Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-16.691, (P)

Irrecevabilité

Voies de recours – Décisions susceptibles – Adjudication – Jugement d'adjudication statuant sur une contestation – Portée

Il résulte de l'article 543 du code de procédure civile que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au jugement d'application sur licitation. Ce jugement est donc susceptible d'appel lorsqu'il statue sur une contestation.

Par conséquent est irrecevable le pourvoi formé contre un tel jugement.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 juin 2018), et les productions, un jugement du 31 janvier 2007, confirmé par un arrêt du 10 février 2009, a ordonné le partage de la succession de A... X..., épouse T....

2. Un jugement du 30 juin 2010 a ordonné la licitation de deux immeubles dépendant de la succession.

3. Un jugement du 14 juin 2018 a déclaré non valides les clauses d'attribution et de substitution intégrées au cahier des charges et adjugé les biens immobiliers.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

5. Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Selon le second, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

6. S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel contre les jugements, posé par l'article 543 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l'absence d'ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation.

7. M. K... T... s'est pourvu en cassation contre le jugement du 14 juin 2018.

8. En conséquence, le pourvoi, qui a été formé contre un jugement d'adjudication ayant statué sur une contestation, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Article 543 du code de procédure civile ; article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 24 avril 1976, pourvoi n° 74-15.068, Bull. 1976, II, n°123 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; 2e Civ., 16 juillet 1987, pourvoi n° 86-11.367, Bull. 1987, II, n° 154 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.800, Bull. 2020, (cassation), et les arrêts cités.

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