Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

TRANSPORTS ROUTIERS

Com., 9 décembre 2020, n° 19-20.875, (P)

Cassation partielle

Marchandises – Contrat de transport – Contrat type – Absence de prévision par les parties – Application à titre supplétif

L'existence d'un contrat de transport écrit n'exclut pas à elle seule l'application du contrat type général dès lors que, si cette convention est silencieuse sur l'une ou l'autre des matières mentionnées par l'article L. 1432-4 du code des transports, la clause du contrat type s'applique de plein droit à titre supplétif.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mission du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2019), le 30 novembre 2015, la société Comptoir des bois de Brive (la société CBB), spécialisée dans le commerce de bois, a conclu avec la société Mission une convention cadre de transfert d'engins et matériels forestiers lourds.

3. Le 18 mai 2016, l'engin transporté a été endommagé après que le transporteur eut heurté un pont. Des réserves ont été émises sur la lettre de voiture.

4. Le 1er septembre 2017, la société CBB a assigné la société Mission et l'assureur de celle-ci, la société Helvetia assurances, en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Helvetia assurances fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande dirigée contre elle par la société CBB, alors « qu'une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n'a été insérée dans l'acte ; que, pour déclarer non prescrite l'action de la société Comptoir des bois de Brive contre la société Helvetia, la cour d'appel a énoncé que, dans un courrier électronique du 13 avril 2017, le responsable de gestion des sinistres de la société Helvetia a offert une indemnisation à hauteur de 40 962,71 euros et a établi un projet de quittance de sinistre, pour en déduire que l'assureur a reconnu le droit à indemnisation de la société Comptoir des Bois ; qu'en statuant ainsi, sans relever que ce courriel mentionnait une reconnaissance de responsabilité, propre à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le courrier électronique du 13 avril 2017, dans lequel la société Helvetia assurance offrait une indemnisation à hauteur de 40 962,71 euros et présentait un projet de quittance de sinistre, valait reconnaissance du droit à indemnisation de la société CBB, ce dont elle a exactement déduit qu'il avait interrompu la prescription de l'action en paiement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Helvetia assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société CBB la somme totale de 62 442,07 euros HT, assortie des intérêts au taux légal, alors « que le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; que, pour condamner la société Helvetia à réparer l'entier préjudice subi par la société Comptoir des bois de Brive, la cour d'appel a énoncé que le transport litigieux est intervenu dans le cadre de la convention cadre de transfert d'engins du 30 novembre 2015, modifiée par avenant du 21 décembre 2015, conclue avec la société Mission, l'existence de cette convention spécifique excluant l'application de plein droit du contrat type, de sorte que l'assureur n'est pas fondée à invoquer la limitation du droit à réparation de la société Comptoir des Bois ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les parties à cette convention avaient expressément exclu l'application des limites d'indemnisation instituées par l'article 21 du contrat type général, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 3 de l'annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, applicable au litige, ensemble l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La société CBB conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Cependant il ressort des conclusions d'appel de l'assureur que, pour le cas où la responsabilité de la société Mission serait retenue, il demandait l'application des limites de réparation légales édictées au contrat type, comme étant applicables de plein droit à l'opération.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1432 -2 et L. 1432- 4 du code des transports et les articles 1er, alinéa 3 et 21 de l'annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique (« le contrat type général ») :

12. Aux termes du premier de ces textes, tout contrat de transport public de marchandise précise :

1° la nature et l'objet du transport ;

2° les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ;

3° les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ;

4° le prix du transport, ainsi que celui des prestations accessoires prévues.

En application des deuxième et troisième de ces textes, le contrat type général s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 précité.

Et selon le dernier, l'indemnité que le transporteur est tenu de verser pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise, est calculée selon certaines modalités en fonction notamment du tonnage des envois. Toutefois, le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée en application de ces dispositions.

13. Pour condamner la société Helvetia au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que les parties ont établi le 30 novembre 2015 une convention écrite intitulée « Convention cadre de transfert d'engins », modifiée par un avenant du 21 décembre 2015 portant sur le tarif appliqué et la désignation de l'assureur du transporteur, et en déduit que, le transport litigieux étant intervenu dans ce cadre, l'existence de cette convention spécifique exclut l'application de plein droit du contrat type prévu par le décret précité.

14. En statuant ainsi, alors que l'existence d'une convention écrite n'exclut pas à elle seule l'application du contrat type général dès lors que, si cette convention est silencieuse sur l'une ou l'autre des matières mentionnées par l'article L. 1432-4 du code des transports, la clause du contrat type s'applique de plein droit à titre supplétif, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties étaient convenues de la fixation de l'indemnité, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Helvetia assurances à payer à la société Comptoir des bois de Brive la somme de 62 442,07 euros HT, assortie des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Fontaine - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 1432-4 du code des transports.

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