MAJEUR PROTEGE

1re Civ., 16 décembre 2020, n° 19-13.762, (P)

Rejet

Curatelle – Effets – Notification de l'indu de prestation de sécurité sociale – Notification au curateur – Absence – Portée

Lorsque, sur le fondement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale entend récupérer un indu de prestations auprès d'un assuré sous curatelle, il doit, pour répondre aux exigences des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil, adresser, à peine de nullité, la lettre notifiant cet indu tant à l'assuré qu'à son curateur.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2019), M. E... a été placé sous curatelle simple du 17 décembre 2009 au 10 mai 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2013, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a notifié un indu au titre des arrérages d'une allocation supplémentaire d'invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013.

2. Le 27 août 2014, M. E... a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable ayant estimé bien fondée la demande de la caisse, laquelle a, le 28 juin 2016, saisi cette juridiction d'une demande en répétition de l'indu.

Les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en répétition de l'indu, faute de notification de cet indu au curateur de M. E..., lors de la phase non contentieuse, alors :

« 1°/ que l'article 467 du code civil, qui concerne les personnes bénéficiant d'une mesure de curatelle, précise qu'à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur ; que la signification étant une forme de notification particulière, toujours effectuée par un huissier de justice, une partie qui porte à la connaissance d'une autre, bénéficiaire d'une mesure de curatelle, un acte ou une décision par le biais d'une autre forme de notification n'est pas tenue d'en informer le curateur, a fortiori lorsqu'il ignore l'existence de la mesure de protection ; qu'en l'espèce, pour débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de son action en répétition de l'indu engagée à l'encontre de M. E... pour procéder au recouvrement des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment versés au cours de la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013, les juges du fond ont reproché à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de n'avoir pas notifié au curateur de M. E... lors de sa phase non contentieuse, l'existence de l'indu laquelle avait été portée à la connaissance de l'assuré seul par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 467 du code civil ;

2°/ que l'article 468 du code civil impose la présence du curateur au majeur protégé pour « introduire une action en justice ou y défendre » ; que les dispositions applicables aux actions en justice ne le sont pas aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable ; qu'aussi, en retenant, pour débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de son action en répétition de l'indu engagée à l'encontre de M. E... pour procéder au recouvrement des arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité indûment versés au cours de la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2013, que la saisine de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône constitue un préalable nécessaire à la contestation en justice de la créance de l'organisme social de sorte que la décision initiale susceptible d'être contestée devant ladite commission aurait dû être notifiée tant à l'assuré qu'à son curateur, la cour d'appel a violé l'article 468 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 467, alinéa 3, du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur.

5. Selon l'article 468, alinéa 3, du même code, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

6. Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

7. Selon l'article R. 133-9-2, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé.

8. Selon les alinéas 1 et 2 de l'article R. 142-1, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

9. Il résulte de ces textes du code de la sécurité sociale que la lettre notifiant l'indu de prestations ouvre l'action en recouvrement et expose l'assuré, qui ne saisit pas la commission de recours amiable dans les délais, aux risques d'une récupération des sommes par retenue sur les prestations à venir et d'une impossibilité de saisir d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

10. Il s'en déduit que cette lettre doit, à peine de nullité, être notifiée par l'organisme de sécurité sociale tant à l'assuré qu'à son curateur.

11. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 6 novembre 2013 par laquelle la caisse a notifié à M. E... un indu au titre des arrérages d'une allocation supplémentaire d'invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013 n'a pas été notifiée à son curateur.

12. Il en résulte que cette notification, affectée d'une irrégularité de fond, était nulle, de sorte que l'action en recouvrement de prestations indues de la caisse devait être rejetée.

13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil.

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