Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

DONATION

1re Civ., 16 décembre 2020, n° 19-13.701, (P)

Cassation partielle

Donation entre époux – Révocation – Modalités – Détermination – Portée

Il appartient à l'époux, qui soutient que les paiements qu'il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable en application de l'article 1096, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale.

Le financement par un époux séparé de biens de l'acquisition par son conjoint d'un bien personnel ou indivis peut avoir pour cause la collaboration non rémunérée de celui-ci à son activité professionnelle ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer dès lors que, par son importance, cette activité a excédé la contribution de ce conjoint aux charges du mariage et a été source d'économies. Une cour d'appel ne peut donc déduire, de la seule circonstance que les versements ainsi faits ont eux-aussi dépassé la contribution aux charges du mariage de leur auteur, qu'ils constituent des libéralités révocables sans constater que ces versements n'ont pas eu d'autre cause que l'intention libérale de ce dernier.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2018), un arrêt du 9 septembre 2008 a prononcé le divorce de M. J... et de Mme W..., qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et dit qu'en application de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, tous les avantages matrimoniaux consentis à Mme W... par son époux étaient révoqués de plein droit.

2. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner Mme W... à payer à M. J... la somme de 30 000 euros

Enoncé du moyen

3. Mme W... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. J... la somme de 30 000 euros, alors :

« 2°/ que l'indivisaire qui a amélioré par son industrie personnelle un bien de l'indivision a le droit à la rémunération de son activité ; qu'en se fondant, pour dire que Mme W... devait être déboutée de sa demande de créance au titre de son apport en industrie, sur la circonstance inopérante qu'elle avait perçu une prestation compensatoire et n'avait formulé aucune demande de créance devant le conseil des prud'hommes en sa qualité de conjoint collaborateur, après avoir pourtant constaté qu'elle avait participé à l'amélioration des investissements immobiliers du couple, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme W... avait droit à une rémunération, violant ainsi l'article 815-12 du code civil ;

3°/ que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité ; qu'en se fondant, pour dire que Mme W... devait être déboutée de sa demande de créance au titre de la gestion des biens immobiliers indivis, sur la circonstance inopérante qu'elle avait perçu une prestation compensatoire et n'avait formulé aucune demande de créance devant le conseil des prud'hommes en sa qualité de conjoint collaborateur, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas « réellement contesté que Mme W... gérait la recherche des locataires de ces appartements », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme W... avait droit à une rémunération en raison de son activité de gestion, violant ainsi l'article 815-12 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que Mme W... avait déménagé une partie du mobilier d'une valeur de 60 000 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. J... dispose par conséquent d'une créance égale à la moitié de cette somme.

5. Il en résulte que les motifs critiqués ne sont pas le soutien nécessaire de ce chef de l'arrêt attaqué.

6. Le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à faire qualifier en donation rémunératoire les sommes versées à partir du compte bancaire du couple pour financer l'acquisition des biens immobiliers en indivision situés à U... et à V..., et personnellement par elle à H... et à B..., alors « que pour exclure le caractère rémunératoire des donations consenties par un époux à son conjoint, le juge doit caractériser l'intention libérale animant l'époux donateur, qu'il incombe à ce dernier de prouver ; qu'en excluant que les paiements effectués par M. J... sur le compte joint aux fins de financer l'acquisition de divers immeubles pussent être qualifiés de donations rémunératoires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. J... était animé d'une intention libérale au moment des donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1096, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 :

8. Aux termes de ce texte, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

9. Lorsqu'un époux séparé de biens acquiert un bien, soit à titre personnel, soit indivisément avec son conjoint, au moyen de fonds fournis par ce dernier, sa collaboration non rémunérée à l'activité professionnelle de celui-ci ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer peut constituer la cause des versements effectués pour son compte dès lors que, par son importance, cette activité a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d'économies.

10. Il appartient à l'époux qui soutient que les paiements qu'il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale.

11. Pour décider que les versements faits par M. J... ayant permis l'acquisition de biens immobiliers par Mme W..., soit en indivision avec lui, soit personnellement, constituent des libéralités révocables, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les sommes versées pour l'acquisition des biens immobiliers indivis situés à V... et U... dépassent largement sa contribution aux charges du mariage, que Mme W... ne chiffre pas son investissement dans la réfection des immeubles, qui reste modeste, et que les travaux d'amélioration ont été majoritairement financés par ce dernier.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si M. J... établissait que le financement par lui des acquisitions de son épouse n'avait pas d'autre cause que son intention libérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il rejette les demandes de Mme W... tendant à faire qualifier en donation rémunératoire les sommes versées à partir du compte bancaire du couple pour financer l'acquisition par celle-ci des biens immobiliers situés à U..., V..., H... et B..., entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif disant que les biens de H... et B... doivent revenir à M. J... qui en est propriétaire depuis le 9 septembre 2008 et que, par conséquent, ce dernier est créancier de Mme W... des revenus locatifs encaissés par cette dernière, et condamnant celle-ci à payer à M. J... les sommes de 6 506 et 29 096 euros, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14. Elle est en revanche sans effet sur le chef de l'arrêt qui condamne Mme W... à payer à M. J... la somme de 30 000 euros qui n'y se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme W... à payer à M. J... la somme de 30 000 euros, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Colin-Stoclet -

Textes visés :

Article 1096, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 19 mai 1976, pourvoi n° 75-10.558, Bull. 1976, I, n° 183 (rejet) ; 1re Civ., 20 mai 1981, pourvoi n° 79-17.171, Bull. 1981, I, n° 176 (rejet) ; 1re Civ., 20 mai 1981, pourvoi n° 80-11.544, Bull. 1981, I, n° 175 (rejet) ; 1re Civ., 2 octobre 1985, pourvoi n° 84-13.136, Bull. 1985, I, n° 244 (rejet) ; 1re Civ., 9 novembre 1993, pourvoi n° 91-22.059, Bull. 1993, I, n° 317 (rejet) ; 1re Civ., 8 février 2000, pourvoi n° 98-10.846, Bull. 2000, I, n° 44 (rejet) ; 1re Civ., 25 juin 2002, pourvoi n° 98-22.882, Bull. 2002, I, n° 173 (rejet).

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