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99 ; Sur la compétence territoriale en matière de recouvrement de la dette douanière, cf. : CJUE, arrêt du 3 avril 2008, Militzer et Münch, C-230/06.

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