Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Soc., 9 décembre 2020, n° 19-20.319, (P)

Cassation partielle

Travail à temps partiel – Qualification – Modalités – Durée de travail du salarié – Appréciation – Détermination – Portée

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte, à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, qu'est travailleur à temps partiel, un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable. A cet égard, est considéré comme un travailleur à temps plein comparable, un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. Cette comparaison peut prendre en compte d'autres considérations telles que l'ancienneté et les qualifications ou les compétences. En l'absence d'un travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s'effectue alors par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de convention collective applicable, conformément à la législation et aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.

Il en découle que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférent ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, retient que les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail qui portent sur la durée et la répartition du travail et qui se réfèrent à des durées hebdomadaires ou mensuelles ne s'appliquent pas aux contrats de travail d'une durée inférieure à une semaine.

Travail à temps partiel – Salarié à temps partiel – Définition – Salarié dont la durée normale de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable – Eléments de comparaison – Détermination – Portée

Travail à temps partiel – Formalités légales – Contrat écrit – Mentions obligatoires – Domaine d'application – Contrat conclu pour une durée inférieure à une semaine – Conditions – Durée de travail du salarié – Appréciation – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019), Mme G... a été engagée par la société Ipsos Observer en qualité d'enquêtrice vacataire à compter du 1er octobre 2007 par contrats à durée déterminée d'usage.

2. Le 8 février 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de rappels de salaire, de diverses indemnités et de dommages-intérêts.

3. L'employeur a été avisé de l'existence de cette action le 16 février 2016.

4. Les contrats à durée à déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée par arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 mars 2019 qui a dit que la rupture de la relation contractuelle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 24 juillet 2016, date à partir de laquelle il n'a plus été confié d'enquête à la salariée.

Examen des moyens

Sur le second moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de rappel de salaire pour les périodes interstitielles et en paiement d'indemnités pour les titres-restaurant, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée du travail prévue et sa répartition y compris lorsque le contrat est d'une durée inférieure à la semaine ; que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail n'étaient pas applicables aux contrats requalifiés en contrat à durée indéterminée car, bien que ne mentionnant pas la durée du travail et sa répartition, ils avaient tous été conclus pour une durée inférieure à la semaine, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. L'employeur soutient que le moyen nouveau, comme étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable.

12. Le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 3121-10, L. 3123-1, L. 3123-14 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 interprétés à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel :

13. Selon les deux premiers textes, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement est un salarié à temps partiel.

14.Le troisième de ces textes prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

15. Il en résulte, à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, qu'est travailleur à temps partiel, un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable. A cet égard, est considéré comme un travailleur à temps plein comparable, un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. Cette comparaison peut prendre en compte d'autres considérations telles que l'ancienneté et les qualifications ou les compétences.

En l'absence d'un travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s'effectue alors par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de convention collective applicable, conformément à la législation et aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.

16. Il en découle que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférent ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné.

17.Pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article L. 3123-14 que les dispositions qui portent sur la durée et la répartition du travail et qui se réfèrent à des durées hebdomadaires ou mensuelles ne s'appliquent pas aux contrats de travail signés par la salariée car ils sont tous d'une durée inférieure à une semaine.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme G... de ses demandes de requalification des contrats de travail en contrat de travail à temps complet, de rappel de salaire pour les périodes interstitielles et d'indemnité au titre des tickets restaurant, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 3121-10, L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 par l'UNICE, le CEEP et la CES ; directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel.

Rapprochement(s) :

Sur le principe que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné, à rapprocher : Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.138, Bull. 2020, (cassation partielle).

Soc., 9 décembre 2020, n° 19-16.138, (P)

Cassation partielle

Travail à temps partiel – Qualification – Modalités – Durée de travail du salarié – Appréciation – Détermination – Portée

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, qu'est travailleur à temps partiel, un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable. A cet égard, est considéré comme un travailleur à temps plein comparable, un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. Cette comparaison peut prendre en compte d'autres considérations telles que l'ancienneté et les qualifications ou les compétences. En l'absence d'un travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s'effectue alors par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de convention collective applicable, conformément à la législation et aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.

Il en découle que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné.

Travail à temps partiel – Salarié à temps partiel – Définition – Salarié dont la durée normale de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable – Eléments de comparaison – Détermination – Portée

Travail à temps partiel – Formalités légales – Contrat écrit – Mentions obligatoires – Domaine d'application – Contrat conclu pour une durée inférieure à une semaine – Conditions – Durée de travail du salarié – Appréciation – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2019), Mme I... a été engagée par la société Ipsos Observer le 1er février 2007 par contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêteur vacataire pour réaliser des études téléphoniques.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin que les contrats soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée à temps complet et que lui soient allouées des sommes en conséquence.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, le quatrième moyen pris en sa première branche, le cinquième moyen pris en sa première branche ;Publication sans intérêt

Sur le premier moyen ;Publication sans intérêt

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de le condamner en conséquence au paiement d'un rappel de salaires pour la période courant du mois de janvier 2011 au mois d'octobre 2018, outre congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure, soit à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; qu'il en résulte que les dispositions relatives au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus pour une durée inférieure à la semaine ; qu'il en est ainsi en particulier des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles le contrat de travail à temps partiel doit notamment mentionner « la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue », « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois " et « les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié » ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'emploi de Mme I... devait être présumé à temps complet et qu'il appartenait à la société Ipsos Observer de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a relevé que les contrats à durée déterminée versés aux débats ne comportaient que le nombre global d'heures travaillées par la salariée sans que soient indiqués la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les modalités selon lesquelles les horaires de travail seraient communiqués à la salariée ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé par ailleurs que la plupart des contrats de travail de Mme I... étaient d'une durée d'une seule journée et que la salariée reconnaissait elle-même que ses contrats étaient d'une durée « comprise entre un jour et quelques jours », soit inférieure à la semaine, ce dont il se déduisait qu'ils ne pouvaient être soumis aux exigences précitées posées par l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ainsi que celles des articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

9. Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, qu'est travailleur à temps partiel, un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable. A cet égard, est considéré comme un travailleur à temps plein comparable, un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. Cette comparaison peut prendre en compte d'autres considérations telles que l'ancienneté et les qualifications ou les compétences.

En l'absence d'un travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s'effectue alors par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de convention collective applicable, conformément à la législation et aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.

10. Il en découle que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche ;Publication sans intérêt

Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche ;Publication sans intérêt

Et sur les quatrième et cinquième moyens, pris en leur secondes branches, réunis ;Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats à temps partiel en contrat à temps complet et condamne la société Ipsos Observer à verser à Mme I... les sommes de 52 070,10 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à octobre 2018 outre congés payés afférents, 248,27 euros au titre de la prime de vacances et 615,81 euros au titre des jours de congés d'ancienneté, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 par l'UNICE, le CEEP et la CES ; directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel.

Rapprochement(s) :

Sur le principe que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné, à rapprocher : Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.319, Bull. 2020, (cassation partielle).

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