Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

MESURES D'INSTRUCTION

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 18-18.504, (P)

Cassation partielle

Juge chargé du contrôle – Pouvoirs – Pouvoirs des articles 166, 167 et 168 du code de procédure civile – Principe de la contradiction – Respect – Nécessité

Lorsque le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction exerce les pouvoirs prévus aux articles 166, 167 et 168 du code de procédure civile, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.

Sauvegarde de la preuve avant tout procès – Ordonnance sur requête – Juge chargé du contrôle – Extension de la mesure d'instruction – Principe de la contradiction

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 avril 2018), la société AB Yachting, suspectant un détournement de clientèle commis par un ancien salarié, M. Q... et la société Q... Nautic, dont M. Q... est le gérant, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête, accueillie le 17 avril 2017, à fin de voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. Par une ordonnance du 20 juillet 2017, le même président a autorisé l'huissier de justice, sur requête de ce dernier agissant en qualité de mandataire de la société AB Yachting, à conserver un disque dur saisi au domicile de M. Q....

3. M. Q... et la société Q... Nautic ont assigné la société AB Yachting en rétractation des deux ordonnances. Leur demande a été rejetée par une ordonnance d'un juge des référés en date du 19 septembre 2017, dont ils ont interjeté appel.

4. La société AB Yachting a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2019, la SELARL E... F... étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. Q... fait grief à l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de référé de dire n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2017, alors « que lorsque survient une difficulté au cours de l'exécution d'une mesure d'instruction, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction ; qu'aucun texte ne prévoit qu'en la matière le juge soit dispensé de respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le président du tribunal s'est abstenu de convoquer les parties pour étendre la mission confiée à maître R... ; qu'en retenant néanmoins que le principe de la contradiction avait été rétabli lors de l'audience statuant sur la demande rétractation tout en refusant de rétracter une ordonnance rendue non contradictoirement dans un cas où la loi imposait la convocation des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 168 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 16, 166, 167 et 168 du code de procédure civile :

7. Lorsque le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction exerce les pouvoirs prévus par les trois derniers de ces textes, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.

8. Pour confirmer l'ordonnance de référé du 19 septembre 2017, en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 juillet 2017, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il est exact que l'ordonnance a été rendue sans convocation des parties, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que ces parties, et tout particulièrement M. Q..., ont été convoquées et entendues à l'audience statuant sur la demande de rétractation.

9. En statuant ainsi, alors que le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction avait statué par ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'en confirmant l'ordonnance de référé du 19 septembre 2017, il a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 juillet 2017, l'arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 14, 16, 166, 167 et 168 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Précision apportée sur, à rapprocher : 2e Civ., 24 avril 1989, pourvoi n° 88-10.941, Bull. 1989, II, n° 98 (rejet).

Soc., 16 décembre 2020, n° 19-17.637, n° 19-17.638, n° 19-17.639, n° 19-17.640, n° 19-17.641, n° 19-17.642, n° 19-17.643, n° 19-17.644, n° 19-17.645, n° 19-17.646 et suivants, (P)

Cassation

Sauvegarde de la preuve avant tout procès – Mesure admissible – Motif légitime – Caractérisation – Preuve d'une discrimination – Conditions – Caractère indispensable à l'exercice du droit à la preuve – Protection du droit à la preuve et atteinte à la vie personnelle proportionnée au but poursuivi

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Viole ces dispositions la cour d'appel qui, après avoir constaté que les salariés justifiaient d'un motif légitime à établir avant tout procès la preuve des faits de discrimination dont ils s'estimaient victimes, les déboute de leur demande de production et communication de pièces sous astreinte, au motif que la mesure demandée excède par sa généralité les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile, sans vérifier quelles mesures étaient indispensables à la protection de leur droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-17.637 à W 19-17.667 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 avril 2019), statuant en référé, M. F... et trente autres salariés de la société Renault Trucks, exerçant des mandats de représentants du personnel sous l'étiquette CGT et soutenant faire l'objet d'une discrimination en raison de leurs activités syndicales, ont, le 29 janvier 2018, saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir les informations permettant l'évaluation utile de leur situation au regard de celle des autres salariés placés dans une situation comparable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de communication de pièces sous astreinte formée contre la société, alors « que dans leurs écritures, les exposants avaient eu soin de faire valoir qu'ils étaient titulaires d'un mandat syndical et que leur carrière comme leur rémunération n'avaient quasiment pas évolué en comparaison des salariés ne disposant pas d'un mandat, que dans ces conditions ils avaient sollicité à plusieurs reprises que leur employeur leur communique les éléments leur permettant de comparer l'évolution de leur carrière et de leur rémunération avec les salariés embauchés à la même époque et sur le même site et qu'alors que ces éléments étaient indispensables pour pouvoir établir l'étendue de la discrimination syndicale et du préjudice subis, la société Renault Trucks avait toujours refusé de transmettre ces informations alors qu'elle était la seule à disposer des pièces de nature à pouvoir procéder à une comparaison utile ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés de leurs demandes, à affirmer, après avoir constaté que la mesure demandée était légitime, que celle-ci s'analysait en une mesure générale d'investigation excédant par sa généralité les précisions de l'article 145 du code de procédure civile, sans rechercher si les mesures demandées n'étaient pas nécessaires à l'exercice du droit à la preuve des exposants et en particulier, si la communication des documents demandés, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer, n'était pas nécessaire à la protection de leurs droits, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile :

4. Selon le premier des textes susvisés, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

5. Pour débouter les salariés de leur demande de production et communication de pièces sous astreinte, les arrêts énoncent que si le demandeur à la mesure d'instruction n'est pas tenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de caractériser le motif légitime qu'il allègue au regard des différents fondements juridiques qu'il envisage pour son action future, il doit néanmoins apporter au juge les éléments permettant de constater l'existence d'un tel motif au regard de ces fondements. Ils constatent que les salariés caractérisent ce motif légitime en produisant un tableau issu de la négociation annuelle obligatoire, dressant la moyenne des rémunérations des salariés classés dans leur catégorie et dont il résulte que, malgré leur ancienneté, leur rémunération annuelle se trouve tout juste dans la moyenne, différence de traitement qu'ils mettent en lien avec l'activité syndicale.

Les arrêts en déduisent qu'il existe un litige potentiel susceptible d'opposer le salarié et l'employeur, lequel détient effectivement les éléments de fait pouvant servir de base au procès lié à une discrimination syndicale. Ils constatent néanmoins que les salariés, qui ne se comparent pas avec des salariés nommément visés, demandent communication de l'ensemble des éléments concernant les salariés embauchés sur le même site qu'eux, la même année ou dans les deux années précédentes et suivantes, dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou à un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient ainsi que de tous les éléments de rémunération, de diplômes, de formation en lien avec l'évolution de carrière, de sorte que cette demande s'analyse en une mesure générale d'investigation, portant sur plusieurs milliers de documents.

Les arrêts déduisent de ces constatations que la mesure demandée excède par sa généralité les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile et doit être rejetée.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir estimé que les salariés justifiaient d'un motif légitime, de vérifier quelles mesures étaient indispensables à la protection de leur droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chamley-Coulet - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 9 et 145 du code de procédure civile ; article 9 du code civil ; articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-22.619, (P)

Rejet

Sauvegarde de la preuve avant tout procès – Motif légitime – Appréciation souveraine

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juillet 2019), M. N... L..., mettant en doute la gestion de la Société [...] (la société SNTD) dont il est associé minoritaire, laquelle est présidée par la société Holding L... gestion, elle-même détenue par M. W... L..., a assigné ces sociétés devant le juge des référés d'un tribunal de commerce pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.

2. La société SNTD et la société Holding L... gestion ont interjeté appel de l'ordonnance ayant fait droit à sa demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. N... L... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la mesure d'instruction in futurum a pour objet de permettre la conservation ou l'établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, s'il existe un motif légitime à cette fin ; qu'il ne peut être exigé du requérant qu'il produise des éléments de nature à prouver la réalité des faits pour lesquels la mesure d'instruction est sollicitée ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un motif légitime, que M. L... ne produisait aucun document apportant la moindre consistance à ses soupçons et que ses déductions ne reposaient sur aucun fait précis objectif et vérifiable, la cour d'appel, qui a statué au vu de la seule absence de preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge du référé in futurum ne saurait préjuger du litige au fond ; qu'ainsi, le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, justifiant une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne saurait être subordonnée à la preuve par le demandeur du bien-fondé de la prétention qu'il pourrait formuler dans le cadre du litige qu'il serait susceptible d'engager, ni à la preuve de l'atteinte effective à ses droits, dont l'expertise in futurum sollicitée a précisément pour objet de permettre l'établissement en vue d'un éventuel procès ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande d'expertise de M. N... L... comme dépourvue de motif légitime, au motif inopérant, s'agissant de l'existence d'abus de biens sociaux qu'il ne ferait fait état d'aucune réserve de sa part dans la gestion ou la comptabilité de l'entreprise et, quant aux dépens sponsoring et la gestion des comptes, qu'il ne contredirait pas les pièces produites par les parties adverses lesquelles auraient justifié le développement des activités « en dehors » de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que la mesure d'instruction in futurum a pour objet de permettre la conservation ou l'établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, s'il existe un motif légitime à cette fin ; qu'en écartant l'existence d'un motif légitime car M. L... ne démontrerait pas l'existence d'un litige potentiel futur dont le contenu et le fondement sont cernés au prétexte que l'expertise aurait pour finalité une information sur des questions de gestion et non pas un intérêt probatoire pour un éventuel litige futur quand elle avait pourtant relevé que l'exposant reprochait à la holding et à M. W... L... une gestion contraire à l'intérêt social, qu'il envisageait une action en responsabilité et suggérait en termes clairs l'existence d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise de M. L..., que certaines des questions posées dans la mission confiée par le premier juge à l'expert constitueraient des mesures d'investigation d'ordre général, tout en relevant que ces missions étaient précises et avaient un objet spécifiquement défini, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; que tel est le cas pour définir les modalités d'exécution et de facturation d'une convention ou définir l'incidence d'un changement de méthode comptable sur les droits d'un associé minoritaire ; qu'en ayant jugé du contraire, au regard de la convention conclue entre la SARL Holding L... gestion et la SAS SNTD et du changement de méthode comptable entrepris depuis 2013 par cette dernière société sur le calcul de son bénéfice, dont M. N... L... est associé minoritaire, la cour d'appel de Toulouse a violé l'article 232 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

5. L'appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond.

6. Ayant relevé qu'aucun des documents produits par M. N... L... n'apportait la moindre consistance à ses soupçons de fautes de gestion, d'intention malveillante à l'encontre de la société SNTD et de ses associés et d'abus de biens sociaux, que celui-ci ne procédait que par déductions et affirmations, qui ne reposaient sur aucun fait précis, objectif et vérifiable, et qu'il ne démontrait donc pas l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu de la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction in futurum avait pour objet d'établir, a retenu, abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux mesures d'investigation d'ordre général et aux questions posées à l'expert excédant des constatations de fait d'ordre technique, que M. L... ne justifiait pas d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 145 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-14.985, Bull. 2014, II, n° 78 (rejet), et les arrêts cités.

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