Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

SERVITUDE

3e Civ., 17 décembre 2020, n° 19-11.376, (P)

Cassation partielle

Servitudes diverses – Passage – Enclave – Définition – Panneau d'interdiction de circulation – Contestation – Preuve – Charge – Détermination – Portée

Il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d'enclave du fait d'un panneau d'interdiction de circuler, d'établir, en cas de contestation, l'existence d'une décision administrative prescrivant cette interdiction.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 novembre 2018), Mme D... a assigné la SCI La Petite Cordée (la SCI), ainsi que d'autres riverains, en revendication d'une servitude de passage pour cause d'enclave de la parcelle dont elle est propriétaire.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. La SCI fait grief à l'arrêt de constater l'état d'enclave et d'instaurer un passage dont l'assiette est située sur la parcelle cadastrée [...] dont elle est propriétaire, alors :

« 1°/ que le propriétaire d'un fonds doit apporter la preuve de l'état d'enclave qu'il allègue, résultant de l'existence d'un obstacle matériel à l'accès à la voie publique, ou, le cas échéant, d'un obstacle juridique né d'une décision administrative dont doivent être précisés la nature et le contenu ; qu'en l'espèce, pour revendiquer un droit de passage pour cause d'enclave du fonds litigieux, la propriétaire invoquait – soudainement, dans ses ultimes écritures – l'existence d'un panneau de sens interdit sur le côté sud du chemin de la côte Pugin supposé avoir été implanté pour interdire l'accès à la voie publique ; qu'en énonçant qu'il n'incombait pas à la propriétaire revendiquant l'enclave, mais à ses voisins, d'établir l'existence de la décision administrative à l'origine de cette interdiction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ que, pour caractériser l'état d'enclave d'un fonds, une interdiction juridique d'accès à la voie publique doit résulter de la décision effective d'une autorité administrative compétente ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que le panneau invoqué par la propriétaire du fonds litigieux et supposé matérialiser une interdiction d'accès à la voie publique, soulevait une question probatoire sur son origine juridique, faisant ainsi apparaître l'absence d'éléments établissant l'intervention effective d'une décision administrative régulière à l'origine de l'interdiction ; qu'en considérant cependant que celle-ci était établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 682 et 1315, devenu 1353, du code civil :

3. En application de ces textes, il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d'enclave du fait d'un panneau d'interdiction de circuler, d'établir, en cas de contestation, l'existence d'une décision administrative prescrivant cette interdiction.

4. Pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave, l'arrêt relève que la circulation sur le chemin de la Côte Pugin est prohibée par la présence d'un panneau de sens interdit, sans restriction au profit des riverains, en l'absence de toute autre voie de passage de largeur suffisante, et retient que la SCI, qui conteste l'existence d'une décision administrative à l'origine de cette signalisation, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la véracité de ses allégations.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'état d'enclave invoqué en raison d'un obstacle juridique à l'accès à la voie publique, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il institue une servitude de passage pour cause d'enclave, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jessel - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles 682 et 1315, devenu 1353, du code civil.

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