Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 9 décembre 2020, n° 19-10.114, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Protection des personnes en matière de santé – Réparation des conséquences des risques sanitaires – Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé – Indemnisation des victimes – Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) – Cas – Accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins – Actes de soins – Exclusion – Actes à visée esthétique

S'il a été jugé que les actes de chirurgie esthétique, constituant des actes de soins, peuvent ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale (1re Civ., 5 février 2014, n° 12-29.140, Bull. 2014, I, n°21 (rejet)), la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 a, ensuite, créé l'article L. 1142-3-1, I, du code de la santé publique, écartant l'application du dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale notamment mentionné à l'article L. 1142-1-1, 1°, aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi et ainsi exclu une indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas de dommages liés à des actes à visée esthétique. Elle a, en outre, prévu à l'article 70, II, que l'article L. 1142-3-1, I, s'appliquerait aux demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2018), P... H... est décédée le [...] à la Clinique Saint-Jean (la clinique), après y avoir subi le 23 mai une intervention à visée esthétique et, le 25 mai, une intervention de reprise.

2. Après avoir sollicité une expertise en référé, M. W... H..., Mme L... H..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit d'X... O..., décédée le [...], et d'administratrice légale de ses filles, alors mineures, Y... V..., N... V... et U... V..., Mme N... H..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'X... O... et d'administratrice légale de sa fille mineure W... H..., Mme L... O... et Mme K... O... (les consorts H...), ont, par acte du 20 juillet 2015, assigné notamment la clinique et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) pour voir reconnaître que le décès de P... H... avait été causé par une infection nosocomiale contractée dans les locaux de la clinique et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La clinique fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes adressées par les consorts H... à son encontre et de dire que le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné aux articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique n'est pas applicable aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes à visée purement esthétique, alors « que l'article L. 1142-3-1 du code de la santé publique excluant le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l'article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi n'est applicables qu'aux demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014 ; d'où il suit que ce texte est inapplicable aux demandes d'indemnisation antérieures au 31 décembre 2014 ; qu'en faisant application de l'article L. 1142-3-1 du code de la santé publique pour la raison qu'au 1er janvier 2015 aucune instance n'était en cours puisque dans son ordonnance du 17 juillet 2013 le juge des référée avait rejeté la demande de provision sur indemnisations des consorts H... et que la demande d'indemnisation au fond était en date du 20 juillet 2015, quand elle constatait que la première demande d'indemnisation des consorts H... avait été formée le 13 juin 2013 par assignation en référé, la cour d'appel a violé l'article 70 II de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Cependant, en application de l'article L. 1142-1-1, 1°, du même code, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans ces établissements correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.

6. S'il a été jugé que les actes de chirurgie esthétique, constituant des actes de soins, peuvent ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale (1re Civ. 5 février 2014, n° 12-29.149, Bull. I, n° 21), la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 a, ensuite, créé l'article L. 1142-3-1, I, du code de la santé publique, écartant l'application du dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale notamment mentionné à l'article L. 1142-1-1, 1°, aux demandes d'indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi et ainsi exclu une indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas de dommages liés à des actes à visée esthétique. Elle a, en outre, prévu à l'article 70, II, que l'article L. 1142-3-1, I, s'appliquerait aux demandes d'indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.

7. L'arrêt retient que, si antérieurement au 31 décembre 2014, le juge des référés a été saisi par les consorts H... de demandes d'expertise médicale et de provision, il a vidé sa saisine par une ordonnance du 17 juillet 2013 accueillant la demande d'expertise médicale et rejetant la demande de provision, et que la demande d'indemnisation devant le tribunal de grande instance a été formée par assignation du 20 juillet 2015, soit postérieurement au 31 décembre 2014.

8. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'étaient applicables les dispositions de l'article L. 1142-3-1 du code de la santé publique, de sorte que l'indemnisation des dommages subis par les consorts H... n'incombait pas à l'ONIAM.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La clinique fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes adressées par les consorts H... à son encontre, de dire que l'indemnisation des préjudices est à sa charge et de fixer les préjudices à certaines sommes, alors « que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; qu'il en résulte que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'en jugeant que l'indemnisation des préjudices subis par les consorts H... était à la charge de la clinique, après avoir réformé le jugement sur l'appel de l'ONIAM et débouté le consorts H... de leurs demandes dirigées contre elle, quand l'ONIAM ne formait aucune demande contre la clinique et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande des consorts H..., intimés, à l'encontre de la clinique, leurs conclusions d'appel ayant été déclarées irrecevables par deux ordonnances du conseiller de la mise en état des 23 novembre 2017 et 8 juin 2018, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ce texte que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

12. Pour dire que l'indemnisation des préjudices subis par les consorts H... est à la charge de la clinique, l'arrêt relève, d'abord, que l'ONIAM et la clinique s'opposent sur le régime d'indemnisation applicable à l'espèce, celui de l'article L. 1142-1, I, ou celui de l'article L. 1142-3-1 du code de la santé publique. Il écarte, ensuite, le régime d'indemnisation de l'article L. 1142-3-1 compte tenu du caractère esthétique de l'intervention et de la date de l'assignation en indemnisation devant le tribunal, et infirme le jugement en ce qu'il a retenu la réparation des préjudices subis par les consorts H... au titre de la solidarité nationale.

13. En statuant ainsi, alors que l'ONIAM n'avait formé aucune demande contre la clinique et que les conclusions d'appel des consorts H... avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande tendant à mettre à la charge de la clinique l'indemnisation des préjudices subis par les consorts H..., a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne reste plus rien à juger.

15. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant rejeté les demandes à l'encontre de la Clinique Saint-Jean et, statuant à nouveau, dit que l'indemnisation des préjudices subis est à la charge de la société Clinique Saint-Jean, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Mornet - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article L. 1142-3-1, I, du code de la santé publique ; article 954 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

En sens contraire, à rapprocher : 1re Civ., 5 février 2014, n° 12-29.140, Bull. 2014, I, n°21 (rejet).

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