Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales)

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-14.596, (P)

Cassation partielle

Territoires – Polynésie – Saisie immobilière – Adjudication – Surenchère – Recevabilité – Conditions – Somme déterminée (non)

Il résulte de l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française que toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, cette surenchère ne pouvant être rétractée. La déclaration, qui doit être formée par un avocat inscrit au barreau de Papeete, n'est pas reçue après l'heure fixée pour la fermeture du greffe.

Cet article n'exige pas que la déclaration de surenchère énonce une somme déterminée et la déclaration de surenchère du dixième au moins du prix principal doit, à défaut d'indication contraire, être regardée comme une surenchère du dixième.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 16 janvier 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par M. et Mme R... à l'encontre de M. Y... H... B... P..., né le [...], et de Mme A..., le bien saisi a été adjugé le 29 août 2018 à M. S....

2. Par requête enregistrée le 7 septembre 2018, M. Y... H... B... P..., né le [...], a formé une surenchère, du dixième au moins du prix principal, dont la validité a été contestée par l'adjudicataire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief au jugement de juger irrecevable sa requête en surenchère, alors « qu'aux termes de l'article 884 du code de procédure civile de Polynésie française toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente ; qu'il en résulte que le surenchérisseur, dès lors qu'il porte l'enchère à un dixième en sus du prix principal, n'est pas obligé d'indiquer en chiffres ou en lettres la somme qu'il offre et qui forme le montant de la surenchère ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la déclaration de surenchère de M. P... pour le dixième au moins du prix, que « la surenchère qui est faite dans les dix jours qui suivent l'adjudication doit être précisément fixée en son montant », le tribunal, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Il résulte de ce texte, que toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, cette surenchère ne pouvant être rétractée.

La déclaration, qui doit être formée par un avocat inscrit au barreau de Papeete, n'est pas reçue après l'heure fixée pour la fermeture du greffe.

5. Pour déclarer irrecevable la requête en surenchère, le jugement retient qu'il est constant que la surenchère qui est faite dans les dix jours qui suivent l'adjudication doit être précisément fixée en son montant, qu'il s'agit en effet, non pas de trancher un litige entre parties, mais d'organiser la vente publique sous l'autorité de l'institution judiciaire d'un bien immobilier et d'en retirer, grâce à la publicité qui lui en est donnée, le meilleur prix dans l'intérêt des créanciers et éventuellement du débiteur.

Le tribunal ajoute qu'il ne peut être satisfait à cette obligation de publicité si l'offre n'est pas précise et qu'à cet égard, le texte ouvre un large choix au surenchérisseur qui n'est pas tenu de se contenter de faire une offre minimum mais peut dépasser le seuil plancher du dixième. Il en conclut qu'en ne précisant pas le montant de sa surenchère, et en se contentant de paraphraser l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'offre de M. P... n'est pas régulière.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française n'exige pas que la déclaration de surenchère énonce une somme déterminée et, d'autre part, que la déclaration de surenchère du dixième au moins du prix principal doit, à défaut d'indication contraire, être regardée comme une surenchère du dixième, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevable la requête en surenchère de M. P..., le jugement rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; Me Balat -

Textes visés :

Article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française.

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