Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

COMPETENCE

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-10.801, (P)

Rejet

Compétence territoriale – Domicile du défendeur – Société – Succursale – Pouvoir de représentation à l'égard des tiers – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2018) et les productions, se fondant sur une sentence arbitrale exécutoire en France, prononcée à l'encontre de la République du Panama, M. D... a fait pratiquer, le 15 novembre 2016, une saisie-attribution entre les mains de la succursale parisienne d'une banque, la société Standard Chartered Bank (la banque), ayant son siège social à Londres, à l'encontre de l'État du Panama et de l'Autorité du canal de Panama (l'ACP).

2. La banque a, d'abord, informé l'huissier de justice qu'elle ne détenait aucun compte ouvert au nom du débiteur, puis elle lui a indiqué que la succursale new-yorkaise de la banque détenait des fonds pour le compte de l'Autorité du canal de Panama.

3. La banque et l'ACP ayant saisi un juge de l'exécution d'une contestation, une cour d'appel a confirmé le jugement qui avait ordonné la mainlevée de la saisie et rejeté une demande de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. D... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 novembre 2016 par lui au préjudice de l'État du Panama et de l'Autorité du Canal de Panama entre les mains de la Standard Chartered Bankalors alors « que si le principe de territorialité des procédures civiles d'exécution interdit aux agents d'exécution français d'intervenir matériellement sur le sol d'un État étranger, il ne fait pas obstacle à l'exercice d'une saisie-attribution de créances, entre les mains d'une personne morale étrangère, fussent-elles localisées à l'étranger, qui dispose d'un établissement en France, lequel est susceptible de déclarer l'étendue des obligations de la personne morale à l'égard du débiteur, dès lors qu'aucune intervention matérielle n'est exercée sur le territoire d'un autre État et qu'aucune atteinte à sa souveraineté n'est ainsi caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, soit en estimant que le principe de territorialité des voies d'exécution faisait obstacle à ce qu'une saisie-attribution pratiquée auprès d'une succursale située en France de la Standard Chartered Bank puisse appréhender une créance de l'Autorité du Canal de Panama, motifs pris que cette créance résulte de l'ouverture de comptes bancaires par l'Autorité du Canal du Panama dans la succursale new-yorkaise de la Standard Chartered Bank dont le siège est à Londres et que la saisie-attribution à un effet attributif immédiat sur des créances détenues à l'étranger par de l'Autorité du Canal de Panama, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et les principes qui gouvernent le droit international privé.»

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

6. Dès lors qu'une telle mesure suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution, découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.

7. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre.

8. C'est par une exacte application de ces principes que la cour d'appel, après avoir constaté que la créance résultait de l'ouverture de comptes bancaires par l'ACP dans la succursale newyorkaise de la banque, dont le siège social est à Londres, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en France auprès d'une succursale dans laquelle aucun compte n'était ouvert au nom du débiteur saisi.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

10. M. D... fait encore le même grief à l'arrêt alors :

« 2°/ que si l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers, l'article 690 du code de procédure civile précise que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; qu'en décidant que le procès-verbal de saisie-attribution avait été irrégulièrement signifié à la succursale française de la Standard Chartered Bank dès lors que la succursale ne détenait pas les comptes du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 690 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que pour les vices de forme, l'article 114 du code de procédure civile subordonne le prononcé de la nullité à la preuve d'un grief causé par l'irrégularité ; qu'au cas d'espèce, à supposer que la signification du procès-verbal de saisie à la succursale française de la Standard Chartered Bank soit irrégulière, il ne pouvait s'agir que d'une irrégularité de forme ne pouvant entraîner sa nullité qu'à charge pour la banque de prouver le grief qu'elle lui causait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le procès-verbal de saisie-attribution avait été irrégulièrement signifié dès lors que la succursale ne détenait pas les comptes du débiteur saisi, sans constater aucun grief, la cour d'appel a violé les articles R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 114, 690 et 694 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

11. Le moyen est inopérant en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, relatifs aux modalités de signification de l'acte de saisie-attribution, dès lors que c'est pour des motifs de fond, tirés de l'impossibilité de pratiquer une mesure d'exécution auprès d'un établissement bancaire en France ne détenant aucun compte ouvert au nom du débiteur saisi, que la mainlevée de la mesure a été ordonnée.

12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Alain Bénabent ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12.569, Bull. 2006, II, n° 87 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100 (rejet) ; 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.193, Bull. 2016, II, n° 20 (rejet), et les arrêts cités.

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 18-17.937, (P)

Cassation

Compétence territoriale – Domicile du défendeur – Société – Succursale – Pouvoir de représentation à l'égard des tiers – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2018), et les productions, par jugement du 5 octobre 2009, un conseil de prud'hommes a condamné solidairement l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, pris en sa qualité de représentant de ceux-ci, et les États-Unis d'Amérique à verser à Mme C... V... E..., M. M... E... et Mme U... E... (les consorts E...), ayants droit de S... E..., ayant travaillé de 1989 à 2001 à l'ambassade des États-Unis en France, une somme de 136 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la notification du jugement, intervenue le 16 février 2010.

2. Par jugement du 22 mai 2012, le même conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte à la somme de 734 000 euros, décision notifiée le 4 octobre 2012.

3. Les États-Unis d'Amérique ont interjeté appel de ces deux décisions le 8 juillet 2014 et l'ambassadeur des États-Unis est intervenu volontairement à ces procédures.

4. Par arrêt du 20 septembre 2016, la cour d'appel a déclaré les appels et intervention volontaire irrecevables, arrêt partiellement cassé (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 16-25.266) en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'appel des États-Unis d'Amérique formé à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2012.

Sur renvoi après cassation, la cour d'appel, par arrêt du 8 octobre 2020, a annulé ce dernier jugement.

5. Le 15 mai 2014, sur le fondement des deux jugements du conseil de prud'hommes, les consorts E... ont fait pratiquer une saisie-attribution des loyers dus aux États-Unis d'Amérique par la société de droit américain Jones Day, dont le siège social est aux États-Unis, dans l'Ohio, pour son établissement situé à Paris dans un immeuble dont les États-Unis sont propriétaires. Cette saisie a été signifiée à son bureau à Paris, situé 2 rue Saint-Florentin.

6. Par jugement du 9 mai 2017, un juge de l'exécution a rejeté la contestation des États-Unis d'Amérique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts E... font grief à l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 mai 2014, et en conséquence, de les condamner aux dépens, alors « que si le principe de territorialité des procédures civiles d'exécution interdit aux agents d'exécution français d'intervenir matériellement sur le sol d'un État étranger, il ne fait pas obstacle à l'exercice d'une saisie-attribution d'une créance entre les mains d'une personne morale étrangère qui dispose d'un établissement en France, lequel est susceptible de déclarer l'étendue des obligations de la personne morale à l'égard du débiteur, dès lors qu'aucune intervention matérielle n'est exercée sur le territoire d'un autre État et qu'aucune atteinte à sa souveraineté n'est ainsi caractérisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, soit en jugeant que le principe de territorialité des voies d'exécution faisait échec à ce qu'une saisie-attribution puisse appréhender une créance de loyers versés pour la location d'un immeuble en France au profit de l'établissement français d'une personne morale étrangère afin d'y exercer son activité professionnelle, créance qu'elle a fictivement localisée aux États-Unis, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et les principes qui gouvernent le droit international privé. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'indépendance et de la souveraineté des États et l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :

8. Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

9. Dès lors qu'une telle mesure suppose l'exercice d'une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d'exécution découlant du principe de l'indépendance et de la souveraineté des États, qu'elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.

10. Est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d'une entité ayant le pouvoir de s'acquitter du paiement d'une créance du débiteur saisi à son encontre.

11. Pour infirmer le jugement entrepris et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la créance saisie résulte d'un contrat de bail signé entre les États-Unis d'Amérique et une société de droit américain dont le siège est dans l'Ohio et qu'elle se trouve nécessairement localisée sur le territoire des États-Unis.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 05-12.569, Bull. 2006, II, n° 87 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849, Bull. 2006, II, n° 100 (rejet) ; 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.193, Bull. 2016, II, n° 20 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-10.801, Bull. 2020, (rejet).

2e Civ., 10 décembre 2020, n° 19-12.257, (P)

Rejet

Décision sur la compétence – Appel – Appel du jugement – Motivation – Défaut – Régularisation – Modalités – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), M. S... M... (M. M...) a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant accueilli une exception d'incompétence soulevée par M. R..., M. Q... M..., Mme M... née R..., ainsi que M. P... M... (les consorts R... M...), et ayant renvoyé M. M... à mieux se pourvoir devant les juridictions de Dubaï.

2. M. M... a présenté au premier président de la cour d'appel une requête à fin d'être autorisé à assigner les intimés à jour fixe.

3. Devant la cour d'appel, les consorts R... M... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison du défaut de motivation de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de l'appel formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence est susceptible d'être régularisée avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. S... M..., que « l'article 85 perdrait son sens si l'on considérait que la requête à jour fixe pouvait pallier l'absence de motivation de l'appel », quand le dépôt par l'appelant, le 15 mars 2018, d'une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe comportant l'ensemble de ses moyens en fait et en droit avait régularisé, avant l'expiration du délai d'appel, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la déclaration d'appel reçue le 8 mars 2018, la cour d'appel a violé les articles 85 nouveau et 126 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, que le défaut de motivation de la déclaration d'appel ne pouvait être régularisé, même avant l'expiration du délai de recours, par le dépôt d'une requête motivée en fait et en droit tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, la cour d'appel a, par excès de formalisme, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel et violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.

7. Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d'une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, la faculté de régularisation de la déclaration d'appel restant ouverte à l'appelant.

8. Ayant constaté que M. M... s'était borné à déposer au greffe, dans le délai de l'appel, une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe les consorts R... M..., qui, bien que contenant ses conclusions sur le litige, était adressée au premier président, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'appel formé par M. M..., qui n'a pas, dans le même délai, régularisé la déclaration d'appel en déposant devant la cour d'appel des conclusions portant sur la motivation de l'appel, était irrecevable.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles 85 et 126 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.630, Bull. 2020, (cassation).

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