Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

TRANSACTION

Com., 9 décembre 2020, n° 19-17.258, (P)

Rejet

Objet – Exclusion – Faillite personnelle et interdictions

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2019), la société Global High Tech (la société GHT) a été mise en liquidation judiciaire le 13 janvier 2016, la procédure étant étendue le 19 avril 2017 à la SCI BT Lou.

La société [...] a été désignée liquidateur.

2. Le liquidateur a assigné M. J..., en sa qualité de représentant permanent de la société HCH, dirigeante de la société débitrice, en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer.

3. Le 7 mars 2018, le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-24 du code de commerce, autorisé le liquidateur à transiger.

La transaction, aux termes de laquelle la société HCH s'engageait à payer une indemnité et à abandonner des créances en contrepartie de la renonciation du liquidateur à poursuivre l'action en paiement de l'insuffisance d'actif contre M. J..., ainsi que les actions exercées sur le fondement des articles L. 632-1, L. 632-2, L. 651-2 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce, a ensuite été homologuée par le tribunal.

4. Le ministère public a fait appel du jugement d'homologation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. J... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter la demande d'homologation de la transaction, alors :

« 1°/ que le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ; que la cour d'appel a relevé que l'action tendant au prononcé de sanctions professionnelles était intentée dans l'intérêt collectif des créanciers, ce dont elle aurait dû déduire que le liquidateur pouvait valablement transiger sur une telle action ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'homologuer la transaction litigieuse, que le liquidateur ne pouvait transiger sur les contestations ayant trait aux sanctions professionnelles susceptibles d'être prononcées à l'encontre du dirigeant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 642-24 du code de commerce ;

2°/ que le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, peu important que ces contestations soient également susceptibles de concerner l'intérêt général et, en particulier, qu'elles tendent au prononcé d'une sanction professionnelle ; qu'en retenant au contraire, pour refuser d'homologuer la transaction litigieuse, que le liquidateur n'avait pas pouvoir de transiger pour ce qui dépassait le seul intérêt collectif des créanciers et touchait également à l'intérêt général, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 642-24 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2045, alinéa 1er, du code civil, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. C'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt, après avoir énoncé que les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce concernant la faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction ne tendent pas à la protection de l'intérêt collectif des créanciers mais à celle de l'intérêt général, et qu'il s'agit de mesures à la fois de nature préventive et punitive, retient que si la transaction pouvait mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne pouvait avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 2045, alinéa 1, du code civil ; article L. 653-1 et suivants du code de commerce.

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