Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

Soc., 9 décembre 2020, n° 19-12.788, (P)

Cassation

Salaire – Paiement – Prescription – Prescription triennale – Acquisition – Conditions – Détermination – Portée

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 décembre 2018), M. P... a été engagé à compter du 6 janvier 2004, en qualité de vendeur, par la société [...], aux droits de laquelle vient la société [...].

2. Après avoir été licencié le 29 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2017 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies en 2012 et 2013, pour travail les dimanches en 2012 et 2013, pour repos compensateurs non pris, pour travail du 11 novembre 2013, pour rappel de salaire pour les mois de février 2014 et mars 2014, outre les congés payés afférents sur ces sommes, pour non-respect du repos hebdomadaire pendant les salons du Bourget et de Micropolis entre avril 2012 et jusqu'en 2013, alors « que, selon l'article L. 3245-1 du code du travail tel qu'issu de la loi du 14 janvier 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. P... ayant saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2017, soit plus de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, toute créance de salaire antérieure au 31 mars 2014 était prescrite ; qu'en jugeant que seules les créances antérieures au 31 mars 2012 étaient prescrites, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail par refus d'application et l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

4. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

5. Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

7. Pour dire que seules sont prescrites les créances antérieures au 31 mars 2012, l'arrêt, après avoir constaté que la demande couvre la période du 29 avril 2011 à 2014, retient que l'ancienne prescription quinquennale a commencé à courir et que la prescription triennale s'est appliquée à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale ne puisse excéder cinq ans.

L'arrêt ajoute que le délai triennal était expiré le 16 juin 2016 tandis que le délai de prescription quinquennale était également expiré au 31 mars 2017.

8. En statuant ainsi, en faisant application des dispositions transitoires issues de la loi du 14 juin 2013, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 2017, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que les créances nées avant le 16 juin 2013 étaient prescrites, a violé le premier des textes susvisés par refus d'application et le second par fausse application.

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et en conséquence de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir des chefs de dispositif ayant condamné la société [...] à verser au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, pour travail les dimanches, congés payés afférents, et pour non prise en compte des repos compensateurs, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif ayant dit nul le licenciement et condamné en conséquence la société à verser au salarié une indemnité compensatrice et les congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif visés par le cinquième moyen, relatifs à la nullité du licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et du préjudice moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Cavrois - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

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